Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e30a
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 177 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/08529 Ordonnance (No 10/02246) rendue le 26 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : DG/VV APPELANTE Madame Anne-Sophie Charlotte Y... épouse Z... née le 01 Août 1972 à MONTREUIL SUR MER (62170) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Gilles DANIEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/00870 du 01/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Michel Fernand Auguste Z... né le 09 Janvier 1959 à CLERMONT-FERRAND demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Anne-Sophie Y... et Michel Z... ont contracté mariage le 19 juillet 1991 à Toulon après avoir fait précéder cette union d'un contrat de séparation des biens reçu le 17 juillet 1991. Deux enfants sont issus de cette union : - Hugo, né le 26 mai 1992, - Louise née le 22 juin 1999. L'ordonnance de non-conciliation entreprise a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, bien propre lui appartenant, - condamné l'époux à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100 euros par mois, - procédé à la répartition de la charge des dettes du ménage et de la jouissance des biens mobiliers, - fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Anne Sophie Y... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2011, elle demande à la cour, par réformation, de fixer à 350 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à 250 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Michel Z... dans ses conclusions déposées le 11 mars 2011 demande à la cour de recevoir son appel incident et de fixer à 80 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et de rejeter la demande pension alimentaire au titre du devoir de secours. L'ordonnance de clôture prononcée le 24 mars 2011 a été révoquée pour être prononcée de nouveau le 12 mai 2011; les parties renoncent aux pièces et conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255-6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; Attendu que le premier juge a retenu pour M. Z..., au titre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de marin aide de cuisine du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2010, un revenu mensuel de 1 777 euros selon le revenu cumulé figurant sur son bulletin de salaire d'août 2010 ; que sur sa demande, il lui a été précisé que son contrat n'a pas été renouvelé en raison du « volume planning du navire » ; qu'à compter du 31 décembre 2010, il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier de 41,14 euros soit par mois 1 436,54 euros ; qu'il est hébergé et ne justifie pas des frais de 350 euros versés à sa sœur qui n'apparaissent pas dans ses relevés bancaires produits aux débats ; que l'ordonnance de non-conciliation a mis à sa charge, à titre provisoire dans l'attente de la liquidation des droits patrimoniaux des époux, le remboursement du prêt immobilier de 585,61 euros et du prêt amélioration de l'habitat de 138 euros par mois ; qu'il convient avoir perçu une prime de licenciement qui selon lui aurait été affectée entièrement au remboursement de trois crédits communs ; qu'il conteste vivre en concubinage ; Attendu qu'Anne-Sophie Y..., sans emploi, a perçu selon le certificat de la Caisse d'allocations familiales du 8 septembre 2010 des prestations familiales de 846,55 euros comprenant le revenu de solidarité activé de 548,36 euros ; qu'elle a obtenu la jouissance du domicile conjugal et conserve la charge de la mutuelle au bénéfice des enfants ; qu'elle ne produit aucun autre document en cause d'appel ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges réparties entre les époux, la cour estime qu'il le premier juge a justement fixé à la somme de 100 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui se maintient entre époux dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties ci-dessus analysées, la Cour estime qu'il convient de réduire à la somme de 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que rien ne justifie que cette décision soit rétroactive antérieurement au 1er janvier 2011 dès lors que le montant de la pension a été correctement apprécié par le premier juge et que la diminution de revenus n'est pas justifiée antérieurement à cette date ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation ; STATUE par dispositions nouvelles à compter du 1er janvier 2011, sur les seules dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONDAMNE Michel Z... à verser à Anne-Sophie Y... la somme de 120 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e30a
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