Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e30b
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 5 365 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/08543 Jugement (No 09/08442) rendu le 12 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/VV APPELANT Monsieur Francis X... né le 23 Octobre 1959 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Florence Z... née le 16 Août 1962 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte SERGNI, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/11/01068 du 08/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Florence Z... et Francis X... est issu : - Théo, né le 8 mai 2001. Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Francis X... a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2011, il demande à la Cour par réformation de fixer la résidence de l'enfant chez le père et d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère et d'ordonner une enquête sociale ; qu'il sollicite que la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme de 100 euros et que sa propre contribution soit fixée à la somme de 100 euros par mois pendant la période du 22 octobre 2009 à l'arrêt à intervenir ; que, subsidiairement, il sollicite que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit ramenée à la somme de 200 euros. Florence Z..., dans ses écritures déposées le 11 mars 2011, demande à la Cour de recevoir son appel incident et de modifier le droit de visite et d'hébergement du père et de condamner le père outre la contribution mensuelle de 400 euros au paiement des frais de scolarité de Théo ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale , le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Qu'il appartient au juge de s'assurer que la demande de modification de la résidence de l'enfant est conforme à son intérêt ; Attendu que depuis la séparation du couple en 2003 les parties conviennent que la résidence de l'enfant est fixée de manière habituelle chez la mère ; que le père a exercé amiablement un droit de visite et d'hébergement élargi ; Qu'il résulte des éléments de la procédure que l'enfant a été conduit aux urgences en février 2008 pour une crise d'hématurie alors qu'il séjournait pendant une semaine chez le père, ce que celui-ci ne conteste pas ; qu'il a été diagnostiqué une affection aux reins nécessitant un traitement médical important ; que le père n'a pas jugé utile d'en aviser la mère qui en a eu connaissance par les services médicaux à l'occasion d'une nouvelle crise ; que M. X... ne s'explique sur son comportement particulièrement négligent et méprisant des droits et devoirs résultant de l'autorité parentale conjointe ; Que M. X... situe les difficultés ressenties avec la mère au moment de son remariage alors qu'il a cessé de verser la contribution de 400 euros au profit de l'enfant et ne s'explique pas sur son projet éducatif étant observé qu'il se borne à faire valoir une vie stable avec une nouvelle épouse ainsi que l'existence des deux enfants de celle-ci avec lesquels Théo s'entend bien ; que les attestations produites par son épouse et la propre fille de Mme Z... ne présentent pas les conditions d'impartialité nécessaires aux témoignages recevables ; que de nombreuses attestations produites font état d'une dispute entre les parents ou des circonstances de la vie des parties qui ne mettent pas en évidence des difficultés éducationnelles de la mère ; Attendu qu'aucun élément ne met en évidence des difficultés ressenties par l'enfant au domicile de la mère et notamment l'abandon de l'enfant invoqué ; que les attestations versées aux débats émanant de proches et de l'école Sainte-Thérèse établissent que la mère est attentive à son enfant et à ses problèmes de santé, notamment dans le cadre d'un suivi psychologique, et à son parcours scolaire ; de nombreux compte-rendus d'examens et des bulletins scolaire sont produits ; qu'une enquête sociale ne peut pallier l'administration de la preuve ; Que compte tenu de l'équilibre actuel de l'enfant, il n'apparaît pas de son intérêt de modifier sa résidence habituelle fixé au domicile maternel ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que depuis leur séparation les parties ont convenu du versement amiable d'une contribution de 400 euros à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de la prise en charge par le père, des frais de scolarité d'école privée ; Que Mme Z... exerce la profession d'aide médico-psychologique pour lequel elle perçoit un salaire mensuel de 1300 euros par mois ; qu'elle perçoit en outre des prestations familiales de 101,21 euros ; qu'elle vit seule avec deux enfants à charge ; que le loyer de son logement est de 531,59 euros ; qu'elle s'acquitte du remboursement d'un prêt FACET de 42,41 euros et un prêt personnel de 120,12 euros ; Attendu que M. X... exploite un café à Lille pour lequel il a déclaré un revenu mensuel de 53 655 euros pour l'année 2008 soit un revenu mensuel de 4 471,25 euros ; qu'il invoque une diminution de ses revenus ; que toutefois selon son avis d'imposition 2010, il a perçu un revenu industriel et commercial de 20 453 euros auquel il convient d'ajouter des revenus d'activité non salariée de 22 725 euros ; que selon le bilan non officiel de son expert-comptable, cette diminution de revenus se serait produite alors même que le chiffre d'affaires de l'année 2009 ne diffère de celui de l'année 2010 que de 15 697 euros ; que M. X... n'explique pas pourquoi il a cru devoir majorer les immobilisations corporelles, beaucoup plus réduites les années précédentes ; qu'au titre de ses charges, il n'est pas possible de prendre en compte le crédit immobilier dans sa totalité dès lors qu'il concerne également le local professionnel et figure à ce titre aux charges professionnelles ; que les charges sont, de plus, partagées avec sa nouvelle épouse qui est employée comme serveuse dans le café et perçoit un salaire mensuel de 2 088 euros ; que Mme Z... a deux autres enfants à charge ; Attendu, que compte tenu de ces éléments, n'est pas justifiée une diminution significative des revenus du père justifiant la réduction de la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par le premier juge, à compter de la requête ; que la demande de Monsieur X... de ce chef doit être rejetée ; Qu'en raison de l'accord antérieur entre les parties et de l'absence de toute justification de la diminution des revenus du père, il y a lieu de mettre à sa charge, en outre, le règlement des frais de scolarité de l'enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'il est dans l'intérêt de l'enfant pour le maintien des relations des deux parents avec leur enfant, que soit organisé le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : - en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener, l'enfant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale de la procédure, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; STATUANT par réformation de ces seuls chefs, CONDAMNE Francis X... à verser à Florence Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 400 euros outre les frais de scolarité à compter du 22 octobre 2009 ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Francis X... s'exercera, en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener, l'enfant ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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6253cbc3bd3db21cbdd8e30b
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