Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e30c
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 8 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 00218 Jugement (No 10/ 01271) rendu le 20 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : PB/ VV APPELANTE Madame Catherine Claudine Y...épouse Z... née le 18 Novembre 1966 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00416 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jean-Michel B... né le 01 Décembre 1958 à LAMBERSART (59130) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marie-noëlle SCHINDLER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Monsieur Jean-Michel B...et de Madame Catherine Y...sont issus deux enfants : Amélie, née le 24 avril 1991, majeure, et Charlotte, née le 30 mai 1995. Par jugement rendu le 9 mars 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a prononcé le divorce des époux et a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère. Madame Y..., remariée avec Monsieur Z...ayant déménagé dans le département du Gard, Monsieur B...a demandé le transfert de la résidence de Charlotte à son domicile. Par jugement du 20 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de Charlotte chez le père, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d'été, dit que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement devra informer l'autre parent et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfants à 150, 00 euros par mois et par enfant, soit 300, 00 euros au total. Madame Y...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 16 mai 2011, elle demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris, de fixer la résidence de Charlotte chez son père, de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Madame Y...en raison de son impécuniosité, de fixer au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant toutes les petites vacances scolaires de plus de cinq jours et la moitié des vacances d'été et de Noël, de dire n'y avoir lieu à prévenir l'autre parent un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, et de condamner Monsieur B...au paiement de la somme de 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2011, Monsieur B...demande la confirmation du jugement entrepris. Charlotte a été entendue par la Cour le 13 avril 2011. SUR CE Sur la demande d'annulation du jugement entrepris Attendu qu'aucun des moyens invoqués par Madame Y...au soutien de sa demande d'annulation du jugement ne peut être accueilli : - ni son défaut d'information de la date des plaidoiries après le renvoi de l'affaire ordonné le 29 juillet 2010, Madame Y...ayant été représentée par son conseil à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2010 ; - ni l'absence de suite donnée par le juge à la médiation qu'il avait ordonnée, la mise en place d'une médiation, à laquelle le juge peut, d'office, mettre un terme en application de l'article 131-10 alinéa 2 du code de procédure civile, ne dessaisissant en aucun cas le juge ; - ni la décision du juge d'ordonner d'office l'audition de l'enfant, l'article 388-1 du code civil autorisant une telle mesure, même si l'enfant n'en a présenté la demande ; - ni l'absence de compte rendu aux parties de l'audition de l'enfant en première instance, l'irrégularité invoquée étant désormais sans objet dès lors que l'enfant a à nouveau été entendue par la Cour et que le compte rendu de l'audition a été transmis aux parties ; Sur la résidence de Charlotte Attendu que les parents s'accordent désormais pour que Charlotte réside chez son père ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère sur Charlotte Attendu que la demande de Madame Y...tendant à ce qu'il soit précisé que son droit de visite et d'hébergement s'exerce pendant toutes les petites vacances scolaires de plus de cinq jours et la moitié des vacances d'été et de Noël ne suscite aucune critique de la part de Monsieur B...; que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que l'appelante ne précise pas le motif de sa contestation de la disposition prévoyant que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir l'autre parent un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, une telle disposition étant justifiée par que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que Madame Y..., auxiliaire puéricultrice, justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 1. 374, 00 euros ; qu'elle s'est remariée avec Monsieur Z...avec lequel elle eu un enfant né le 3 août 2005 ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur B...a perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 1. 940, 50 euros ; qu'au titre du mois de janvier 2011, il a perçu un salaire mensuel de 949, 82 euros et une rente de 520, 55 euros par mois, soit au total 1. 470, 37 euros par mois ; Attendu que les ressources et charges respectives des parties et les besoins des deux enfants, l'une étudiante, l'autre lycéenne, justifie le montant de la pension retenu par le premier juge ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf sur le droit de visite et d'hébergement de Madame Catherine Y...sur Charlotte ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que Madame Catherine Y...exercera son droit de visite et d'hébergement s'exercera : - pendant toutes les petites vacances scolaires de plus de cinq jours, la totalité de celles-ci ; - la moitié des vacances d'été et de Noël, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil autorisant une telle mearticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 131-10 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
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6253cbc3bd3db21cbdd8e30c
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