Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e30d
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 78 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05266 Jugement (No 06/ 02462) rendu le 01 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANT Monsieur ... X... né le 23 Décembre 1951 à NOYELLES SOUS LENS (62221) demeurant... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Christine Z... née le 26 Avril 1954 à AUMAL demeurant... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de Chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mai 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Christine Z... et ... X... se sont mariés le 15 septembre 1979 à AUMALE (76) sans contrat préalable et deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union : Sylvain né le 30 novembre 1982 et Brice né le 16 juillet 1984. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non conciliation le 25 mai 2006 aux termes de laquelle il a constaté l'acceptation des parties sur le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et leur accord sur l'intégralité des mesures provisoires. Homologuant cet accord, le juge a notamment : - attribué à Christine Z... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - dit que les loyers procurés par la location du studio commun seront laissés à Christine Z... sans récompense au profit de ... X... dans le cadre du compte d'administration, - dit que jusqu'à la vente de l'immeuble commun les taxes foncières seront partagées par moitié, - dit que les impôts sur les revenus 2005 seront partagés par moitié, - dit que ... X... prendra en charge l'intégralité du passif commun jusqu'à sa reprise d'activité, - dit qu'à compter de la reprise de son activité professionnelle, ... X... assurera seul le remboursement du passif commun d'origine professionnel (prêt CREATIS, MEDIFORME, leasing appareil LUXO 40, leasing BNP PARIBAS, leasing SIEMENS), - dit qu'à compter de la reprise de son activité professionnelle par le mari, les époux se partageront par moitié l'endettement d'origine personnel (prêt CREATIS, prêt CAISSE D'EPARGNE), - condamné ... X... à payer à Christine Z... une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros pour leur fils Sylvain alors encore à charge. Aux termes de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales relevait que ... X..., médecin, était en arrêt de travail pour maladie depuis septembre 2004, envisageait une reprise d'activité en octobre 2006 et avait perçu au cours de l'année 2005 un revenu global de 28. 524 euros tandis que son épouse avait perçu quant à elle un revenu global de 29. 359 euros. ... X... fit assigner son épouse en divorce le 30 novembre 2006 par devant le juge aux affaires familiales de Lille sur le fondement de l'article 233 du code civil et celle-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont expressément demandé la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Christine Z... réclamant une prestation compensatoire de 85. 000 euros à laquelle s'est opposé son époux. Christine Z... a en outre réclamé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que par jugement du 1er juillet 2010, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce des époux X...- Z... en application de l'article 233 du code civil en ordonnant qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux mais en disant " n'y avoir lieu à désigner un notaire ". Le juge a par ailleurs prononcé l'attribution préférentielle de l'immeuble commun de LOOS à Christine Z... et a condamné ... X... à payer à celle-ci une prestation compensatoire de 50. 000 euros ainsi qu'une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin condamné chaque partie aux dépens par moitié. ... X... a interjeté appel général de cette décision le 21 juillet 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2011, limitant sa contestation à la prestation compensatoire et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de débouter Christine Z... de ses réclamations. A titre subsidiaire il demande que la prestation compensatoire soit réduite " à de plus justes proportions " et qu'il soit autorisé à s'en acquitter sur 8 années. Par ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2011, Christine Z... s'oppose aux prétentions de son époux et demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à l'absence de désignation d'un notaire pour les opérations de liquidation. Formant elle-même appel incident de ces chefs, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner ... X... à lui payer une prestation compensatoire de 85. 000 euros et de désigner le Président de la Chambre des Notaires du Nord ou son dévolutaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté. Elle réclame enfin une indemnité de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'absence de désignation d'un notaire, à la prestation compensatoire et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu qu'il a été ci-dessus relevé qu'en première instance, l'une et l'autre parties ont toutes deux demandé la désignation d'un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage ; Que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à une telle désignation en application de l'article 267 du code civil ; Mais attendu que cet article n'interdit nullement au juge du divorce de procéder à cette désignation alors que par ailleurs celui-ci ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux à défaut d'un règlement conventionnel par les époux ; Qu'il y a lieu de souligner par ailleurs qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation sus évoquée, le juge n'a pas procédé à la désignation d'un notaire en vu d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et que nonobstant le fait qu'une partie du patrimoine commun ait d'ores et déjà fait l'objet d'un partage, il subsiste un actif immobilier et un passif à liquider nécessitant l'intervention d'un notaire ; Attendu que dans ces conditions par réformation du jugement entrepris, il convient de procéder à la désignation à cette fin du Président de la chambre des Notaires du Nord (ou son dévolutaire) ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que s'agissant en l'espèce d'une déclaration d'appel général, la Cour se trouve amenée à statuer sur le prononcé du divorce à la date de ce jour par la voie d'une confirmation, la disposition du jugement déféré de ce chef n'étant pas critiquée, Que c'est donc à la période la plus contemporaine possible du présent arrêt qu'il convient de se référer pour apprécier la situation respective des parties et l'existence éventuelle d'une disparité dans leurs conditions de vie résultant de la rupture du lien conjugal ; Attendu que le premier juge a considéré qu'une telle disparité existait au détriment de la femme qui devait être compensée par une prestation de 50. 000 euros ; Qu'il avait notamment relevé que si les derniers revenus communiqués par ... X... étaient inférieurs à ceux de son épouse, il convenait d'avoir égard aux revenus antérieurs à sa maladie qui étaient alors sensiblement supérieurs ; Que ce faisant le premier juge considérait implicitement qu'il était prévisible que dans l'avenir ... X... connaîtrait à nouveau la situation plus florissante qui était la sienne dans le passé ; Attendu que le premier juge a par ailleurs considéré que " pour l'appréciation de l'existence d'une disparité des conditions de vie des époux il ne doit pas être tenu compte de la liquidation de leur régime matrimonial qui s'agissant d'un régime communautaire est par définition égalitaire " mais que " le patrimoine commun sera en revanche pris en compte pour l'appréciation du montant de la prestation compensatoire... " Attendu qu'il y a lieu de préciser qu'aux termes de l'article 271 du code civil, le juge doit prendre en compte notamment " le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial... " Attendu que Christine Z... exerce la profession d'enseignante et indique dans ses écritures qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 2. 225 euros ; Que pour justifier de ses ressources et charges, elle produit de nombreuses pièces qui ne sont absolument plus d'actualité, certaines datant même de l'année 2005 alors qu'il a été ci-dessus relevé qu'il appartenait au juge de tenir compte de la situation au moment du divorce ; Attendu qu'elle produit son bulletin de paie du mois décembre 2007 faisant état de salaires nets fiscaux cumulés de 30. 054 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 504 euros (supérieur à celui dont elle fait état dans ses écritures signifiées le 18 mai 2011) ; Attendu qu'elle produit enfin opportunément son bulletin de paie du mois de décembre 2010 faisant état de salaires nets fiscaux cumulés de 33. 454 euros, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 787 euros (très sensiblement supérieur à celui dont elle fait état dans ses écritures sus visées) ; Attendu qu'elle fait état du remboursement par elle de divers crédits, le juge conciliateur ayant décidé aux termes de l'ordonnance de non conciliation sus évoquée qu'à compter de la reprise par le mari de son activité professionnelle, les époux se partageraient par moitié l'endettement d'origine personnel ; Qu'il y a lieu cependant de relever que le passif de communauté fera l'objet des opérations de compte liquidation et partage à venir ; Attendu que la Cour ignore si Christine Z... sera en mesure de donner suite à l'attribution préférentielle de l'immeuble commun mais qu'en tout état de cause à cet égard elle va devoir engager des frais pour se loger et devra faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses ; Attendu que ... X... est médecin et exerçait dans le passé son activité professionnelle à ROUBAIX dans des conditions de rentabilité tout à fait satisfaisantes ; Que dans le courant de l'année 2004, cependant il s'est trouvé atteint d'un cancer et a dû cesser de travailler pendant plus de deux ans au cours desquels il a subi une intervention chirurgicale, de la rééducation et de la radiothérapie ; Que ce long épisode a évidemment provoqué un affaiblissement de ses capacités physiques et a eu des répercussions sur son activité professionnelle qu'il a pu reprendre à temps plein dans le courant de l'année 2007 ; Que dans le courant de l'année 2008, il a décidé de s'installer dans le sud de la France à SALON DE PROVENCE et a racheté à cette fin une clientèle pour un montant semble-t-il de 15. 000 euros ainsi qu'il ressort des documents comptables versés aux débats ; Qu'au vu des avis d'imposition produits par lui, il a perçu au titre de l'année 2008 un revenu imposable global de 13. 153 euros et au titre de l'année 2009 un revenu imposable de 29. 161 euros ; Qu'au titre de l'année 2009, il produit des documents comptables et fiscaux faisant état d'un revenu imposable global de 21. 145 euros ; Qu'il y a lieu cependant de souligner que son chiffre d'affaires (recettes encaissées, remboursement de frais et gains divers) s'est élevé pour la dite année à la somme de 112. 586 euros ; Que ce chiffre d'affaires s'est trouvé amputé pour le calcul du revenu imposable de frais divers et de charges qui devraient pouvoir faire l'objet de réduction dans l'avenir et révèle qu'il se trouve désormais en mesure d'exercer son activité de médecin dans des conditions qui ne sont certes pas extrêmement florissantes mais qui sont cependant satisfaisantes et de bonne augure ; Attendu cependant que ... X... est aujourd'hui déjà âgé de 59 ans et que Christine Z... est âgée quant à elle de 57 ans ; Qu'ils sont donc proches l'un et l'autre de la retraite à laquelle leurs droits semblent à peu près identiques, ... X... affirmant qu'il ne bénéficiera pas d'une retraite complémentaire ; Qu'il semble cependant que les droits de celui-ci seront quelque peu supérieurs le moment venu à ceux de son épouse ; Attendu que ... X... et Christine Z... ont été mariés pendant quelques 31 années étant néanmoins relevé qu'ils sont de fait séparés depuis 10 ans ; Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que les époux X...- Z... sont mariés sous le régime matrimonial légal à défaut d'avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage ; Qu'à l'époque où le mari disposait de revenus sensiblement plus importants que ceux qui sont les siens aujourd'hui, ils ont investi dans l'immobilier ; Qu'ils ont ainsi pu vendre dans le courant de l'année 2005 des biens de sorte qu'à cette époque ils ont d'ores et déjà perçu chacun une somme de l'ordre de 59. 000 euros ; Qu'ils sont aujourd'hui encore propriétaires d'une maison à usage d'habitation ainsi que d'un studio y attenant d'une valeur globale de l'ordre de 230. 000 euros selon ... X... et sur lesquelles chaque époux semble avoir des droits identiques ; Attendu qu'il existe, à ce jour encore, un passif de communauté mais que n'ont pas été produits tous les éléments d'appréciation suffisants pour en déterminer le montant actuel et l'incidence des réglements qui ont pu être opérés depuis l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que Christine Z... affirme qu'elle vit seule tandis que ... X... a désormais une compagne dont il affirme que les ressources sont extrêmement modestes de sorte qu'elle ne pourrait contribuer sensiblement aux charges communes de leur couple ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée au détriment de la femme une certaine disparité dans les conditions de vies respectives des parties justifiant l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire dont il a cependant surestimé le montant ; Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu que doit être rejetée la demande subsidiaire de ... X... tendant à l'octroi de délai, celle-ci n'étant pas justifiée ; Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du code civil et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Christine Z... au titre des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance (par réformation) qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 1er juillet 2010 à l'exclusion de celles relatives à la désignation d'un notaire, à la prestation compensatoire et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par réformation de ces chefs, COMMET le Président de la Chambre Départementale des Notaires du ressort du dernier domicile conjugal des parties avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs ; CONDAMNE ... X... à payer à Christine Z... une prestation compensatoire en capital de 20. 000 euros ; DEBOUTE Christine Z... de la demande d'indemnité qu'elle a formulée au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance ; REJETTE également la demande d'indemnité formulée par Christine Z... au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ; Déboute les parties de toute demande plus ample, distincte ou contraire ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le Président, M. MERLIN, P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 233 du code civil et des mesures accessoiarticle 271 du code civilarticle 233 du code civil et cellearticle 267 du code civilarticle 233 du code civil en ordonnant quarticle 700 du code de procédure civile de sorte
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