Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e30e
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/08200 Jugement (No 09/05805) rendu le 08 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/VV APPELANT Monsieur Youssef X... né le 27 Janvier 1955 à BELABBES (ALGERIE) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/12925 du 04/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Fouzia Z... née le 02 Septembre 1977 à LAKHDARIA (ALGERIE) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/11/00558 du 22/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Fouzia Z... et Youssef X... est issue : Manel, née le 17 mai 2004. Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale conjointe et a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les semaines paires du vendredi soir au mercredi et la moitié des vacances scolaires. PRETENTION DES PARTIES Youssef X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2011, il demande à la cour, par réformation, de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à raison de deux semaines consécutives chez l'un et l'autre. Fouzia Z... dans ses écritures déposées le 28 février 2011 demande à la cour de recevoir son appel incident et d'organiser le droit de visite du père conformément aux dispositions du jugement du 25 février 2008 et de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation habituelle de la résidence de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Que selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, même pour un temps inégal, ou chez l'un d'entre eux ; à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée et statuer définitivement ultérieurement ; Qu'il appartient au juge de s'assurer que la mesure est conforme à l'intérêt des enfants dès lors que cette mesure impose à ceux-ci de modifier chaque semaine leur résidence ; Attendu que depuis la séparation de ses parents en mai 2007, l'enfant a résidé au domicile de la mère mais a conservé un contact fréquent avec son père ; qu'ainsi, selon un arrangement entre les parents, M. X... a bénéficié d'un large droit de visite et d'hébergement au cours duquel, à plusieurs reprises dans la semaine, il recevait sa fille Manel pour des repas plusieurs fois par semaine et la conduisait à l'école ou allait la rechercher ; que le père pendant plusieurs années avait un logement exigu ne lui permettant pas de recevoir sa fille toute la semaine ; Que toutefois à compter d'avril 2008, le dialogue entre les parents a été rompu ; que la mère n'a plus accepté que le père voit Manel en dehors des termes de l'ordonnance du juge aux affaires familiales ; qu'il n'est pas contesté que le père qui détenait le passeport de l'enfant a refusé de le remettre à la mère, de sorte que celle-ci n'a pas pu emmener sa fille avec elle en voyage ; Attendu que l'ensemble des entretiens avec les intervenants fait état des rapports proches père fille ; que toutefois le psychologue de Manel souligne la trop grande proximité du père qui « n'a pas coupé le cordon » ; que Manel a souffert en avril 2008 lorsque sa mère a rompu les contacts proches avec son père mais a retrouvé depuis lors son équilibre ; que le père a désormais un logement spacieux dans lequel l'enfant a sa chambre ; que si le père est très attaché à sa fille celle-ci lui est également proche mais elle exprime également son amour pour sa mère ; que le père s'implique dans la vie scolaire de l'enfant et se rend à l'école quasiment chaque jour ; que le père s'est organisé afin d'avoir une activité professionnelle aux horaires souples lui permettant de s'occuper de sa fille ; que les deux parents vivent à proximité de leurs logements respectifs et de l'école ; Que le rapport d'enquête conclut que la résidence alternée peut être envisagée mais qu'il serait préférable qu'elle soit étayée par une médiation familiale afin d'aider les parents à faire évoluer leurs rapports ; Attendu toutefois qu'il sera observé que selon le rapport d'enquête sociale, le père n'a pas hésité pas à dénigrer la mère ; que pendant plusieurs jours, il a fait surveiller l'enfant notamment après avoir relevé qu'elle avait des hématomes et a fait procéder à une enquête par l'enseignant de l'école afin de savoir si c'est pas mère qui lui avait infligé des blessures ; qu'il a conservé le passeport de l'enfant à plusieurs reprises ce qui a entraîné des démarches pour la mère pour en obtenir restitution notamment par le biais d'une requête devant le juge aux affaires familiales ; que sans concertation avec la mère, le père a d'autorité écrit à l'école pour avertir que l'enfant ne se représenterait pas l'an prochain en raison des horaires qui ne lui convenaient pas ; que le père interdit à l'enfant de donner l'adresse de son domicile de sorte que lorsqu'il exécute ses droits de visite et d'hébergement, la mère ne connaît pas l'endroit où se trouve sa fille ; Attendu que ces attitudes sans nuance dénotent une volonté de dénigrement de la mère et une prise de décision unilatérale en totale violation des conditions d'exercice de l'autorité parentale ; Attendu que l'organisation d'une résidence en alternance au domicile des parents ne peut, au vu de ces éléments, être favorable à l'équilibre de l'enfant dès lors qu'une telle mésentente parentale va l'exposer à des tensions voire à des difficultés d'organisation alors qu'elle va intégrer une classe scolaire plus importante et, de ce fait, recréer une nouvelle instabilité en l'absence de communication constructive entre les parents ; que les conditions d'une résidence en alternance ne sont pas réunies ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a rejeté une telle demande ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que compte tenu des rapports entre le père et l'enfant, il convient de lui accorder une place plus grande et de ce fait, la cour estime que le premier juge a justement organisé les droits de visite et l'hébergement ; qu'il n'est pas justifié de difficultés particulières depuis le jugement entrepris ; Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que pour le même motif il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e30e
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