Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e31a
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 1 969 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04278 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 avril 2010 RG : 2010/ 01958 ch no 2- Cab. 4 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Mohammed X... né en 1957 à FES (MAROC) ... 69001 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Fethi DERKAOUI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Samia A... épouse X... née le 15 Décembre 1962 à LYON (69004) ... 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Mohammed X... et Madame Samia A... se sont mariés le 1er août 1983 à ECULLY, sans contrat préalable et ont eu deux enfants aujourd'hui majeurs : - Reda né le 25 août 1985 - Elies né le 27 janvier 1989. Monsieur Mohammed X... est appelant d'une ordonnance de non conciliation rendue le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon qui l'a condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 170 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Eliès et qui a attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal. Aux termes de ses dernière conclusions déposées le 29 avril 2011 Monsieur Mohammed X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise en supprimant la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant majeur Eliès. Il sollicite également en pages 2 et 4 de ses conclusions la condamnation de Madame Samia A... , d'une part à lui rembourser toutes les sommes qu'elle a perçues indument par voie de recouvrement direct au titre de la pension alimentaire pour l'enfant Eliès, d'autre part à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours, outre sa condamnation aux dépens, ceux d'appel devant être recouvrés par Maître MOREL, avoué. Par conclusions en réplique déposées le 4 mai 2011 Madame Samia A... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, le rejet des demandes adverses, « et notamment » sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle conclut en outre à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2011 et l'affaire plaidée le 11 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que Monsieur Mohammed X... s'abstient de justifier du bien fondé de ses allégations selon lesquelles l'enfant majeur Eliès n'est plus à la charge de Madame Samia A... dès lors qu'il est marié et habite avec son épouse ; Que sa pièce 27 (recherches sur pages jaunes) est insuffisante à établir que l'enfant serait domicilié à une autre adresse que chez sa mère, deux réponses ayant été trouvées ; qu'ensuite aucune pièce ne prouve son mariage ; qu'au surplus, le moyen ainsi soutenu par le père est inopérant, la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire envers un enfant majeur n'étant pas subordonnée au fait que celui-ci réside toujours chez le parent qui sollicite une pension alimentaire pour son entretien et son éducation Que Madame Samia A... établit par la communication de pièces pertinentes que le jeune majeur n'est pas marié et réside toujours chez elle, qu'il s'était inscrit à l'IFIR le 13 septembre 2010 pour y préparer un BTS assistant de gestion PME-PMI auprès du lycée la Favorite à LYON dans le cadre d'une formation en alternance, que n'ayant pu mener à bien cette formation il s'est orienté vers des concours dès le début de l'année 2011 (surveillant pénitentiaire, aide soignant) cf pièces 34, 35, 48 à 52 de l'épouse ; Qu'au cours de l'année 2010 le jeune majeur s'était également engagé sans succès dans une formation qualifiante d'agent de surveillance en sécurité privée (formation prescrite par la Mission Locale de LYON, Antenne des Pentes : pièces annexées à la pièce35) ; Que s'il apparaît que Eliès a travaillé au cours des années 2007, 2008 et 2009 en qualité d'employé au magasin AUCHAN, il doit être cependant relevé que cette activité s'inscrivait dans le cadre de contrats à durée déterminée dont la fréquence irrégulière ne lui permettait pas de subvenir à l'intégralité de ses besoins (emplois en juin, juillet et août 2007, quinze jours sur les fins d'années 2007 et 2008, juin à septembre 2008, trois jours en janvier 2009, juin à juillet 2009) ; que la même observation s'impose à l'égard du poste occupé de mai à août 2010 auprès de la société Star's Service LYON ; Qu'en tout état de cause, parallèlement à ces activités professionnelles ponctuelles et précaires le jeune majeur poursuivait des démarches en vue de poursuivre des études (cf pièce 13) ; Qu'à ce jour il est toujours à la charge principale de sa mère, comme étant sans ressources personnelles régulières et suffisantes pour s'assumer intégralement de façon pérenne, ses épisodes de vie active étant insuffisants à lui ouvrir des droits au chômage ; Qu'ainsi le principe même de l'obligation alimentaire de Monsieur Mohammed X... envers son fils majeur doit être confirmé, Madame Samia A... établissant avoir la charge principale du jeune majeur ; Attendu que Monsieur Mohammed X... justifie avoir été suspendu à titre provisoire de la liste des experts judiciaires inscrit à la rubrique interprétariat en langue arabe et berbère par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de LYON en date du 1er décembre 2010 ; que pour autant il exerçait toujours cette activité auprès des juridictions administratives en mai 2011 (pièce adverse 53) et est toujours référencé sous cette activité en 2011 dans les pages jaunes (pièces adverses 51 et 52) ; Qu'au titre de l'année 2009 il avait déclaré un revenu imposable global de 19 698 euros (activité salariée et libérale) soit l'équivalent de 1 641, 50 euros par mois (cf l'avis d'imposition sur le revenu 2010) ; Qu'il ne communique pas les pièces actualisées de sa situation financière au titre des années 2010 et de l'année 2011 en cours ; Que ses charges sont ignorées exception faite d'un loyer mensuel de 790 euros correspondant au logement pris à bail avec sa compagne fin octobre 2010 (cf sa pièce 21) cette dernière devant participer avec lui aux dépenses incompressibles de la vie courante ; Qu'il ne s'explique pas sur le changement de domiciliation bancaire opéré par ses soins en janvier 2010 à l'occasion duquel il a retiré une somme de 25 440, 51 euros de son ancien compte (pièce adverse 37) ; Attendu que Madame Samia A... avait perçu en 2009 un salaire mensuel imposable moyen de 1 521 euros ; qu'en décembre 2010 son cumul imposable représentait un salaire mensuel moyen de 1 518 euros ; qu'elle n'a pas communiqué les justificatifs de ses salaires pour l'année 2011 en cours ; que ses charges mensuelles sont constituées d'un loyer de 544, 39 euros (valeur septembre 2010) des dépenses de la vie courante dont la taxe d'habitation/ redevance audiovisuelle pour 71 euros, des assurances pour 50 euros... ; Qu'est sans emport sur le présent litige la circonstance qu'elle détienne une épargne salariale, ce capital, au demeurant non disponible, constituant un actif de communauté dont le sort sera fixé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ; Attendu qu'en définitive la confirmation de l'ordonnance entreprise s'impose en ce qu'elle a mis à la charge de Monsieur Mohammed X... une pension alimentaire mensuelle de 170 euros pour l'entretien et l'éducation du jeune majeur Eliès qui est toujours à la charge principale de la mère, les facultés contributives respectives parentales, telles que justifiées, fondant en outre le quantum de cette pension alimentaire ; Attendu que l'appel a été régularisé avant le 1er janvier 2011, date d'application des dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile tel que modifié par l'article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 selon lesquelles les parties doivent récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif, la Cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Qu'il en résulte que la Cour est saisie de la demande formulée par Monsieur Mohammed X... tendant à la fixation d'une pension alimentaire en exécution du devoir de secours, bien que cette prétention ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2011 ; que la même décision s'impose à l'égard de sa demande en remboursement du trop perçu de la pension alimentaire versée pour l'enfant majeur ; Attendu que la pension alimentaire réclamée par le mari au titre du devoir de secours ne peut être accordée, l'intéressé s'abstenant de justifier de sa situation économique actualisée ainsi qu'il est apparu dans le cadre du débat susvisé sur son obligation alimentaire à l'égard de l'enfant Eliès ; qu'ainsi l'état de besoin de Monsieur Mohammed X... ne peut pas être sérieusement caractérisé et validé ; Attendu que n'est pas davantage fondée sa demande en restitution du trop perçu de pension alimentaire pour l'enfant dès lors que la confirmation du quantum de la pension litigieuse conduit à l'inexistence d'un quelconque trop perçu ; Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'épouse ; Attendu que Monsieur Mohammed X... sera condamné aux dépens d'appel dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Déboute Monsieur Mohammed X... de ses demandes tendant au remboursement du trop perçu de pension alimentaire et à la fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Mohammed X... aux dépens d'appel, Autorise la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités