Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e31b
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 2 728 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04747 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 05 février 2010 RG : 09. 13541 ch no 2- Cab. 6 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Guido Y... né le 23 Juillet 1953 à CASSINO (ITALIE) ... 71250 BUFFIERES représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Joëlle X... épouse Y... née le 29 Janvier 1956 à LYON (69002) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Guido Y... et Madame Joëlle X... se sont mariés le 14 juin 1975 à VENISSIEUX, sans contrat préalable, et ont eu trois enfants désormais majeurs. Monsieur Guido Y... est appelant d'une ordonnance de non conciliation rendue le 5 février 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, statuant sur les mesures provisoires, a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, a dit que les époux devraient assumer le règlement provisoire des crédits communs à concurrence de moitié chacun et a condamné le mari à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 200 euros en exécution du devoir de secours. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2011 Monsieur Guido Y... demande à la Cour de lui attribuer à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal, de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours et de condamner son épouse aux dépens « d'instance et d'appel » sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Madame Joëlle X..., dans ses dernières écritures en réplique déposées le 25 novembre 2010 avait sollicité de la Cour l'infirmation de l'ordonnance déférée du chef des dispositions relatives au remboursement des crédits communs en concluant que celui-ci soit mis à la seule charge de son conjoint. Elle concluait au rejet des demandes de l'appelant et à la confirmation du surplus de l'ordonnance entreprise s'agissant de la pension alimentaire. Elle demandait enfin à la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel, et ce, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil et de son avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011 et l'affaire plaidée le 11 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'en 2008 Monsieur Guido Y..., chef de chantier, a perçu un revenu annuel imposable de 2 7287 euros soit un revenu mensuel imposable de 2 273 euros (pièce 33) ; que le dernier bulletin de paie actualisé communiqué (mars 2010 : pièce 43) révèle un net imposable cumulé de 6 101 euros pour le salaire (soit 2 033 euros par mois) et de 2 858 euros pour les indemnités (soit 952 euros par mois) ; Qu'il règle un loyer mensuel avec charges de 563, 30 euros (pièce adverse 11) pour un logement qu'il occupe à LYON où il travaille en sus des dépenses de la vie courante (dont la taxe d'habitation du domicile conjugal dont il est seul redevable de par l'attribution provisoire qui lui a été faite de ce bien immobilier et une assurance automobile pour deux véhicules de marque Alfa Roméo et Ford) et était tenu en application de l'ordonnance déférée de régler la moitié des crédits communs dont le montant mensuel actualisé représentait globalement 557 euros au 14 avril 2010, date de l'arrêté de compte bancaire du mari (pièce 44), soit l'équivalent d'une somme mensuelle de 278, 50 euros par mois ; Qu'à ce stade de la procédure et en l'absence de décision judiciaire définitive constatant que les crédits communs auraient été souscrits par la seule épouse en imitant la signature de son conjoint comme soutenu par ce dernier, les crédits en cause doivent être considérés comme des dettes de communauté ; Que Madame Joëlle X..., gardienne d'immeuble, ne travaille plus depuis juillet 2009 suite à un accident du travail et perçoit à ce titre des indemnités journalières de 51, 40 euros net, soit 1 542 euros sur 30 jours (valeur janvier 2011 pièce 1) ; Que son avis d'imposition 2009 sur les revenus perçus en 2008 faisait apparaitre à l'époque un revenu mensuel imposable moyen de 1 708 euros ; Qu'elle partage avec une tierce personne un loyer de 530 euros, règle des prélèvements pour EDF de 37 euros chaque mois indépendamment des charges usuelles de la vie courante dont une mutuelle de 124 euros/ mois et la moitié des crédits communs mise à sa charge par l'ordonnance déférée ; Qu'au vu de l'ensemble de ces constatations il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'en effet, Monsieur Guido Y... n'est pas en mesure de justifier d'un état de besoin de nature à mettre en œ uvre le devoir de secours sous la forme d'une jouissance gratuite du domicile conjugal ; que pas davantage la gratuité revendiquée ne peut être accordée à titre alimentaire, l'époux n'abritant pas au domicile conjugal un enfant commun dépourvu de revenus ; Que la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives à la prise en charge par moitié du remboursement des crédits communs, Madame Joëlle X... n'établissant pas se trouver dans une situation financière obérée qui pourrait la dispenser de participer à la prise en charge provisoire d'une partie du passif de la communauté ; Attendu que le devoir de secours est fondé sur l'état de besoin des époux et reste étranger aux modalités de liquidation de leur régime matrimonial et aux considérations relatives au patrimoine commun des époux ; Que cependant doit être pris en compte le niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint ; Qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fixé, en fonction des situations économiques respectives des époux, une pension alimentaire de 200 euros au titre du devoir de secours au profit de Madame Joëlle X... dont la situation financière est précaire (indemnités journalières) et inférieure à celle de son époux, la circonstance qu'elle vive chez une tierce personne étant indifférente dès lors qu'elle assume une participation financière et finance ses dépenses personnelles de sorte qu'elle n'est donc pas à la charge de cette tierce personne ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée du chef de la pension alimentaire fondée sur l'article 212 du code civil ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant partiellement dans ses prétentions ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance qui sont inexistants en matière d'ordonnance rendue sur tentative de conciliation ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 212 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e31b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités