Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e31e
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 1 567 100 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05552 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 07 juin 2010 RG : 10/ 04278 ch no2 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Albane Brigitte Z... épouse X... née le 09 Juin 1972 à LYON (69009) ... ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Philippe X... né le 28 Février 1966 à L'ARBRESLE (69503) ... 69210 SOURCIEUX LES MINES représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame Albane Z... est appelante d'une ordonnance de non conciliation rendue le 7 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, statuant sur les mesures provisoires, a : - dit que chacun des époux devrait assurer le règlement provisoire de l'emprunt relatif à un des deux appartements mis en location (celui de la ... pour l'épouse, celui de LYON 8ème pour l'époux) et que chacun des époux assumerait seul la gestion de l'appartement ainsi affecté pour le compte de l'indivision outre l'encaissement des loyers -constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne des enfants communs : Ambre née le 29 août 2004 et Justine née le 17 août 2007 - fixé la résidence des mineures chez la mère -organisé à l'amiable le droit de visite et d'hébergement du père et à défaut d'accord dit que celui-ci s'exercerait les fins de semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) avec partage par quinzaine des vacances d'été jusqu'aux six ans du plus jeune des enfants, outre le bénéfice du jour férié suivant ou précédant les fins de semaines considérées, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants jusqu'à LIMONEST, Porte de LYON, et la mère venant chercher et amenant les enfants jusqu'à LIMONEST, Porte de LYON -condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle de 500 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 250 euros/ enfant) et débouté la mère de sa demande en paiement de la moitié des frais de nourrice Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2010 Madame Albane Z... demande à la Cour : - de fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 1000 euros (soit 500 euros/ enfant) - de juger, qu'à titre de complément de pension alimentaire le père devra payer la moitié du salaire de la nourrice des enfants -de condamner Monsieur Philippe X... au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le 2 mai 2011 Monsieur Philippe X... a déposé ses dernières écritures aux termes desquelles il demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée en déboutant l'appelante de l'intégralité de ses prétentions, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 18 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Par conclusions déposées le 17 mai 2011 Madame Albane Z... a sollicité, au visa des article 15 et 15 du code de procédure civile, le rejet des pièces adverses n 18 à 22 communiquées les 10 et 11 mai 2011, comme n'ayant pas été en mesure de les examiner et d'y répondre. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendues. Madame Albane Z... a adressé par note en délibéré reçue au greffe le 22 juin 2011 une nouvelle pièce comptable. MOTIFS : Attendu que la note en délibéré adressée par Madame Albane Z... sans y avoir été expressément invitée à l'audience par la Cour doit être rejetée au visa de l'article 445 du code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu d'ores et déjà de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions non critiquées en cause d'appel, s'agissant des mesures relatives aux biens immobiliers communs, de l'exercice en commun de l'autorité parentale, de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement. Sur la communication des pièces 18 à 22 : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces litigieuses, lesquelles ont été communiquées avant la clôture, et ce d'autant que les pièces 19 à 22 sont d'aucune utilité dans le cadre du présent débat sur l'obligation alimentaire paternelle (elles concernent le débat à venir sur la cause du divorce) et que la pièce 18 est une pièce financière mentionnant les primes reçues par Monsieur Philippe X... au cours de l'année 2009 et qui fait double emploi avec sa pièce 14. Sur l'obligation alimentaire paternelle : Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées en cause d'appel que Monsieur Philippe X... a perçu en 2010 un salaire mensuel de 2932 euros (moyenne du cumul imposable de décembre 2010) ainsi que des heures supplémentaires d'astreinte pour un montant cumulé de 1906 euros (soit une moyenne mensuelle de 158 euros). Que son dernier bulletin de salaire actualisé (mars 2011) révèle une moyenne imposable mensuelle de 3538 euros, le cumul d'heures supplémentaires arrêté à mars 2011 représentant une moyenne mensuelle de 153 euros. Que son employeur atteste cependant le 6 avril 2011 que si Monsieur Philippe X... a été amené à effectuer des astreintes supplémentaires liées à l'absence maladie de deux salariés, cette situation devra prendre fin à compter des mois d'avril et de mai 2011. Qu'il a reçu en 2010, au titre de la prime de participation et d'intéressement de l'année 2009, une somme de 506, 67 euros, soit 467, 36 euros net, qui a été placée sur son compte d'épargne entreprise ce qui lui a donné droit à un abondement de 750 euros, soit 691, 80 euros net, qui a été placée sur le même compte d'épargne (pièces 14 et 18) ; qu'ainsi Monsieur Philippe X... n'a pas la disponibilité immédiate desdites sommes. Qu'il supporte les dépenses de la vie courante, une pension alimentaire pour un enfant né d'une précédente union (soit 287, 50 euros/ mois selon l'avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009, pièce 17 adverse) et n'assume pas de loyer comme étant propriétaire de son logement. Que Madame Albane Z..., qui a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu 2010 un revenu imposable annuel de 15671 euros pour 2009 (soit 1305 euros par mois) ne justifie pas de ses revenus actualisés sur l'année 2010 ; qu'elle ne communique même pas un commencement de preuve, telle qu'une estimation comptable de son activité d'esthéticienne pour l'exercice 2010. Qu'elle supporte un loyer mensuel avec charges, de 632, 19 euros en sus des dépenses de la vie courante ; Qu'elle n'est pas fondée à dénoncer le fait qu'elle doit payer la taxe foncière et l'emprunt du studio de la ... alors que son époux est tenu aux mêmes postes de dépenses s'agissant de l'autre bien immobilier commun et qu'il n'est pas démontré que les revenus locatifs de ces immeubles qui sont respectivement reversés à chacun des époux en exécution de l'ordonnance déférée, seraient insuffisants à couvrir, au moins pour partie, ces postes de dépenses. Que l'examen des situations financières des parties telles que justifiées en cause d'appel ne permet pas, en l'état de l'ignorance des revenus actualisés de la mère, de remettre en cause la pension alimentaire fixée par le premier juge à la somme mensuelle globale de 500 euros ; Qu'il y aura lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ; qu'y ajoutant il sera prévu, comme sollicité par la mère, l'indexation de la pension alimentaire afin de pallier la hausse du coût de la vie. Attendu que les parents des deux enfants mineures avaient décidé durant leur vie commune de recourir aux services d'une garde d'enfant à domicile, et ce dès le 20 novembre 2006, comme en atteste la date d'embauche figurant sur le bulletin de salaire de celle-ci. que la présence de cette garde d'enfant est plus que jamais d'actualité dès lors que la mère se retrouve seule depuis la séparation pour assumer le quotidien des mineurs, alors qu'elle travaille dans une entreprise créée depuis peu et dont elle est la gérante. Qu'au vu de ces constatations il y a lieu de réformer l'ordonnance en mettant à la charge du père la moitié des salaires de la garde d'enfant à domicile restant à charge après déduction des aides de la CAF. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que l'équité ne commande pas de retenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant partiellement dans ses prétentions. Qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens de première instance inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Vu l'article 445 du code de procédure civile, Rejette la note en délibéré de Madame Albane Z... reçue au greffe de la Cour le 22 juin 2011, Déboute Madame Albane Z... de sa demande de rejet des pièces adverses 18 à 22, Réforme partiellement l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Philippe X... sera condamné à payer la moitié des salaires de la garde d'enfant à domicile restant à la charge de la mère après déduction des aides de la CAF, à titre de complément de pension alimentaire, Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Dit que la pension alimentaire de 250 euros par enfant sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 250 X B A dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le présent arrêt, soit au 1er juin 2011, B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 445 du code de procédure civile.article 445 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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