Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e320
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00056 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 09 décembre 2010 RG : 2010/ 02437 ch no X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Anouar X... né le 07 Juin 1959 à MEKNES (MAROC) ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PEREZ, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Mme Béatrice Françoise A... divorcée X... née le 09 Mars 1961 à SAINT-MANDE (94160) Chez Madame G. A... ... représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me GARCIN-GRAVIER, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine CLERC, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Martine SAUVAGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Jeannine VALTIN, conseillère Madame Catherine CLERC, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 décembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 30 mars 2011 par Anouar X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 24 février 2011 par Béatrice A..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que du mariage des époux X...-A..., dissout par jugement de divorce du 19 novembre 2007, définitif, est issue l'enfant Aïda, née le 13 décembre 2002 ; que la décision susdite a notamment : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, - octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage ; que dès le 7 octobre 2008, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de PARIS a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative compte tenu du fort conflit de loyauté dans lequel l'enfant Aïda se trouvait impliquée compte tenu de l'antagonisme pathologique opposant ses parents ; qu'un jugement du 2 mars 2009, également définitif, a interdit la sortie de l'enfant du territoire national sans l'accord exprès de chacun des père et mère ; que par décision du 23 juin 2010, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY a ordonné un examen psychiatrique de l'enfant Aïda et de ses parents ; Attendu que saisi sur requête du père du 12 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment, par jugement du 9 décembre 2010 : - débouté Anouar X... de sa demande de mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire national concernant l'enfant Aïda, - dit que la mère bénéficiera, dans l'attente du dépôt des rapports d'expertises psychiatriques demandés par le Juge des Enfants, et jusqu'au 30 mai 2011 au plus tard, d'un droit de visite en lieu neutre à raison de deux demi-journées par mois ; Attendu qu'Anouar X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 janvier 2011 ; Attendu que l'appelant qui possède la double nationalité française et marocaine, fait valoir qu'il n'existe aucun empêchement légitime à ce qu'il puisse emmener sa fille au Maroc où vivent sa famille et deux enfants nés d'une union précédente d'une part, et que la mère s'est révélée incapable d'éduquer l'enfant en raison de comportements erratiques d'autre part ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, d'ordonner la mainlevée l'interdiction de sortie du territoire national concernant l'enfant Aïda et de confirmer pour le surplus le jugement attaqué ; Attendu que formant appel incident, Béatrice A... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement entrepris et débouter Anouar X... de sa demande de mise en place d'un droit de visite en lieu neutre et confirmer pour le surplus la décision dont appel ; qu'elle fait observer à cet effet qu'il existe un risque élevé que l'appelant parte s'installer au Maroc avec l'enfant Aïda, et que même si elle a pu commettre quelques erreurs dans ses méthodes éducatives, celles-ci ne sont pas de nature à rendre nécessaire la réduction de ses droits ; Attendu qu'il convient d'indiquer que les éléments les plus récents et les plus importants du dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du Juge des Enfants de BOURG-EN-BRESSE ont été communiqués à la Cour le 5 mai 2011 et qu'ils ont été soumis au débat contradictoire, les avoués de la cause ayant pu en prendre connaissance au greffe respectivement les 16 et 18 mai 2011 ; Attendu, sur l'interdiction de sortie du territoire national visant l'enfant mineure Aïda, que l'appelant qui motivait la demande présentée au premier juge par son désir de s'installer en Suisse où travaille son épouse, indique qu'il a renoncé à ce projet et qu'il demeure désormais à ... (Ain), mais qu'il désire pouvoir se rendre librement au Maroc avec sa fille afin que celle-ci puisse entretenir des relations avec sa famille paternelle et en particulier avec ses deux soeurs consanguines ; Attendu qu'il convient de relever que le mode de vie d'Anouar X... est particulièrement instable puisque depuis 2009 il a demeuré successivement à PARIS, en Haute-Savoie, en Suisse et maintenant dans l'Ain ; que surtout l'appelant ne fournit strictement aucun élément sur sa situation sociale et professionnelle et en particulier aucun bulletin de salaire, ni aucun avis d'imposition ; que certes, il s'est remarié le 5 novembre 2010 avec la dame Michèle D..., laquelle, après avoir cédé son cabinet parisien de dentiste-orthodontiste, exerce maintenant son art à la clinique dentaire de GENÈVE (Suisse) ; que cependant, l'appelant n'exerce aucune activité clairement définie, dès lors qu'il se borne a fournir une attestation d'une fondation ALKARAMA datée du 10 juin 2010 à GENÈVE, aux termes de laquelle il " collaborerait " en qualité de juriste avec cette organisation mystérieuse, sans plus de précisions ainsi qu'une attestation de l'université de VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES dont il ressort qu'il aurait été recruté comme enseignant vacataire en Master 2 de droit de l'environnement pour l'année 2010-2011 ; Attendu que l'intimée produit aux débats une convention d'attribution de garde d'enfant signée devant un notaire français le 4 août 2006 par les ex-époux X...-A...par laquelle ceux-ci confiaient la garde de leur fille Aïda à sa grand-mère paternelle, la dame Jamila X... domiciliée à MEKNÈS (Maroc) et ce pour toute la durée de ses études primaires ; qu'il est certain que tant le père que la grand-mère paternelle pourraient se prévaloir de cette convention si l'enfant Aïda venait à se rendre au Maroc ; que les différentes conventions internationales signées par le Royaume du Maroc n'offrent pas de garanties suffisantes alors qu'existe un risque sérieux de déplacement de l'enfant dans ce pays où l'appelant et son épouse peuvent très facilement s'installer puisque la dame D... a une qualification professionnelle de très haut niveau ; que l'interdiction de sortie du territoire national ne porte pas atteinte à la vie familiale de l'enfant dès lors qu'il n'est pas argué de ce que sa grand-mère paternelle ou ses soeurs consanguines seraient dans l'impossibilité de venir en France ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant Aïda précédemment décidée par jugement du 2 mars 2009, définitif ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, qu'il n'est pas sérieusement contestable que celle-ci a adopté des comportements pour le moins inadaptés avec sa petite fille en emmenant celle-ci visiter une exposition de cadavres humains ayant donné lieu à de vives controverses auxquelles la Cour de Cassation a mis un terme, tout comme en l'associant à ses pérégrinations sur un site de rencontres du réseau internet ; que ces incidents ont pu légitimement inquiéter le père et marquent assurément un manque total de réflexion de la part de la mère ; que pour autant, il convient de ne pas en exagérer l'importance ; Attendu d'ailleurs qu'il ressort des rapports d'expertise réalisés à la demande du Juge des Enfants, que si l'intimée est fragile, peu consciente des dimensions de son rôle de mère et des devoirs qu'il implique, le père entretient avec sa fille une relation qualifiée de pathogène ; que si le Juge des Enfants a finalement décidé une mesure d'assistance éducative, la question du placement des enfants s'est néanmoins posée et que ce magistrat a expressément subordonné le maintien de l'enfant chez le père au respect par ce dernier des droits de la mère, obligation dont l'appelant doit avoir conscience que l'exécution qu'il en fera sera scrutée avec la plus extrême attention par l'autorité judiciaire, sous toutes conséquences de droit en cas d'obstruction manifeste ; Attendu qu'il ressort également des rapports d'expertise que le lien de l'enfant avec sa mère doit à tout prix être maintenu, en dépit des légèretés d'esprit de celle-ci ; qu'il y a du reste tout lieu de penser que les conséquences des attitudes totalement inadéquates qui ont été celles de l'intimée lui auront permis de faire évoluer sa réflexion sur ses responsabilités de mère et de la convaincre qu'elle doit cesser de se comporter de façon immature alors que l'enfant doit trouver en elle un appui sûr et entretenir avec elle une relation pleinement confiante ; Attendu que la demande de restriction du droit de visite et d'hébergement de la mère a donc été accueillie à tort par le juge du premier degré ; qu'il y a lieu de réformer de ce chef et de débouter l'appelant de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement de la mère tel qu'il a été établi par le jugement de divorce définitif du 19 novembre 2007 ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, déboute Anouar X... de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement de Béatrice A... sur l'enfant Aïda tel qu'il a été établi par le jugement de divorce du 19 novembre 2007 ; Dit que ce droit s'exercera sous réserve des décisions du Juge des Enfants ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Anouar X... à payer à Béatrice A... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à Me GUILLAUME, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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6253cbc4bd3db21cbdd8e320
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