Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e321
- Date
- 27 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00237 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 06 décembre 2010 RG : 2010/ 3325 ch no X... C/ COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Daniel Sinan X... né le 01 Octobre 1989 à SAINT-CHAMOND (42400) ... assisté de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE En présence du Ministère Public, représenté par Mme ESCOLANO, Substitut Général * * * * * * Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Hasan X...et Madame Rahine Z...ont eu un fils né le 1er octobre 1989 qu'il ont prénommé Danil, Sinan. Par décret en date du 30 janvier 2003 cet enfant a acquis la nationalité française et a été autorisé à se prénommer « Daniel » par francisation de son prénom « Danil ». Monsieur Daniel, Sinan X...est appelant d'un jugement rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON qui a rejeté sa requête par laquelle il sollicitait la suppression de son premier prénom « Daniel » et subsidiairement l'inversion de ses prénoms. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2011 Monsieur Daniel, Sinan X...demande à la Cour de supprimer de son état civil le prénom « Daniel » et à titre infiniment subsidiaire de juger que le prénom « Sinan » sera le premier mentionné dans son état civil. Le Parquet Général a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'affaire plaidée le 19 mai 2011 a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que selon l'article 60 du code civil toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. Attendu que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un intérêt légitime à la suppression pure et simple de ce prénom, sauf à faire attester qu'il ne « supporte » pas celui-ci ni les remarques de ses amies, qu'il aurait « été très marqué psychologiquement par ce prénom apparu alors qu'il avait treize ans environ » et aurait été « très fréquemment victime de moqueries de la part de ses camarades lorsqu'il était encore à l'école » expliquant à l'un des témoins avoir arrêté sa scolarité à cause de cela. (cf ses pièces 1 à 4) ; que de fait aucun élément de preuve pertinent et circonstancié, ne permet d'établir la réalité des difficultés alléguées en relation avec le prénom « Daniel » les attestations telles que communiquées aux débats étant dépourvues de force probante en ce qu'elle rapportent les propos ou les ressentis de l'intéressé. Que pas davantage ne sont communiquées des pièces attestant de l'usage à titre usuel du second prénom « Sinan ». Que ne sauraient constituer cette preuve les seules affirmations de Monsieur Daniel exposées dans ses conclusions aux termes desquelles ses parents utilisent exclusivement ce prénom, qu'il est connu habituellement sous ce prénom dans son milieu social et qu'il rencontre des difficultés lors de démarches administratives où il n'est reconnu que sous le prénom de « Daniel » dont il déclare qu'il ne « correspond pas à sa personnalité ». Qu'il résulte au contraire de la seule pièce « administrative » concernant l'appelant (pièce 7 : bulletin de salaire de juin et juillet 2010) qu'il fait usage sans difficulté des deux prénoms Daniel, Sinan. Attendu qu'en conséquence la demande en suppression du prénom « Daniel » ne peut être accueillie en l'état des pièces communiquées ; qu'à défaut de rapporter la preuve d'un usage du prénom « Sinan » qui soit le fait de ses proches et non pas exclusivement de son fait, la demande d'interversion de prénom présentée à titre subsidiaire n'est pas davantage fondée et sera rejetée par confirmation du jugement déféré, le premier juge ayant à bon droit rappelé le principe du libre usage de l'un quelconque des prénoms figurant sur le registre de l'état civil, cet usage s'imposant aux tiers et aux autorités publiques. Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé, y compris du chef des dépens et Monsieur Daniel, Sinan X...condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, Condamne Monsieur Daniel, Sinan X...aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e321
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