Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e32a
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 29 JUIN 2011 R. G : 10/ 00493 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 09/ 1215 X... C/ S. A SOCIETE GENERALE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Claude René Antoine Paul X... né le 27 Mai 1961 à NICE (06000) ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : La SARL MATCO a été créée le 1er avril 1999. Le 3 mai 2006, Monsieur Claude René Antoine X...a été nommé gérant. Le 5 mai 2005, la société a sollicité une augmentation de découvert pour un montant de 70. 000 euros. Par acte sous seing privé du 6 juin 2007, Monsieur Claude René Antoine X...s'est porté caution solidaire de la société pour une durée déterminée. Par jugement en date du 10 mars 2009, la société MATCO a été déclarée en liquidation judiciaire et La SA SOCIETE GENERALE a produit sa créance. Vu le jugement en date du 4 juin 2010 par lequel le tribunal de commerce de Bastia a condamné Monsieur Claude René Antoine X...à payer à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 98. 000 euros avec intérêts de droit qui se capitaliseront par année entière, condamné Monsieur Claude René Antoine X...à payer à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rejeté le surplus de toutes autres demandes. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Claude René Antoine X...le 25 juin 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 25 octobre 2010. Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes de La SA SOCIETE GENERALE. Il réclame le paiement de la somme de 2. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce et soutient que la banque a commis une immixtion caractérisée dans la gestion des sociétés conjuguée à des concours fautifs. En effet, il prétend que c'est dans la perspective d'un financement devant lui être accordé qu'il a accepté de se porter caution de la société MATCO dont il était le gérant. Il soutient que le découvert en compte autorisé à cette société était inapproprié aux capacités de l'entreprise au point de devenir objectivement ruineux. Il prétend avoir été abusé par de fausses promesses de refinancement, la banque l'ayant ainsi convaincu de ne pas chercher d'autres solutions en dehors d'elle. Il ajoute que les résultat bénéficiaire étaient littéralement absorbés par la rémunération de La SA SOCIETE GENERALE. De surcroît, il allègue que cette dernière s'est substituée à lui en arbitrant quel créancier devait ou non être payé et en prenant l'initiative de puiser sur le découvert de la société MATCO pour couvrir celui d'autres sociétés liées à lui. Sur ce point, il fait état d'avis de virement signés par le gérant mais également par le sous-directeur de l'agence. Il ajoute que la banque s'est comportée en véritable employeur en se déplaçant dans l'entreprise afin de payer le salaire des employés. En second lieu, il invoque une rupture abusive du crédit sans motif légitime, soutenant qu'on se rétractant la banque a mis à néant les possibilités de redressement de l'entreprise. Enfin, il fait état d'un manquement de la banque à son devoir de conseil, d'information et de loyauté tant à l'égard du débiteur principal qu'à son égard en sa qualité de caution. En dernier lieu, il invoque les dispositions de l'article L313-22 du code de la consommation. Vu les dernières conclusions de La SA SOCIETE GENERALE du 19 janvier 2011. Elle soutient que le financement évoqué n'a jamais été mis en place en raison des conditions de garantie qui n'ont jamais été remplies par Monsieur Claude René Antoine X.... Sur le prétendu concours fautif, elle allègue que la cause du découvert ne réside nullement de l'attente d'un financement, une augmentation ayant été sollicitée dès le 5 mai 2005. Elle ajoute que la fraude n'est pas démontrée. Elle conteste s'être immiscée dans la gestion de l'entreprise. Sur la prétendue rupture abusive du crédit, elle indique que le concours était à durée indéterminée et que le délai légal de préavis a été respecté. Sur la responsabilité de droit commun, elle rappelle qu'en sa qualité de dirigeant, Monsieur Claude René Antoine X...est une caution avertie. Sur l'information stipulée à l'article L313-22 du code monétaire et financier, elle soutient que cette obligation a été respectée. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur le caractère fautif des concours qu'au terme de l'attestation du 23 décembre 2008, La SA SOCIETE GENERALE a déclaré avoir donné son accord pour la mise en place d'un financement de 300. 000 euros en vue de procéder à des apports en compte courant d'associés ; que toutefois, il était précisé que ce financement serait mis en place après signature des contrats et régularisations des garanties prévues au dossier ; Attendu ainsi que dans son courrier du 19 janvier 2009, la banque a rappelé que le prêt accordé en liaison avec OSEO prévoyait entre autres garanties un cautionnement de la SCI JEMA appuyé d'une hypothèque sur un bâtiment lui appartenant ; que Monsieur Claude René Antoine X...n'a jamais pu fournir l'accord pour cette garantie hypothécaire de la part de la société ; Attendu que la banque ajoutait que suite à une demande de financement pour un crédit-bail immobilier de la part de Monsieur Claude René Antoine X..., il appartenait à ce dernier de fournir un certain nombre de pièces en vue de constituer son dossier ; Attendu que ces pièces et conditions n'ont jamais été remplies par Monsieur Claude René Antoine X..., empêchant ainsi la concrétisation et la mise en place du concours financier ; que le grief d'une rupture abusive de crédit n'est donc pas caractérisé, celui-ci n'ayant jamais été accordé ; Attendu antérieurement à cette demande qu'il ressort des pièces versées aux débats que le découvert prétendument imputable à ce concours qui n'a pas été accordé a débuté bien antérieurement, puisque une première augmentation de découvert a été sollicitée dès le mois de mai 2005 ; qu'il n'est nullement établi que, dès cette époque, le découvert ait été accordé et demandé au regard du financement structurant à venir, celui invoqué datant de la fin d'année 2008 ; Attendu d'autre part qu'il convient de constater que Monsieur Claude René Antoine X...s'est porté caution solidaire le 6 juin 2007 soit postérieurement aux premières augmentations de découvert et antérieurement aux demandes de financement ; Attendu qu'au regard de l'article L650-1 du code de commerce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de La SA SOCIETE GENERALE ; que par ailleurs, quant à la réalité d'une immixtion de la banque dans la gestion de la société, cette dernière justifie du rejet de certain chèque en raison d'inscription de garantie notamment par l'URSSAF ; Attendu surtout que le fait que certains salaires aient été payés au moyen de chèques de banque ne saurait constituer à lui seul une immixtion caractérisée au sens de l'article L650-1 ; qu'en effet, ces règlements sont intervenus au regard de la procédure collective et du caractère social des créances ; qu'à tout le moins, aucun préjudice ne peut être allégué de ce chef par Monsieur Claude René Antoine X..., s'agissant de créances alimentaires dont la société était redevable ; Attendu sur les ordres de virement datant du mois de novembre 2008 qu'il convient de constater qu'ils ont été donnés par la MATCO ; que le fait que ces ordres de virement aient été avalisés par la banque ne sauraient plus caractériser une immixtion qu'ils ne peuvent démontrer l'existence de l'accord de financement, objet de l'attestation sous condition établie au mois de décembre suivant ; Attendu sur la rupture du crédit qu'au terme de l'article L312-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée peut être rompu sur notification d'un délai de préavis ; que ce délai fixe une durée minimale de 60 jours sauf situation irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible du débiteur ; Attendu que par courrier du 3 février 2009, La SA SOCIETE GENERALE a informé la société MATCO de ce qu'elle souhaitait mettre fin à la relation de compte dans un délai de 60 jours soit au 3 avril 2009 ; que par courrier du 27 février 2009, M. Claude René Antoine X...a été informé de ce courrier de dénonciation avec rappel de son engagement ; qu'il convient de rappeler que la société a été placée en liquidation judiciaire le 10 mars 2009 ; que force est de constater que le délai de préavis a bien été respecté, sans même qu'il y ait lieu d'examiner la situation du débiteur ; Attendu sur la responsabilité de droit commun relatif aux manquements de la banque à son devoir de conseil, d'information et de loyauté, qu'il convient de rappeler que Monsieur Claude René Antoine X...était le gérant de la société MATCO ; que de ce seul fait, il ne peut être considéré comme une caution non avertie ; qu'il ne peut donc valablement et de bonne foi invoquer un manquement de l'organisme bancaire à son égard ; Attendu enfin sur l'information légale de la caution et résultant de l'article L313-22 du code monétaire et financier qu'il convient de constater que La SA SOCIETE GENERALE justifie avoir satisfait à cette obligation par la production des courriers d'information des 7 mars 2008 et 17 mars 2009 ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue ; Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de La SA SOCIETE GENERALE ; Attendu que Monsieur Claude René Antoine X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Claude René Antoine X...ne permet d'écarter la demande de La SA SOCIETE GENERALE formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 4 juin 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Claude René Antoine X...à payer à La SA SOCIETE GENERALE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Claude René Antoine X...aux entiers dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L313-22 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L312-12 du code monétaire et financierarticle L313-22 du code monétaire et financier quarticle 450 du code de procédure civile.article L650-1 du code de commerce et soutient que l
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