Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e32b
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 135 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/03404 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 09 avril 2010 RG :2010/00772 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Alexandre Maurice X... né le 17 Janvier 1971 à BRON (69500) ... 69005 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Florence ROYBON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christèle Odile Y... née le 28 Juillet 1971 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) ... 69210 L'ARBRESLE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Alexis DUBRUEL, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 9 Mai 2011 prorogée jusqu'au 27 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 16 février 2011 par Alexandre X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 17 février 2011 par Chrystelle Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Alexandre X... et Chrystelle Y... sont issus les enfants Romain et Alexis, nés respectivement les 15 novembre 2001 et 19 janvier 2005, tous deux reconnus par leurs père et mère ; Attendu que par jugement du 17 décembre 2007, définitif, ayant entériné l'accord conclu entre les parents, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère, un droit de visite et d'hébergement d'usage a été octroyé au père et ce dernier a été condamné à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun des deux enfants communs, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que par requête du 30 décembre 2009, Chrystelle Y... a sollicité l'augmentation de la pension alimentaire susdite en demandant qu'elle fût portée à la somme mensuelle de 500 € pour chacun des deux enfants, soit en tout 1 000 € par mois ; qu'Alexandre X... s'est opposé à ces prétentions et, se portant reconventionnellement demandeur, a conclu au transfert de la résidence des enfants à son domicile et subsidiairement à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il offrait de régler une pension alimentaire mensuelle de 300 € par enfant, soit en tout 600 € par mois ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 9 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - débouté Alexandre Y... de sa demande de transfert de la résidence des enfants, - condamné le même à payer à Chrystelle Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 350 € pour chacun des deux enfants communs, soit en tout 700 € par mois ; Attendu qu'Alexandre X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 mai 2010 ; Attendu qu'avant tout examen au fond, il convient d'observer que le jugement frappé d'appel est entaché d'une erreur matérielle manifeste en ce qu'il déboute "Alexandre Y..." de sa demande de transfert de la résidence des enfants alors que le défendeur ayant présenté cette demande reconventionnelle se nomme Alexandre X..., cette erreur provenant assurément d'une confusion entre les noms de famille respectifs des parties par le rédacteur de la décision de première instance ; qu'interrogées à l'audience par M. le Président sur l'opportunité de rectifier d'office cette erreur matérielle, les parties ont déclaré y consentir ; qu'il convient donc d'ordonner d'office la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON le 9 avril 2010 par application de l'article 462 du Code de Procédure Civile ; Attendu sur la demande de rejet des pièces communiquées par l'appelant sous les numéros 62 à 98, que contrairement à ce que soutient l'intimé, elles sont numérotées et revêtues d'un cachet d'avocat, comme celles de Chrystelle Y... ; que les pièces communiquées par l'appelant sous les numéros 99 à 105 sont parfaitement lisibles et que leur communication intervenue trois jours avant la clôture ne peut être considérée comme tardive alors surtout qu'elles ont seulement pour objet de permettre à la Cour d'apprécier la situation actuelle d'Alexandre X... ; que les demandes de rejet de pièces seront donc écartées ; Attendu, sur la résidence habituelle des enfants, que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en particulier, les divers incidents invoqués par l'appelant pour justifier sa demande de transfert de la résidence des enfants, ne sont que la perpétuation de l'interminable guerrilla que se livrent les parties depuis leur séparation et qu'en tout état de cause Alexandre X... ne justifie pas d'un élément nouveau caractérisant un changement dans la situation des parties ou des enfants ; que ceux-ci sont, hélàs, les otages du conflit acharné et destructeur auquel chacun des parents voue une délectation morbide ainsi que diverses juridictions n'ont pu que le constater à maintes reprises, notamment le Juge des Enfants qui a dû se résoudre à abandonner la mise en oeuvre d'une mesure d'assistance éducative pour l'échec de laquelle les parties ont déployé toute l'énergie dont elles sont capables ; Attendu dès lors, qu'en dépit des arguties de l'appelant qui ne relèvent que d'une simple posture judiciaire, il n'existe aucune raison sérieuse de décider un transfert de la résidence des enfants puisque non seulement une telle solution ne serait en aucune manière source d'atténuation d'un conflit qui est la cause première de leur souffrance, mais encore qu'elle serait de nature à exacerber les rancoeurs et par conséquent accroître le malaise des enfants ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; Attendu, sur la pension alimentaire, que la situation des parties ne s'est pas modifiée depuis qu'a été rendue la décision entreprise, si ce n'est que l'appelant s'est marié et que son épouse exerce la profession d'infirmière ; qu'Alexandre X... est au chômage mais qu'il est à la tête d'une fortune assez considérable comprenant des immeubles de rapport et des valeurs mobilières et autres avoirs bancaires ; qu'il ne verse pas aux débats son avis d'imposition relatif aux revenus perçus en 2009 alors pourtant qu'il est nécessairement en possession de cette pièce ; Attendu que l'intimée perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 1 357 € ainsi que des prestations sociales pour 123 € et qu'elle doit régler pour son logement un loyer de 307 € ; Attendu que le premier juge a exactement apprécié les ressources et charges respectives des parties et que c'est en conséquence à juste titre qu'il a fixé la pension alimentaire due pour chacun des deux enfants à la somme mensuelle de 350 € ; que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef également ; Attendu que les appels principal et incidents étant tous deux rejetés, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour la même raison chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Ordonne la rectification du dispositif du jugement rendu entre les parties le 9 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON ; Dit en conséquence que dans le premier paragraphe du dispositif de cette décision il convient de lire "Déboute Alexandre X....../..." au lieu de "Déboute Alexandre Y....../...", le reste sans changement ; Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement ainsi que des expéditions qui en ont été ou qui en seront délivrées ; Déboute Chrystelle Y... de sa demande de rejet de pièces ; Au fond, dit les appels principal et incident injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde à la S.C.P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e32b
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