Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e32d
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 1 902 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/05349 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 15 juin 2010 RG :10/118 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Philippe X... né le 25 Juillet 1980 à SAINTE-FOY LES LYON (69110) ... 69530 ORLIENAS représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Audrey Y... née le 15 Janvier 1978 à VILLEURBANNE (69100) ... 69390 MILLERY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011, prorogé au 27 Juin 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président - Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 1er juin 2010 par lequel, sur assignation du 10 mai 2010 en la forme des référés délivrée à la requête d'Audrey Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a notamment : 1. - constaté que les parents, Audrey Y... et Philippe X..., exercent en commun l'autorité parentale sur Lucie, née de leurs relations le 22 mars 2006 - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord, les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes et les semaines impaires, du mardi soir sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant -dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit - fixé la pension alimentaire mensuelle due par Philippe X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 120 € - laissé à chaque partie la charge des dépens par elle engagés ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Philippe X..., suivant déclaration du 15 juin 2010 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2011 dans les termes essentiels suivants : A titre principal, - Fixer la résidence habituelle de Lucie en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez le père et les semaines paires de l'année chez la mère - Juger que l'alternance se fera le lundi à la sortie des classes, à charge pour le parent qui commence sa semaine de résidence avec l'enfant d'aller chercher Lucie - Juger que l'alternance hebdomadaire sera maintenue durant les périodes des petites vacances scolaires de plus de cinq jours - Juger que s'agissant des vacances d'été, le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents se fera par période de 15 jours, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires pour le père, sauf meilleur accord entre les parents - Juger qu'au regard de la situation respective des parties et de la mise en place de la résidence alternée de l'enfant, il n'y a pas lieu à fixation de pension alimentaire au bénéfice de l'un d'eux - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résidence habituelle de Lucie serait maintenue au domicile de sa mère, juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de la façon suivante : les fins de semaine paires de l'année du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes toutes les semaines du mardi soir sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes durant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires pour le père et la seconde les années impaires) à charge pour le père de prendre Lucie et à charge pour la mère de la récupérer à l'issue de ses périodes de congés - dire qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit - fixer à 90 € le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de Lucie - condamner Audrey Y... à verser à Philippe X... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le13 décembre 2010 par Audrey Y... qui sollicite en outre condamnation de l'appelant à lui régler la somme de 1 500 € à titre dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, ainsi que 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2011 ; Sur la résidence habituelle de Lucie Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu que les Conseils des parties ont été avisés, par copies ou courriels des 2 septembre et 22 octobre 2010, en cas de conflits sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, de bien vouloir inviter leurs clients à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée, en observant en tout état de cause que, vu l'âge de Lucie, à savoir 5 ans, son discernement n'est à priori pas suffisant pour être entendue ; Attendu qu'il n'est pas démontré que depuis la séparation de ses parents, Lucie a résidé en alternance chez l'un et l'autre plus d'un mois; Qu'il résulte des attestations versées aux débats par l'intimée qu'elle est équilibrée et épanouie auprès de sa mère, sans que le père ne justifie que l'intérêt de l'enfant serait l'alternance souhaitée, seule l'attestation de Sandra B... du 9 février 2011 indiquant que le père et la fille ne partagent pas suffisamment de temps ensemble et qu'ils en souffrent tous les deux, mais n'expliquant pas comment elle a pu ressentir cette souffrance chez l'enfant ; Qu'en outre le père ne donne pas d'informations circonstanciées sur le déroulement actuel de son droit de visite et d'hébergement et il apparaît toujours entretenir, au détriment de l'enfant, le ressentiment éprouvé lors de la rupture de sa relation avec la mère, n'apportant aucun démenti au témoignage de Danièle C..., dans son attestation du 1er mars 2011, selon lequel il a refusé le voyage en Martinique de sa fille, qui s'en réjouissait, avec l'intimée, se fondant de façon rigide sur les modalités fixées judiciairement de ses droits, instituées seulement à défaut d'accord entre les parties ; Que compte tenu de ce qui précède, de ce qu'au surplus, il n'est pas contesté que la mère a fait preuve de souplesse puisqu'ayant permis au père, selon les écritures de ce dernier, de rencontrer plus souvent leur fille, à savoir tous les milieux de semaine, le droit de visite et d'hébergement prévu par la décision querellée sera confirmé, sauf à l'élargir en milieu de semaine, tous les mardis soir sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes, en observant d'une part, que l'appelant ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, pour ses prétentions subsidiaires, sa demande de fractionnement des vacances d'été par quinzaine, n'ayant d'ailleurs pas expliqué cette demande qui n'est pas relayée par la mère, d'autre part sa demande de modification de la disposition prévoyant qu'il a la charge de prendre et ramener l'enfant pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement n'est pas motivée; Sur la contribution de Philippe X... à l'entretien et à l'éducation de Lucie Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée; Attendu que la situation financière de Philippe X..., qui a les charges de la vie courante, est la suivante : - son avis d'imposition sur les revenus de 2008 portait une somme de 16 712 € - son bulletin de paie de décembre 2009 portent un revenu global annuel de 16 208 €, soit une moyenne mensuelle de 1 350 €, et celui d'avril un revenu global sur ce début d'année de 5 724 € soit environ 1 430 € par mois à cette date - il a versé sur le compte commun ouvert au nom des deux parties, tous les mois depuis le 1er juin 2010, et au moins jusqu'au 23 décembre 2010, date de l'attestation du directeur d'agence du Crédit agricole, la somme de 900 € qui aurait au moins dû couvrir les échéances des prêts immobiliers communs (728,60 € + 101,34 €), en observant cependant qu'Audrey Y... justifie d'une demande de régularisation du Crédit agricole à son égard, en date du 23 novembre 2010, indiquant qu'elle doit la somme totale de 1 610,323 € au titre des échéances impayées ; Qu'Audrey Y..., qui assume principalement la vie quotidienne de l'enfant commun, justifie de la situation financière ci-dessous : - ses avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 portent respectivement un revenu annuel de 17 518 € et 19 027 €, soit une moyenne mensuelle pour 2009 de l'ordre de 1 585 € - son bulletin de paie d'octobre 2010 porte un cumul net imposable de 13 481 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 1 348 € - elle a perçu, en octobre 2010, le RSA et l'allocation logement d'un montant global de 373,62 € - son loyer mensuel, provision pour charges comprises, est de 720 € et elle a des frais de garde de cantine pour l'enfant ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, la pension alimentaire fixée à la charge de Philippe X... en première instance, même en tenant compte de ce qu'il héberge l'enfant en milieu de semaine, paraît correctement évaluée ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la demande de dommages intérêts présentée par Audrey Y... Attendu que Philippe X... n'a fait qu'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte sans qu'Audrey Y... ne démontre qu'il en ait abusé ; Que sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, seul étant en cause l'intérêt de l'enfant auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf à élargir le droit de visite et d'hébergement de Philippe X... sur sa fille, Lucie, en milieu de semaine, tous les mardis soir sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Rejette toutes autres dermandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e32d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités