Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e32e
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05630 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 juin 2010 RG : 09/ 4981 ch no 2- Cab. 11 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Daniel X... né le 18 Mai 1952 à DAMBA (ANGOLA) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020221 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Solange Y...épouse X... née le 27 Mai 1974 à DAMBA (ANGOLA) ... 69100 VILLEURBANNE Non représentée ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Daniel X...et Madame Solange Y... se sont mariés le 31 mai 2003 à VILLEURBANNE (69) sans contrat préalable et ont eu deux enfants : - Christenvie née le 7 septembre 2004 - Florian né le 21 avril 2006. Selon ordonnance de non conciliation en date du 25 septembre 2009 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement paternel et dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par jugement en date du 18 juin 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal précité a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et, statuant sur les mesures provisoires, a maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence des enfants chez la mère, le droit de visite et d'hébergement paternel et a condamné le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 75 euros/ enfants), les dépens étant partagés par moitié entre les parties. Monsieur Daniel X...a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses seules conclusions déposées le 22 novembre 2010 il demande à la Cour de juger qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses revenus et de condamner l'intimée aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Madame Solange Y..., qui n'a pas constitué avoué dans le délai imparti, a été régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 10 février 2011 portant dénonciation des conclusions adverses. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 25 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Il sera statué par arrêt par défaut, dès lors que l'affaire n'est pas susceptible d'appel et que l'intimée n'a pas été assignée à personne, mais dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile. Vu l'article 388-1 du code civil, MOTIFS Attendu qu'il doit être observé que la pension litigieuse a été décidée par le premier juge en considération du fait que le père ne produisait pas de justificatifs de sa situation financière et que la mère n'avait déposé aucun dossier, de sorte qu'il a été considéré que le père ne rapportait pas la preuve qu'il était hors d'état de payer une pension alimentaire dont le montant sollicité par la mère a été jugé « raisonnable au regard des besoins d'enfants de cet âge » ; Attendu qu'en cause d'appel Monsieur Daniel X...justifie percevoir le revenu minimum d'insertion à raison de 404, 88 euros par mois (valeur août 2010) ; qu'il supporte un loyer résiduel, après déduction de l'aide au logement, d'un montant mensuel de 149, 98 euros en sus des dépenses incompressibles de la vie courante ; Qu'il en résulte que les facultés contributives de Monsieur Daniel X...sont insuffisantes pour assurer le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ; Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a fixé à la charge du père une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Attendu que le surplus du jugement déféré sera en tant que de besoin confirmé comme n'étant pas autrement discuté ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront laissés à la charge de l'intimée dans les formes prévues ci-après au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur Daniel X...est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, Déboute en conséquence Madame Solange Y... de sa demande de pension alimentaire pour les deux enfants, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Condamne Madame Solange Y... aux dépens d'appel, Autorise Maître de FOURCROY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 388-1 du code civilarticle 233 du code civil etarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e32e
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