Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e33a
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ JLL Numéro 3020/ 11 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale recours expertise Ordonnance 28 Juin 2011 Dossier : 11/ 00890 Affaire : Jean X... Sylvie Y...épouse X... C/ Jean-Claude Z... Jean-Pierre A...es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL HDG et à la SARL SIDV SA SIDV SARL HDG SCP B... es qualité d'administrateur ad'hoc de la SARL HIRIART DURRUTHY & GARCIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE prononcée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2010, assisté de Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 28 Juin 2011 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 6 Juin 2011, devant : M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2010, assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Jean X... Maison Chedarry Chemin Mondon 64520 BARDOS non comparant représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour Madame Sylvie Y...épouse X... Maison Chedarry Chemin Mondon 64520 BARDOS non comparant représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour DÉFENDEURS AU RECOURS : Monsieur Jean-Claude Z... 7 chemin Errepira 64210 GUETHARY non comparant Maître Jean-Pierre A...es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL HDG et à la SARL SIDV 4 rue du Château Vieux 64100 BAYONNE non comparant SA SIDV Sis ZI PONTOTS 9 rue de l'Industrie 64600 ANGLET non comparant (défaillante) SARL HDG 5 rue de la Négresse 64200 BIARRITZ non comparant (défaillante) SCP B... es-qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL HIRIART DURRUTHY & GARCIA 20 rue Thiers 64100 BAYONNE non comparant Page 3 contre la décision en date du 08 février 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE A la demande des époux X..., par décision du 10 mai 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise pour déterminer les désordres pouvant affecter l'installation du système de chauffage, production d'eau chaude et sanitaires de leur maison d'habitation. L'expert désigné, M. Jean-Claude Z..., a déposé son rapport le 4 février 2011 et, sur la production de son mémoire, une ordonnance conforme du 8 février 2011 a fixé sa rémunération à la somme TTC de 4001, 88 €. L'expert a régulièrement notifié cette ordonnance aux époux X...le 18 février 201. Le 8 mars 2011, ces derniers ont formé un recours motivé contre cette décision, recours dont ils ont envoyé copie aux autres parties ou leur représentant légal. L'ensemble des parties et l'expert ont été convoqués. A L'AUDIENCE : Les époux X..., requérants, confirment les termes de leur recours. Ils exposent que l'expert s'est révélé incapable de remplir sa mission et qu'en dépit de multiples lettres de relance, il n'a déposé son rapport que près de 5 ans après sa saisine. Ce retard a pour conséquence qu'ils ne pourront jamais être indemnisés de leurs préjudices puisque les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire. Au regard des graves manquements, le juge taxateur aurait dû refuser de taxer le mémoire présenté. L'expert, M. Jean-Claude Z..., pourtant convoqué à sa personne, ne comparaît pas. Maître A..., es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés HDG et SIDV a reçu convocation. La scp B... es-qualités d'administrateur ad'hoc de la Sarl Hiriart Durruthy & Garcia n'a pas retiré la sienne. Les sociétés HDG et SIDV n'ont pas été touchées par la convocation. Les autres parties n'ont pas été touchées par la convocation. SUR CE : Le recours exercé par les époux X...dans les formes et délais de la loi est recevable. L'article 284 du code de procédure civile prescrit de fixer la rémunération de l'expert en fonction, notamment, du respect des délais impartis, des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni. En l'espèce, il ressort que dès le mois de septembre 2007, l'expert, interrogé par le magistrat chargé du contrôle des opérations sur le retard pris dans l'exécution de la mission, indiquait que, après trois réunions, il estimait les opérations techniques terminées et qu'il ne lui restait plus qu'à rédiger le rapport. Page 4 En réalité, en dépit de multiples lettres de relance de l'avocat des époux X..., des nombreux rappels du magistrat chargé du contrôle des opérations auxquels l'expert n'a que rarement répondu en faisant à chaque fois la promesse de déposer dans les semaines suivantes, fixant lui-même une date, 30 mai 2008, puis 30 décembre 2008, puis 29 mai 2009, et obtenant ainsi à chaque fois, de façon contrainte, une ordonnance de prorogation de délai, M. Z...a finalement écrit le 28 juin 2010 pour subordonner sa rédaction au versement d'une consignation complémentaire à laquelle les époux X...n'ont pas procédé. Ce n'est qu'après trois rappels du magistrats, sans réponse, que l'expert a finalement déposé son rapport en février 2011, soit près de cinq ans après sa saisine et en tout cas trois ans et demi après son annonce de ce que ses constatations étaient terminées. Il ressort d'ailleurs précisément du relevé des ses opérations à l'appui de son mémoire de frais qu'aucune diligence utile, hormis des demandes de report de délai, n'a été effectuée entre le 19 juin 2007 et le mois de février 2011. Il s'agit à l'évidence d'un retard anormal dans les opérations d'expertise, auxquelles l'expert, qui ne comparaît même pas, ne donne aucune justification ni même explication. Ce retard a de façon certaine des conséquences anormales pour les époux X...lesquels, non seulement se sont vus privés d'obtenir une décision judiciaire au fond dans des délais raisonnables, mais voient leurs possibilités d'obtenir réparation de leurs préjudices sérieusement obérées par les procédures collectives dont font désormais l'objet les sociétés appelées au litige. Dans ces conditions, leur recours est fondé et en application de l'article 284 du code de procédure civile, la rémunération de l'expert doit être ramenée à la somme TTC de 500 €. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera réformée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut : Disons recevable et fondé le recours formé par es époux X...; Réformant l'ordonnance entreprise, fixons à la somme TTC de 500 € la rémunération due à l'expert M. Jean-Claude Z...; Disons, que dans le cas où le régisseur du tribunal a remis à M. Z...la somme de 1. 200 € qui avait été consignée, les époux X...sont autorisés à recouvrer auprès de ce dernier la somme de 700 € ; Disons les dépens du recours à la charge de M. Jean-Claude Z...; La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Louis LESAINT, président, et par Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Patrick LOM Le Président Jean-Louis LESAINT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e33a
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