Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e33d
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03763 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 09 avril 2010 RG : 06. 00625 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Jean-Michel X... né le 09 Janvier 1956 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42160 SAINT CYPRIEN représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SCP BES-BASSET, avocats au barreau de MONTBRISON INTIMEE : Mme Béatrice Y... épouse X... née le 18 Mai 1961 à ROCHE LA MOLIERE (42230) ... 42160 BONSON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 27 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 9 avril 2010 par lequel, suite à la requête en divorce présentée le 10 juillet 2006 par Jean-Michel X... et à l'assignation qu'il a fait délivrer à son épouse le 5 décembre 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de MONTBRISON a, vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2006 et les articles 237 et 238 du code civil, principalement : - prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux Jean-Michel X... et Béatrice Y... -ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux -arrêté les effets de la décision à la date du 5 décembre 2007 s'agissant des rapports entre les époux concernant leurs biens -condamné Jean-Michel X... à verser à Béatrice Y... la somme de 175 000 € à titre de prestation compensatoire en capital -constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement -fixé la résidence habituelle des trois enfants communs au domicile de la mère -dit qu'à défaut d'accord amiable entre les parents, les enfants résideront chez leur père selon les modalités suivantes : * une fin de semaine sur deux, du samedi matin après le cours de tennis au dimanche soir 20h, selon un calendrier déterminé entre les parents au regard des horaires de service et des gardes professionnelles de la mère et du père, à charge pour le père d'assumer les trajets des enfants, ainsi que tous les mardis après-midi, à charge dans ce dernier cas, pour le père d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école et de les reconduire à leur résidence habituelle après le dîner * outre la moitié des vacances scolaires, selon l'alternance qui sera librement trouvée entre les parents, cette alternance étant obligatoire pour les vacances de Noël -fixé à la somme de 900 € par mois à compter du 1er janvier 2009, la pension alimentaire mensuelle que Jean-Michel X... devra payer le premier de chaque mois et d'avance au domicile de Béatrice Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Maxence -fixé à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit 1 000 € au total à compter du 1er janvier 2007, la pension alimentaire mensuelle que Jean-Michel X... devra payer le premier de chaque mois et d'avance au domicile de Béatrice Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses fils Harold et Lambert -rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles -dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Jean-Michel X... suivant déclaration du 26 mai 2010, limité à la prestation compensatoire ; Vu ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2011 dans les termes essentiels suivants : - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire -ajoutant au jugement, dire que son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs doit s'exercer pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la deuxième moitié les années paires -dire recevable mais non fondé l'appel incident de l'épouse, les dispositions attaquées du jugement étant purement et simplement confirmées -condamner Béatrice Y... à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 4 mars 2011 par Béatrice Y... , laquelle demande essentiellement à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Jean-Michel X... en application de l'article 242 du code civil -le condamner à lui verser la somme de 400 000 € à titre de prestation compensatoire outre celle de 15 000 € à titre de dommages intérêts en application des articles 266 et 1382 du code civil -autoriser Béatrice Y... à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce pour le surplus, confirmer la décision entreprise -condamner Jean-Michel X... à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ; Sur l'attestation de Myriam A...en date du 7 janvier 2010 : Attendu que cette attestation qui porte un numéro 1, contenue dans le dossier de l'appelant, n'apparaît pas avoir été régulièrement communiquée, Jean-Michel X... n'en faisant d'ailleurs pas état, en observant au demeurant que l'intéressée n'émet aucun démenti formel de son attachement à Jean-Michel X..., indiquant simplement qu'elle atteste sur l'honneur qu'elle-même et Jean-Michel X... ne se sont pas embrassés sur la bouche, ni pris par le bras ou tenus par la main, comme il est fait mention dans les attestations B..., C...et D..., et qu'il n'y a donc pas matière à réouverture des débats, mais seulement à écarter ladite pièce de ceux-ci ; Sur le prononcé du divorce : Attendu qu'il convient de rappeler tout d'abord les dispositions des articles 246, 247-2 et 245 du code civil : article 246 : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute... » article 247-2 : « Si dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. » Article 245 : « Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux, si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » ; Attendu qu'examinant donc la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Béatrice Y... , il faut relever qu'à l'appui de cette demande, elle invoque les griefs suivants à l'encontre de Jean-Michel X... : - il n'a pas respecté le devoir de cohabitation, cette faute étant selon elle rapportée dans les termes même contenus dans sa requête en divorce où il mentionne une adresse distincte de celle du domicile conjugal, précisant que c'est à tort qu'il tente de s'exonérer de sa responsabilité en indiquant qu'il aurait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à son épouse le 22 novembre 2005 disant qu'il est parti le 19 novembre, alors d'une part, qu'il est parti le 13 novembre en présence des parents de l'épouse et d'autre part que seul le Juge aux affaires familiales a la possibilité d'autoriser une séparation des époux -il a planifié l'organisation de sa procédure de divorce et son départ du domicile en déposant plainte à son encontre dès le 31 décembre 2005, toutes plaintes reçues par le même gendarme, patient de son cabinet, et le certificat médical établi le 30 décembre 2005 par son associée étant suspect dans la mesure où il fait état de violences, qu'elle conteste, qui se seraient produites le vendredi à 18 heures alors que ce médecin ne travaille pas le vendredi après midi au vu de son papier à entête -il a manqué aux devoirs de respect, fidélité, secours et assistance ; Attendu qu'effectivement, Jean-Michel X... ne justifie nullement que la dégradation des relations du couple, même s'il sera retenu qu'elle était réelle, ait nécessité son départ de son propre chef du domicile conjugal en novembre 2005, en observant que non seulement les violences dont il fait état de la part de son épouse datent de décembre 2005, mais encore il est manifeste qu'il avait préparé ce départ bien antérieurement puisque le courrier recommandé qu'il adresse à son épouse lors de son départ mentionne l'adresse de l'appartement qu'il avait nécessairement loué avant de quitter le domicile conjugal et qu'il habitait d'ailleurs toujours lors de sa requête en divorce ; Qu'au surplus, ses relations, injurieuses pour l'épouse, avec la jeune femme précitée, au moins en 2009, donc avant le divorce, bien qu'il les conteste, sont suffisamment établies par les attestations circonstanciées de Pascale B..., Fausto C...et Bertille D..., produites par l'épouse, en notant que cette dernière attestation n'est pas sérieusement combattue par celle, non régulière, d'Annie E...portant d'ailleurs contestation de partie seulement du témoignage, que si Fausto C...a été condamné pour détournement de courrier à l'encontre de Jean-Michel X..., cela ne le rend pas incapable de témoigner à son encontre et qu'enfin, il n'est justifié d'aucune action pour faux témoignage à l'encontre des attestants dont les explications sur les rencontres fréquentes de Jean-Michel X... et de la jeune femme et leurs attitudes affectueuses réciproques se recoupent ; Qu'ainsi il existe suffisamment à l'encontre de Jean-Michel X... des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ces faits ne pouvant être excusés par le comportement dénoncé par Jean-Michel X... et qu'il impute à son épouse durant la vie commune, lequel par contre est aussi constitutif d'une violation renouvelé des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en effet, les attestations produites par Jean-Michel X..., essentiellement celles d'Yves F..., Eric G..., Daniel H...et Daniel I..., démontrent suffisamment le comportement dénigrant habituel de l'épouse vis à vis de son mari, sans qu'il soit justifié que l'attitude de l'intimée soit excusée par le propre comportement du mari ; Attendu qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'analyser plus avant l'ensemble des griefs invoqués, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux ; Que le jugement sera infirmé de ce chef, en notant que les parties n'ont pas contesté devant la Cour la date des effets du mariage qui ne varie pas selon que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute ; Sur la demande à titre de dommages intérêts présentée par Béatrice Y... : Attendu que Béatrice Y... , dans le dispositif de ses écritures, vise à la fois les articles 266 et 1382 du code civil ; Que l'article 266 du code civil ne peut recevoir application en raison de la demande en divorce présentée par Béatrice Y... elle-même, le divorce étant au surplus prononcé aux torts partagés ; Que dans ces conditions, Béatrice Y... ne démontre pas non plus que le préjudice qu'elle estime avoir subi au cours du mariage du fait du comportement du mari à son égard, puisse justifier l'allocation de dommages intérêts alors qu'elle-même, par son propre comportement, a également contribué à la détérioration des relations conjugales et à leur issue douloureuse ; Que c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de ce chef ; Que la décision sera confirmée de ce chef ; Sur l'usage du nom marital par Béatrice Y... : Attendu que le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause et en a déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient, au vu des dispositions de l'article 264 du code civil, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel ; Que le jugement sera aussi confirmé de de chef ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal limité à la prestation compensatoire au jour où la Cour statue, l'appel incident portant sur le prononcé du divorce lui-même ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Jean-Michel X..., âgé de 55 ans, et Béatrice Y... , âgée de 50 ans, se sont mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts, le 17 septembre 1988, soit depuis plus de 22 ans, la vie commune ayant duré plus de 17 ans, et trois enfants étant issus de cette union, âgés à ce jour de 20 ans et demi, 18 ans et 14 ans, pour être nés respectivement les 4 septembre 1990, 25 mai 1993 et 30 avril 1997 ; Que Béatrice Y... , qui exerce la profession d'infirmière diplômée d'état près le CHU de SAINT-ETIENNE depuis 1988, au vu des documents qu'elle produit, a travaillé à 75 % du 1er octobre 1991 au 29 septembre 1993, puis à 50 % du 6 septembre 1993 au 28 février 1997 et à compter du 13 septembre 1997, et travaille toujours à temps partiel selon les indications de Jean-Michel X... qu'elle n'a pas contestées ; Que jusqu'à présent, il est évident que ce mode de fonctionnement professionnel a été un choix familial auquel Jean-Michel X... ne démontre pas s'être opposé, ce qui a permis à l'épouse de se consacrer davantage que son conjoint aux tâches ménagères et à l'éducation des trois enfants communs ; Que Béatrice Y... devrait maintenant pouvoir solliciter un emploi à temps plein, vu l'âge des enfants ; Attendu que sur les dernières années 2004 à 2010, l'évolution des revenus de chacun des époux a été la suivante : - pour Jean-Michel X... qui verse, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de trois enfants communs, 900 € pour Maxence et 1 000 € pour Harold et Lambert et fait état dans sa dernière déclaration sur l'honneur du 21 janvier 2011 d'un crédit de 33 000 €, outre revenus fonciers ayant varié de 12 000 à 16 000 € par an, et quelques revenus de capitaux mobiliers : 97 449 €, 93 063 €, 90 784 €, 96 092 €, 97 441 € et 101 032 €, les revenus de 2010 n'étant pas connus, soit des revenus mensuels de l'ordre de 9 700 € - pour Béatrice Y... , outre quelques revenus de capitaux mobiliers : 16 342 €, 16 398 €, 16 509 €, 16 697 €, 18 653 €, 20 262 € et 24 669 €, soit des revenus mensuels de l'ordre de 2 000 € ; Qu'au vu des pièces produites, les informations suivantes sont également données : 1) Jean-Michel X... est propriétaire d'un appartement à SAINT-ETIENNE qu'il évalue à 50 000 €, d'une maison à SAINT CYPRIEN évaluée à 380 000 € et de parts de la SCI LAENNEC correspondant à son cabinet médical d'une valeur de l'ordre de 80 000 € - il a également divers comptes et placements d'un montant global de l'ordre de 63 500 € - sa retraite globale devrait être de l'ordre de 5000 € en 2021 2) Béatrice Y... a quelques placements sur CEL, CODEVI, PEA et autres comptes d'épargne, ainsi qu'assurance vie, au vu de sa déclaration sur l'honneur du 17 mai 2008, de l'ordre de 86 300 € - sa retraite globale en 2012 sera de l'ordre de 1 000 € par mois ; Que le couple est propriétaire d'une maison à BONSON d'une valeur de l'ordre de 350 000 à 400 000 € et d'un appartement à SAINT CYPRIEN d'une valeur de l'ordre de 120 000 à 150 000 € ; Que Jean-Michel X... produit le projet élaboré par les notaires, comme prévu par l'ordonnance de non conciliation du 18 octobre 2006, de liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, conformément aux dispositions des articles 1569 et suivants du code civil, sans que Béatrice Y... ne fasse d'observations à ce sujet, et duquel il résulte, si l'on retient les évaluations faites des biens, une créance de participation due par Jean-Michel X... à Béatrice Y... de l'ordre de 160 000 € ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, il est manifeste que la différence des revenus d'activités des deux époux et du montant de leurs retraites, va engendrer une disparité dans leurs conditions de vie respective du fait de la rupture de la vie commune, et que compte tenu de cette différence, de l'analyse ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 271 précité, et notamment de la créance dont bénéficiera Béatrice Y... lors de la dissolution du régime matrimonial, la prestation compensatoire sera plus justement évaluée à la somme de 75 000 € ; Que le jugement sera ainsi infirmé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu que seul est maintenant concerné le fils cadet, Lambert, âgé à ce jour de 14 ans, Maxence et Harold étant âgés respectivement de 20 ans et demi et 18 ans ; Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 30 juin 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu que la demande de Jean-Michel X... paraît conforme à l'intérêt du mineur et il y sera fait droit, le jugement devant donc être infirmé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Écarte des débats l'attestation de Myriam A...; Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le prononcé du divorce, le montant de la prestation compensatoire et le droit de visite et d'hébergement de Jean-Michel X... sur son fils Lambert ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : 1) Prononce à leurs torts partagés le divorce des époux : Jean-Michel X..., né le 9 janvier 1956 à SAINT-ETIENNE (Loire) et Béatrice Y... , née le 18 mai 1961 à ROCHE LA MOLIERE (Loire) mariés le 17 septembre 1988 par devant l'officier d'État civil de SAINT CYPRIEN (Loire) ; Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance respectifs des époux, sur chacun des deux registres au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 2) Condamne Jean-Michel X... à verser à Béatrice Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 75 000 € ; 3) Dit que le droit de visite et d'hébergement de Jean-Michel X... sur son fils, Lambert, sauf meilleur accord des parties, s'exercera pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la deuxième moitié les années paires ; 4) Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 5) Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; 6) Rejette toutes autres demandes. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 264 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 242 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 271 du code civil dispose principalementarticle 266 du code civil ne peut recevoir applic
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
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6253cbc4bd3db21cbdd8e33d
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