Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e33e
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05471 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 juin 2010 RG : 09/ 15237 ch no 2- Cab. 4 B... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Christophe B... né le 23 Mars 1965 à TALENCE (33400) ... 69003 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Valérie DOR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Agnès X... née le 15 Octobre 1962 à VALENCE (26000) ... 69009 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier, en chef auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations de Monsieur Christophe B... et Madame Agnès X... sont issus trois enfants : - David né le 1er août 1989 - Sarah née le 21 mai 1994 - Anna née le 15 septembre 1997 qui ont été reconnus par leurs père et mère. Une première décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON rendue le 18 décembre 2001 a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier au versement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 990 euros (soit 330 euros par enfants). Plusieurs décisions se sont succédées par la suite dont l'une a modifié le droit de visite et d'hébergement paternel et augmenté la pension alimentaire à 370 euros par enfant (ordonnance du 24 février 2004), une autre supprimant la pension alimentaire pour l'enfant David à compter du 1er octobre 2009 (jugement du 5 juillet 2007). Par jugement rendu le 1er juin 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal précité a notamment : - débouté Monsieur Christophe B... de sa demande en diminution de pension alimentaire pour les mineures Sarah et Anna pour lesquelles il proposait la somme de 150 euros pour chacune à effet du 1er septembre 2008, - dit que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercerait en période scolaire, une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à raison de la première moitié les années paires et de la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'assurer les trajets des enfants et de se présenter dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires à défaut de quoi il serait réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour les périodes considérées, - rejeté les autres demandes du père. Monsieur Christophe B..., qui a relevé appel de ce dernier jugement, demande à la Cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2011, de constater l'accord intervenu entre les parties et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris de ce chef en jugeant que -le droit de visite paternel à l'égard de l'enfant Anna s'exercera librement et à défaut, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée outre la moitié des vacances scolaires selon l'alternance des années paires (première moitié) et impaires (deuxième moitié) à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mère, - le droit de visite paternel à l'égard de l'enfant Sarah s'exercera librement. Il conclut également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il sollicite la confirmation du jugement déféré du chef des mesures relatives à la pension alimentaire et entend voir juger que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour l'avoué de l'époux. Dans ses dernières conclusions en réplique déposes le 19 avril 2011, Madame Agnès X... avait exposé dans les mêmes termes l'accord intervenu entre les parents et sollicitait en conséquence qu'il soit statué par la Cour conformément à celui-ci. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 25 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants Sarah et Anna n'ont pas demandé à être entendues. MOTIFS Attendu qu'il sera statué, par réformation du jugement déféré, dans les termes du dispositif ci-après conformément à l'accord intervenu entre les parties, celui-ci apparaissant préserver suffisamment l'intérêt des deux enfants mineures ; Attendu que le surplus du jugement entrepris sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté, sans qu'il y ait lieu de donner acte à l'appelant qu'il ne conteste pas la pension alimentaire ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel, ceux de première instance méritant également confirmation ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Vu l'accord des parties, Dit que le droit de visite de Monsieur Christophe B... à l'égard de l'enfant Sarah s'exercera librement, à l'amiable, Dit que le droit de visite de Monsieur Christophe B... à l'égard de l'enfant Anna s'exercera librement et à défaut d'accord : *en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, avec le bénéfice du jours férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée, * pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant au domicile de la mère, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 699 du code de procédure civile pour l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e33e
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