Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e34b
- Date
- 27 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 07414 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 juin 2010 RG : 2009/ 01411 ch no 2- Cab. 2 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Jean Luc Noël X... né le 18 Décembre 1959 à POISSY (YVELINES) ... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Marie A... épouse X... née le 15 Août 1959 à TEHERAN (IRAN) ... Non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller -Marie LACROIX, conseiller. Arrêt par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier, en chef auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Jean-Luc X... et madame Marie A... se sont mariés le 26 septembre 1987 devant l'officier d'état civil d'Autrans (Isère) sans contrat préalable relatif aux biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 2 avril 2009, madame A... a, par acte d'huissier en date du 18 juin 2009, assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Par jugement du 17 juin 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux X... pour acceptation du principe de la rupture du mariage, reporté les effets du divorce au 31 mai 2009, autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce et condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire de 116. 000 euros. Par déclaration reçue le 18 octobre 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement, limitant son appel à la question de la prestation compensatoire. Par conclusions déposées le 17 février 2011, il conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire, demandant : * à titre principal, qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire * à titre subsidiaire, que le montant de la prestation compensatoire soit réduit à de plus justes proportions et qu'il soit autorisé à s'acquitter de son règlement par abandon de sa part de communauté correspondante ou après la vente de la maison commune. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, il expose que son épouse aurait déménagé à l'étranger sans qu'il sache où elle se trouve. Il fait observer en effet qu'elle n'occupe plus le domicile conjugal depuis avril 2010 et n'utilise plus le véhicule commun et qu'elle ne s'est pas manifestée lorsqu'il a cessé de régler la pension alimentaire en raison de l'appel interjeté sur la question de la prestation compensatoire. Il soutient qu'elle dispose de revenus et de biens qu'elle a omis de déclarer devant le premier juge. Enfin, il estime que son épouse, qui est titulaire de plusieurs diplômes, est parfaitement apte à travailler. Régulièrement citée par acte d'huissier déposé en l'étude de Maître Pierre C..., huissier de Justice associé à Lyon, le 22 février 2011, madame A... n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2011. MOTIVATION * sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. L'existence et l'étendue d'une éventuelle disparité ouvrant droit à prestation compensatoire doivent être appréciées à la date à laquelle le principe du divorce devient définitif. Lorsque, comme en l'espèce, l'appel est limité à la seule question de la prestation compensatoire, la cour d'appel doit se placer à la date de la décision de première instance pour apprécier le droit à prestation. En l'espèce, force est de relever que devant le premier juge, monsieur X... n'a pas contesté le principe d'une prestation compensatoire au profit de son épouse, qu'il offrait de voir fixer à la somme de 30. 000 euros en capital. Aujourd'hui, il soutient que le départ de son épouse sans laisser d'adresse et la renonciation de cette dernière à profiter des mesures provisoires ordonnées en sa faveur seraient la preuve de ressources cachées et d'une absence de besoin. Toutefois, ces éléments postérieurs au prononcé du divorce ne peuvent être pris en compte, étant rappelé qu'à l'époque du jugement de première instance madame A... ne disposait d'aucun revenu et qu'il n'était pas contesté par monsieur X... qu'elle avait très peu travaillé pendant le mariage. Dans ces conditions, le principe d'un droit à prestation compensatoire au profit de l'épouse reste acquis. Il convient en revanche, s'agissant de l'appréciation de l'étendue de la disparité, de relever que dans le cadre de son audition par la gendarmerie nationale le 5 mars 2010, madame A... explique avoir bénéficié courant 2009 d'un héritage important en Iran, de nature immobilière. S'il est probable, compte tenu de l'état psychologique de l'épouse à l'époque de l'enquête, que le montant de cet héritage ne s'établit pas à la somme déclarée devant les services de gendarmerie (plus de 21 millions d'euros), il demeure que ce patrimoine, qui n'a pas été déclaré devant le premier juge, est de nature à modifier l'appréciation qui doit être faite de la situation de chaque époux. Au vu de ces éléments, il convient de réduire la prestation compensatoire due par le mari à la somme de 50. 000 euros. Il ne saurait en revanche être fait droit à la demande du mari d'être autorisé à régler cette prestation par l'abandon d'une part de communauté correspondante ou après la vente de la maison commune. En effet, une telle mesure reviendrait à assortir le paiement de la prestation d'un terme suspensif incertain, en l'espèce la vente du bien immobilier commun ou la liquidation et le partage du régime matrimonial, et conduirait à méconnaître gravement les intérêts de l'époux créancier. * sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en l ‘ espèce, de laisser à la charge de monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a pu engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne monsieur Jean-Luc X... à payer à madame Marie A... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50. 000 euros), Déboute monsieur X... de sa demande tendant à être autorisé à s'acquitter du règlement de cette prestation par abandon de sa part de communauté correspondante ou après la vente de la maison commune, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge des ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e34b
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