Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e34f
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 29 JUIN 2011 R. G : 10/ 00659 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 496 X... C/ A... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Monsieur Joseph X... Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des entreprises de Monsieur Félix Y... ... ... représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Madame Simone A... divorcée Y... née le 15 Mars 1960 ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE Monsieur Félix Y... né le 19 juin 1962 à AJACCIO ... Intervenant volontaire représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 12 mai 2008 qui a débouté Maître Joseph X...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 9 juillet 2008 pour Maître Joseph X...agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Félix Y.... Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 30 juin 2010. Vu l'ordonnance de réinscription au rôle du 27 août 2010. Vu les dernières conclusions de Madame Simone A... du 29 septembre 2010 aux fins de voir : - déclarer entachées de nullité les ordonnances rendues par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AJACCIO le 22 avril 2010 en l'absence de convocation de Monsieur Félix Y...par Maître Joseph X...ou même de convocation aux opérations de vérification des créances suivantes : Crédit Général Industriel pour 3. 246, 62 euros, SFAC Recouvrement (créance Deltasac) pour 7. 468, 86 euros, RAM de la Corse pour 1. 504, 44 euros, SFAC Recouvrement (créance Havraise des Cafés) pour 16. 547, 63 euros, France Telecom pour 443, 88 euros, - à titre subsidiaire, déclarer ces ordonnances inopposables à Madame Simone A..., débouter Maître X...de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de l'avoué de l'intimée. Vu les dernières conclusions de Monsieur Félix Y...contenant intervention volontaire du 29 septembre 2010 aux fins de voir déclarer entachées de nullité les ordonnances mentionnées par Madame A... et condamner Maître X...au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué. Vu les dernières conclusions du 13 octobre 2010 de Maître X...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Félix Y...aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir ordonner le partage de l'indivision concernant les lots 31, 42, 73, 74 et 76 de l'ensemble immobilier dénommé Casa Tavera à Piazza Magiora appartenant à Monsieur Y...et son ex-épouse en indivision post-communautaire et, préalablement, à l'adjudication sur licitation sur la mise à prix fixée d'office par le Tribunal, éventuellement après avis d'expert et aux conditions et clauses du cahier des charges qui sera déposé par la SCP d'avocats Morelli-Maurel-Santelli-Pinna-Recchi et de voir condamner l'intimée aux dépens employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de son avoué. Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2011. * * * Par jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 26 mars 1990, Monsieur Félix Y...a été placé en liquidation judiciaire et Maître Joseph X...désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur Y...et son ex-épouse Madame A... sont propriétaires de différents immeubles situés à SARTENE pour les avoir acquis suivant actes notariés des 27 octobre 1986 et 4 novembre 1987. Par acte d'huissier du 7 mars 2006, Maître X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y..., a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame A... afin d'obtenir, en application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce et des articles 815 et suivants du code civil, le partage de l'indivision post-communautaire et la licitation des biens communs. Par jugement du 12 mai 2008, le Tribunal a rejeté la demande du liquidateur en l'absence de décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire. Maître X...a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 2 septembre 2009, la Cour d'appel de BASTIA a sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision d'admission définitive des créances au passif de Monsieur Y.... Maître X...a déposé le 18 mai 2010 l'état des créances au greffe du tribunal de commerce d'AJACCIO et l'avis de ce dépôt est paru au BODACC du 3 juin 2010. Les créanciers chirographaires ont été avisés le 22 avril 2010 de la décision d'admission de leur créance. Par ordonnance du 15 octobre 2010 du magistrat chargé de la mise en état, la requête aux fins de communication de pièces formulée par Madame A... le 23 juillet 2010 afin d'obtenir la convocation de Monsieur Y...aux opérations de vérification des créances était rejetée. Devant la Cour, Madame A... soutient que Maître X...a omis de convoquer le débiteur aux opérations de vérification des créances et que ce manquement est contraire aux dispositions des articles 239, 103 et 104 du décret du 28 décembre 2005 et à Celle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Elle se réfère à la lettre du greffier du tribunal de commerce d'AJACCIO précisant l'absence de convocation du débiteur lors des audiences du juge commissaire. Elle soutient que les décisions d'admission prises en l'absence de vérification contradictoire des créances devront être déclarées nulles et emportent le rejet des prétentions du liquidateur. Monsieur Y...intervient volontairement à l'instance pour faire valoir les mêmes moyens que son ex-épouse. L'appelant soutient qu'aucune preuve de règlement des créanciers n'est rapportée par l'intimée ou Monsieur Y.... Il précise que par ordonnance du 27 août 2003, le juge commissaire avait décidé que la procédure de vérification des créances ne serait pas poursuivie compte tenu de l'insolvabilité du dossier mais que, pour les besoins de la procédure, il avait déposé le 23 février 2009 un nouvel état des créances qui a fait l'objet d'une décision d'admission par le juge commissaire et d'une notification aux créanciers. Il indique que la lettre de convocation du 17 août 1990 qu'il a versée aux débats démontre que Monsieur Y...a délibérément choisi de ne pas assister aux opérations de vérification du passif et qu'il n'est pas fondé à invoquer la Convention européenne des droits de l'Homme. Il souligne que l'intervenant volontaire n'offre pas de régler le solde de la liquidation qui s'élève à 29. 211, 43 euros. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Maître X...a produit une copie de la lettre recommandée adressée le 17 août 1990 à Monsieur Y...accompagnée d'une liste des créanciers ayant procédé à une déclaration de créance. Cette lettre informait le débiteur de ce qu'il pouvait prendre connaissance des dossiers de déclaration de créance, qu'il lui appartenait de formuler ses éventuelles contestations et qu'en l'absence d'observation il serait procédé à l'inscription des propositions d'admission au vu des seuls éléments en la possession du liquidateur. La procédure de vérification des créances a, en conséquence été effectuée conformément aux dispositions de l'article R 624-1 du code commerce et ni Monsieur Y...ni Madame A... n'établissent la nullité de la décision d'admission prise par le juge commissaire après la procédure de vérification de créance à laquelle Monsieur Y...a choisi de ne pas participer. La consultation des créances opérée en 2007 par le liquidateur a confirmé qu'il subsistait un passif chirographaire de 29. 211, 43 euros et l'intimée et l'intervenant volontaire ne démontrent pas avoir procédé depuis au règlement de ce passif. L'avis de dépôt de l'état des créances effectué le 18 mai 2010 publié au BODACC du 3 juin 2010 et produit en cours d'instance n'a de plus pas fait l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R 624-8 du code de commerce. Les décisions d'admission ayant acquis autorité de la chose jugée quant à l'existence des créances et à leur montant, Madame A... et Monsieur Y...ne peuvent en obtenir la nullité ou l'inopposabilité et Maître X...est fondé à demander le partage de l'indivision post-communautaire et la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de cette communauté en application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce et 815 du code civil. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et les demandes de Madame A... et de Monsieur Y...rejetées. L'équité ne commande cependant pas d'accueillir la demande de Maître X...présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 12 mai 2008, Statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes de Madame A... et de Monsieur Y..., Ordonne le partage de l'indivision existant entre Madame A... et Monsieur Y...qui sera opéré par le notaire désigné sur requête présentée au juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., Préalablement au partage, ordonne l'adjudication sur licitation des biens immobiliers situés à SARTENE, en l'ensemble immobilier dénommé ..., constitués du lot no31 : cave au rez de chaussée du bâtiment 199, du lot no42 : appartement au 1er étage, ouest, du bâtiment 197, du lot no73 : appartement au 3ème étage, ouest, du bâtiment 197, du lot no74 : grenier terrasse du bâtiment 197 et du lot no76 : salle de bain au 3ème étage du bâtiment 197, au plus offrant et dernier enchérisseur sur la poursuite de Maître X...agissant en qualité de mandataire liquidateur, sur la mise à prix fixée par décision du juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., le cas échéant après avis de valeur, et aux conditions et clauses du cahier des charges qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance d'AJACCIO par la SCP d'avocats Morelli-Maurel-Santelli-Pinna-Recchi après accomplissement des formalités prescrites par la loi, Rejette le surplus des prétentions de l'appelant, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 641-9 du code de commerce etarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L 641-9 du code de commerce et des articles
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