Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e350
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ JLL Numéro 3021/ 11 COUR D'APPEL DE PAU RECOURS EXPERTISE Ordonnance 28 Juin 2011 Dossier : 11/ 01455 Affaire : SAS MICHEL PLANTE SYSTEMES C/ SAS SOCIETE SAGELEC Philippe X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE prononcée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2010, assisté de Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 28 Juin 2011 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 6 juin 2011, devant : M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2010, assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU RECOURS : SAS MICHEL PLANTE SYSTEMES ZI de Casablanca 40230 ST VINCENT DE TYROSSE non comparant représenté par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de DAX DÉFENDEURS AU RECOURS : SAS SOCIETE SAGELEC 61 boulevard Pierre et Marie Curie ZI 44150 ANCENIS non comparant Monsieur Philippe X... ... comparant en personne contre la décision en date du 21 février 2011 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Dans le cadre d'un litige opposant la société Michel Plante Systèmes (MPS) à la SAS Sagelec, une expertise a été ordonnée le 26 mai 2009 par décision du juge des référés du tribunal de commerce de Dax aux fins de rappeler les normes applicables pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite de blocs-toilettes, conçus et implantés par chacune des deux sociétés, de dire que le bloc est strictement conforme à la réglementation sur ce point et de chiffrer le coût et préciser les modalités de la mise aux normes des installations non conformes. L'expert désigné, M. Philippe X..., a signé son rapport le 14 février 2001. Le 21 février 2011, une ordonnance a fixé sa rémunération, conformément au mémoire présenté, à la somme de 7. 833, 80 € TTC, régulièrement notifiée à la SAS MPS le 15 mars 2011. Le 13 avril 2011, la SAS MPS a formé un recours motivé contre cette décision, dont elle a donné copie à son adversaire et à l'expert. Les parties et l'expert ont été convoqués. A L'AUDIENCE : La SAS Michel Plante Systèmes confirme les termes de son recours. Elle met en cause les délais dans lesquels l'expertise a été faite, les diligences effectuées et la qualité du travail rendu. Elle estime que la complexité de la mission dépassait en réalité les compétences de l'expert qui n'a pas su répondre aux questions posées, a dû avoir recours à un sapiteur qui a effectué son travail et s'est dit incapable de chiffrer le coût de la mise aux normes. Elle demande la réduction importante de la rémunération fixée. L'expert, M.. X..., réplique qu'il a analysé l'ensemble des normes applicables et ce avant l'intervention du sapiteur, nécessaire car chaque partie se prévalait d'un bureau de contrôle. Il a nettement répondu aux deux premières questions de la mission et confirme son incompétence pour répondre à la troisième question, s'agissant d'une estimation industrielle dépassant le cadre du bâtiment. La SAS Sagelec, qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, ne comparaît pas. SUR CE : Le recours exercé par la SAS Michel Plante Systèmes dans les formes et délais de la loi est recevable. L'article 284 du code de procédure civile prescrit de fixer la rémunération de l'expert en fonction, notamment, du respect des délais impartis, des diligences effectuées et de la qualité du travail rendu. La société requérante reproche les délais dans lesquelles il a été procédé aux opérations d'expertise. L'expert a été saisi le 15 juin 2009 par le versement de la consignation, a rédigé son rapport définitif le 14 février 2011, après avoir recouru à un sapiteur et obtenu une prorogation des délais d'exécution, alors même que son travail a été retardé par la demande faite par le société MPS mais refusée par le magistrat chargé du contrôle d'y adjoindre deux autres sapiteurs et que de nombreux dires ont été déposés par les parties. Il ne résulte pas de ce temps d'exécution des opérations un délai anormalement long qui doit être sanctionné. La société requérante reproche aussi à l'expert de ne pas avoir eu les compétences nécessaires pour exécuter la mission donnée et avoir dû recourir à un sapiteur qui aurait de fait exécuté la mission à sa place. Mais le sapiteur, la société Anco, organisme agréé de contrôle technique, dont le recours a été d'ailleurs surabondamment autorisé par le magistrat chargé des opérations d'expertise, a donné un avis technique dans une spécialité différente de celle de l'expert, économiste de la construction. En outre, l'avis d'un sapiteur s'avérait justifié en raison des dires déposées par les parties faisant état de rapports de leur propre contrôleur technique. Enfin, la requérante estime que le travail rendu est incomplet en ce qu'il n'a pas répondu au dernier chef de la mission sur le coût de la mise aux normes. Mais, s'agissant de deux sociétés qui, dans le cadre de leur activité industrielle, exploitaient et vendaient des blocs-toilettes, c'est à raison que l'expert, inscrit sur des rubriques ayant trait à la construction, indique qu'il ne pouvait se prononcer sur une évaluation qui devait inévitablement prendre en compte la modification, la mise en place et l'exploitation de procédés industriels. Par ailleurs, il convient de remarquer que la société MPS, qui critique la travail de l'expert lors de la fixation de sa rémunération, avait indiqué à l'occasion d'un incident soulevé par son adversaire, et après le dépôt d'un pré-rapport qu'elle qualifiait de parfaitement circonstancié, ne remettait nullement en cause la compétence de l'expert et demandait qu'il poursuive sa mission. Aucune des critiques de la société requérante n'est fondée. Le mémoire remis par l'expert n'est pas autrement discuté et n'appelle pas d'observation particulière. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire : Disons le recours recevable en la forme mais non fondé ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Disons les dépens du recours à la charge de la SAS Michel Plante Systèmes. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Louis LESAINT, président, et par M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Patrick LOM Le Président Jean-Louis LESAINT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e350
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