Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e354
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 147 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03461 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 novembre 2009 RG : 2009/ 00628 ch no 2- Cab. 6 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Robert Bernard X... né le 19 Août 1965 à AIX-EN-PROVENCE (13090) Chez M. et Mme X... ... 06100 NICE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Carole Lydia A... divorcée X... née le 04 Mars 1967 à PARIS (75011) ... 69330 JONAGE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6776 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Robert X... et Madame Carole A... , mariés le 2 août 1991 à ...), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 30 mai 1991 par Maitre C..., notaire à CRETEIL (94) ont divorcé selon jugement rendu le 21 septembre 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, statuant sur les mesures accessoires relatives aux quatre enfants issus du mariage (Grégoire né le 31 janvier 1992, Hélène née le 8 mars 1994, Manon née le 7 mai 1996, Guillaume né le 7 mai 1996) a notamment : - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents -fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère -organisé le droit de visite et d'hébergement paternel -condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 680 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants communs (170 euros/ enfant). Monsieur Robert X... est appelant d'un jugement rendu le 3 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a débouté de sa requête en diminution de pension alimentaire, tendant à voir fixer celle-ci à la somme de 400 euros par mois, soit 100 euros par enfant. En l'état de ses dernières écritures déposées le 6 mai 2011 Monsieur Robert X... conclut à la réformation du jugement déféré en sollicitant de la Cour : - à titre principal, qu'elle fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père, avec l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement amiable au profit de la mère, qu'elle supprime la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants et condamne la mère à lui payer, à ce titre, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, soit 50 euros par enfant, - à titre subsidiaire, qu'elle fixe la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 300 euros, soit 75 euros par enfant, et demande la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice, pour ces derniers, de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 5 mai 2011 Madame Carole A... avait sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement de ceux d'appel par son avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2011 et l'affaire plaidée le 11 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. MOTIFS Attendu que la demande en transfert de la résidence habituelle des enfants mineurs présentée par Monsieur Robert X... pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle (ainsi que l'a conclu la partie adverse) prohibée par l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en effet la demande en transfert de résidence présentée par l'appelant ne tend pas aux mêmes fins que sa demande initiale en diminution de pension alimentaire soumise au premier juge et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément ; qu'il ne peut davantage soutenir la recevabilité de cette demande nouvelle au motif que « la situation a changé », les faits allégués à cette fin à l'encontre de Madame Carole A... ne se rattachant pas à l'objet de l'instance initiale devant le premier juge (pension alimentaire) ; **** ** Attendu qu'à l'époque de la fixation de la pension alimentaire litigieuse, le juge du divorce avait retenu pour Madame Carole A... un salaire mensuel de 1 250 euros auquel s'ajoutaient des prestations familiales de 474 euros, et avait constaté que Monsieur Robert X... ne justifiait pas de sa situation actualisée (pièces communiquées : 2004) son épouse mentionnant toutefois qu'il avait retrouvé un emploi et partageait ses charges avec sa compagne salariée ; Qu'il résulte de l'examen des pièces régulièrement communiquées en cause d'appel que Monsieur Robert X... a disposé au cours de l'année 2009 d'un revenu mensuel global de 1 145 euros (moyenne des salaires et revenus industriels et commerciaux imposables selon l'avis d'impôt 2010) ; Qu'il occupe depuis le 19 août 2010 un emploi d'agent d'exploitation suivant contrat de travail à durée déterminée signé le même jour avec le Groupe Hexagone Sécurité en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 641, 54 euros ; que de fait son dernier bulletin de salaire communiqué révèle un salaire mensuel imposable de 1 477 euros (moyenne du cumul imposable de février 2011) ; Qu'il reste taisant sur le montant des rémunérations qu'il a pu percevoir depuis le début de l'année 2011 au titre de son activité d'agent de sécurité et de surveillance de matchs de football dont il indique lui-même qu'elle lui rapporte un maximum annuel de 837, 15 euros ; Qu'il justifie avoir déposé le 5 avril 2011 une demande de logement social, étant hébergé chez ses parents ; Qu'il expose devoir s'acquitter mensuellement du remboursement d'un emprunt pour une moto (165, 28 euros), d'une mutuelle (64, 62 euros) d'un crédit AXA BANQUE (125 euros), d'un crédit FRANFINANCE (136 euros), d'une dette auprès du groupe MCS (100 euros) en sus de ses dépenses de téléphone portable et d'assurance ; que les reconnaissances de dette signées exclusivement par l'intéressé sont dépourvues de force probante en ce qu'elles n'établissent pas le remboursement effectif et actuel des sommes en cause, en l'absence de tout autre élément de preuve ; Que Madame Carole A... , après avoir travaillé de juillet 2006 à avril 2008 pour le même employeur, a retrouvé épisodiquement des emplois en juillet 2008, d'octobre à décembre 2008 puis a bénéficié des indemnités de chômage ; qu'elle justifie subir depuis février 2008 des difficultés de santé importantes qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; qu'il est établi par ses pièces 19 et 20 qu'elle disposait en avril 2010 de prestations familiales d'un montant mensuel de 266, 72 euros et en décembre 2010 du RSA pour 265, 63 euros/ mois, outre des allocations familiales de 635, 11 euros/ mois ; Qu'elle est redevable d'un arriéré de loyer important qui a justifié la mise en œ uvre d'une procédure d'expulsion dès juillet 2010 ce qui l'a conduite à saisir le juge de l'exécution pour obtenir un sursis à expulsion et a déposer une demande de relogement ; Qu'elle doit s'acquitter, en sus des dépenses de la vie courante, (parmi lesquelles une mutuelle pour 83 euros/ mois une assurance voiture pour 43 euros/ mois un loyer courant de 991 euros...) de frais pour les enfants (cantine, transports, soit sur l'année un coût global de 324 euros indépendamment des frais de voyage scolaire, des soins d'orthodontie et des dépenses d'entretien et d'éducation inhérentes à quatre enfants âgés respectivement à ce jour de 19 ans, 17 ans et 15 ans pour les cadets qui sont jumeaux et qui exposent à ce titre ensemble dans le même temps, les mêmes dépenses) ; Qu'au vu des facultés contributives parentales, du fait qu'à ce jour il n'est pas justifié que Monsieur Robert X... a obtenu l'attribution de son logement social de sorte qu'il est toujours hébergé par ses parents, il y a lieu de fixer la pension alimentaire due par de dernier pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 400 euros, soit 100 euros par enfant et de réformer de ce chef la décision entreprise ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel comme succombant partiellement dans ses prétentions ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande en transfert de résidence présentée en cause d'appel par Monsieur Robert X..., Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Fixe, et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance, en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 400 euros pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants, à raison de 100 euros pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire, Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P = 400 X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit le 1er juin 2011, B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone : 08. 92. 68. 07. 60 ou sur www. insee. fr Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e354
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