Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e355
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 1 070 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03769 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 03 mai 2010 RG : 10. 0808 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Xavier X... né le 17 Mars 1966 à PARIS (75015) ... 69006 LYON 06 représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Deborah Z... divorcée X... née le 24 février 1967 à NASSAU-MANHASSET (NY, USA) ... 69660 COLLONGES AU MONT D OR représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Les époux X... - Z...ont divorcé par jugement en date du 26 septembre 2000 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON lequel, statuant sur les mesures accessoires, a notamment fixé chez la mère la résidence des enfants communs, Mia née le 20 août 1993 et Rebecca née le 7 mars 1995, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 671 euros pour l'entretien et l'éducation de deux enfants. Monsieur Xavier X...est appelant d'un jugement rendu le 3 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal précité qui l'a débouté de sa demande en diminution de pension alimentaire et qui a maintenu la pension en cause à la somme de 670 euros, soit 335 euros par enfant avec indexation, avec comme indice de base celui en vigueur au premier jour du mois où a été rendu ledit jugement, chacune des parties étant par ailleurs condamnée à conserver la charge de ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2011 Monsieur Xavier X...demande à la Cour de réduire la pension alimentaire mise à sa charge à la somme mensuelle de 400 euros (soit 200 euros/ enfant), de rejeter la réclamation adverse du chef de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner aux entiers dépens l'intimée, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le 31 mars 2011 Madame Déborah Z... a déposé ses dernières conclusions en réplique par lesquelles elle demande à la Cour : - la confirmation du jugement déféré -la condamnation de Monsieur Xavier X...à rembourser à Madame Déborah Z... la somme de 1041 euros au titre d'arriérés d'indexation de pension alimentaire et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamnation de Monsieur Xavier X...aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendues. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 25 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu qu'il apparaît à la lecture du jugement de divorce que la pension alimentaire initiale avait été fixée en tenant compte du fait que le revenu mensuel global du père s'élevait à 25053 francs (soit environ 3819 euros), et celui de la mère à 11925 francs (soit environ 1817 euros) outre les allocations familiales. Que selon le jugement déféré le père réglait un crédit immobilier de 659 euros et percevait un revenu mensuel de 3373 euros (valeur 2009) outre 858 euros/ mois de prestations familiales pour deux nouveaux enfants à charge nés de sa seconde union, sa femme disposant d'un salaire mensuel de 810 euros ; que Madame Déborah Z... disposait d'un revenu salarial de 1471 euros/ mois et faisait preuve d'une « gestion immobilière efficace ». Attendu qu'en cause d'appel il résulte des pièces communiquées que Monsieur Xavier X... DELPRADE , qui est enseignant à plein temps, a disposé pour l'année 2010 d'un salaire mensuel de 3503 euros (moyenne du cumul imposable de décembre 2010) qu'il ne justifie pas des heures supplémentaires effectuées en 2010 ; qu'il partage les dépenses de la vie courante avec son épouse dont le salaire justifié pour 2010 était de 855 euros (moyenne du cumul imposable de décembre) ; que le couple bénéficie pour ses deux enfants mineurs de prestations familiales mensuelles de 719, 61 euros (valeur mai 2010) ; qu'il ne justifie pas de frais de garde de ses deux enfants au delà des mois de juillet et d'août 2010 (pièces 8 et 9) ; qu'il supporte toujours le remboursement de son crédit immobilier (659, 94euros/ mois jusqu'en septembre 2016) ; que ses taxes foncières et d'habitation représentaient en 2008 une dépense mensuelle de l'ordre de 77 euros/ mois ; qu'il n'a pas actualisé ses revenus et dépenses pour l'année en cours. Qu'en ce qui la concerne, Madame Déborah Z... qui occupe un poste d'enseignant à temps partiel n'a pas communiqué les justificatifs de ses revenus pour 2010 ni a fortiori pour l'année en cours ; que sa pièce 26 (relevé bancaire) permet de constater qu'en décembre 2010 son salaire mensuel s'élevait à 1323, 56 euros ; que ses allocations familiales s'élevaient à 158, 78 euros en août 2010). que si elle détient un patrimoine immobilier à usage locatif, il s'avère que les revenus locatifs sont affectés aux remboursements des crédits souscrits pour la constitution de ce patrimoine et qu'elle n'en retire dans l'immédiat aucune source de revenus complémentaire (cf son avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009 : déficit des revenus fonciers-10700 euros). Qu'elle ne conteste pas bénéficier de l'aide financière de son compagnon pour assumer notamment le remboursement du crédit de son habitation principale. Qu'elle justifie des frais de scolarité, d'éducation et d'entretien des deux enfants (établissement scolaire privé, cours de soutien en mathématiques cours d'auto-école voyages scolaires frais d'abonnement TCL, virements mensuels de 210 euros à chacune, dépenses d'optique sauf à relever que la mère est taisante sur le montant de la prise en charge de ceux-ci par sa mutuelle et l'assurance maladie …) ; que doivent être cependant écartées les dépenses anciennes dont la persistance à ce jour n'est pas démontrée (pièces 14, 15, 16). Qu'ainsi il résulte de ces constatations que c'est à bon droit que le premier juge a fixé la pension alimentaire à la somme de 335 euros par mois et par enfant outre indexation, la demande en diminution de ladite pension telle que présentée par le père n'étant pas fondée au regard de l'évolution des facultés contributives des parents et des besoins des deux enfants Mia et Rebecca, âgées désormais respectivement de 17, 5 ans et 16 ans. Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, étant observé au surplus que le premier juge avait déjà partiellement réduit la contribution alimentaire paternelle en « maintenant » la pension à la somme initiale de 670 euros par mois, mais en fixant l'indexation à compter de son jugement (cf l'indice de base = celui en cours au premier jour du mois où a été rendu le jugement déféré) de telle sorte que le père n'est plus tenu de la pension telle que résultant du jeu de l'indexation appliquée depuis le jugement de divorce, sinon de la pension de 670 euros indexée à compter du jugement entrepris. Qu'il en résulte notamment que la demande en paiement de la somme de 1041 euros présentée par Madame Déborah Z... n'est pas fondée et sera rejetée. Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Déborah Z... . Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Xavier X...qui succombe dans son recours. Que les dépens de première instance seront confirmés par suite de la confirmation du principal de la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur Xavier X...aux dépens d'appel ; autorise Maître de FOURCROY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 699 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e355
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