Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e358
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 4 371 100 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05135 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 mai 2010 RG : 10/ 342 ch no 2- Cab. 4 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Catherine Y... épouse X... née le 14 Juillet 1959 à GAP (05000) ... 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME : M. Philippe X... né le 17 Février 1959 à SAINT-GERMAIN EN LAYE (78122) ... 69500 BRON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie MOTTIER, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011, prorogé au 27 Juin 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 27 mai 2010 par laquelle le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a notamment : - attribué à Catherine Y... la jouissance du domicile conjugal -dit que cette attribution n'est pas faite à titre gratuit -rejeté la demande de pension alimentaire formée par Catherine Y... au titre du devoir de secours -rejeté sa demande de provision ad litem -dit que chaque partie devra assurer le règlement provisoire de la moitié des taxes foncières -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Aline et Oriane X..., nées respectivement les 16 décembre 1992 et 31 août 1995 - fixé leur résidence chez la mère -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et, à défaut d'accord : *une fin de semaine sur trois, du samedi 12 H au dimanche 19 H, *pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires), à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 600 €, soit 300 € par enfant, et à la somme de 300 € la pension due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur toujours à charge ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Catherine Y... suivant déclaration du 8 juillet 2010 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2011 dans les termes essentiels suivants : - attribuer à Catherine Y... à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal -condamner Philippe X... au paiement d'une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants d'un montant mensuel de 400 € par enfant, soit la somme totale de 1 200 €, rétroactivement au jour de l'ordonnance de non conciliation -condamner Philippe X... à verser à Catherine Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de la somme de 300 € par mois, rétroactivement au jour de l'ordonnance de non conciliation -le condamner à verser à Catherine Y... une provision ad litem de 2 500 € - le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 2 mars 2011 par Philippe X... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2011 ; Sur le devoir de secours et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal Attendu que l'article 255 6o du Code civil dispose notamment que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Que par ailleurs l'article 255 4o du code civil prévoit aussi que le juge peut attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non ; Attendu que Catherine Y... , pour solliciter : - une pension alimentaire de 300 € par mois au titre du devoir de secours, estime démontrer que ses revenus sont nettement insuffisants pour vivre décemment avec les enfants du couple et que le fait que le mari ait continué à subvenir à l'entretien de sa famille puisque partie de son salaire était versé sur un compte tenu à la disposition de l'épouse prouve à la fois la reconnaissance des besoins de la famille et la faculté contributive de Philippe X... - l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, invoque que le mari a quitté le domicile conjugal la laissant pour y demeurer avec les trois enfants, que bien que les deux aînées soient majeures, ils occupent toujours la maison familiale avec leur mère et que la situation économique de celle-ci ne lui permet pas de payer une indemnité d'occupation, et qu'ainsi si le caractère onéreux de l'attribution était confirmée, cela risquerait de la contraindre à quitter le domicile au préjudice des enfants dont l'équilibre et la sensibilité ont déjà été affectés par le départ du père ; Attendu que pour apprécier les prétentions de Catherine Y... , il convient de rechercher la situation financière du couple et leur situation actuelle ; Que les avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 portent des revenus respectifs de 38 073 € et 43 488 € pour Philippe X..., contre 14 128 € et 12 841 € pour Catherine Y... , outre des revenus de capitaux mobiliers de 3 950 € en 2008 et 2 353 € en 2009 ; Que pour 2010, le bulletin de salaire de Philippe X... porte un cumul net imposable de 43 711 €, lequel justifie d'un loyer mensuel de l'ordre de 780 €, Catherine Y... , de son côté, produisant ses bulletins de salaire de décembre 2010 avec un cumul net imposable de 3 996 €, en sachant qu'elle perçoit également une indemnité de Pôle emploi et les allocations famililales pour les enfants de l'ordre de 237 € par mois, les résultats du contrat de portage conclu avec la société ESCALE CREATION ne devant lui procurer qu'un très faible revenu, son revenu annuel 2010 étant ainsi de l'ordre de 16 708 € ; Que Philippe X... ne fait pas d'observation sur les virements invoqués par Catherine Y... (pièces 16-1 à 16-7) pour les besoins de la famille et il est manifeste que Catherine Y... , avec ses seuls revenus, ne peut pas maintenir le train de vie famililial pour elle et ses enfants ; Qu'en considération de ce qui précède, la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, à titre de devoir de secours, outre la pension alimentaire pour les enfants dont il sera fait état plus loin, permettra à Catherine Y... de pouvoir assumer plus aisément et plus conformément au train de vie antérieur, le quotidien familial, sans que pour autant puisse lui être attribué en sus une pension alimentaire à titre personnel ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur la provision ad litem Attendu que cette demande sera admise à hauteur de 1 500 €, compte tenu des ressources et charges de chacun des conjoints, pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure de divorce engagée à l'initiative du mari ; Que le jugement critiqué sera infirmé en ce sens ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ; Attendu que compte tenu des ressources déjà analysées de chacun des parents, de ce que chacun d'eux a les charges de la vie courante, Philippe X... pour une seule personne, et Catherine Y... pour elle-même et les trois autres enfants, âgés aujourd'hui respectivement de près de 21 ans, 18 ans et demi et près de 16 ans et demi, Philippe X... participant spontanément au surplus à partie des dépenses engendrées par la scolarité des enfants, la contribution de ce dernier à leur entretien et à leur éducation a été justement évaluée par le premier juge à la somme mensuelle de 300 € par enfant ; Que le jugement sera confirmé de ce chef, comme de tous autres chefs non contestés ; Sur les dépens Attendu que chacun des conjoints succombant partiellement en ses prétentions, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la provision ad litem, Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Dit que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Catherine Y... est gratuite à titre de devoir de secours, Condamne Philippe X... à verser à Catherine Y... une somme de 1 500 € à titre de provision ad litem, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
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- Date
- 27 juin 2011
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