Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e372
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04064 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 03 mai 2010 RG : 2009/ 03470 ch no A... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Isabelle A... divorcée X... née le 28 Mai 1974 à TREVOUX (01600) ... 01600 TREVOUX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sidonie DOMINJON-PRUD'HOMME, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 024227 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Ricardo X... né le 27 Décembre 1969 à SOUTELO VILA POUCA DE AGUIAR ... 6340 BAAR-SUISSE non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Les époux Ricardo X... – Isabelle A... ont divorcé par jugement en date du 22 décembre 2008 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui, statuant sur les mesures accessoires relatives aux trois enfants mineurs, Claudia née le 22 septembre 1998, Jordan né le 3 mars 2002 et Alexandre né le 6 décembre 2005, a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, a fixé la pension alimentaire à la charge du père pour leur entretien et leur éducation à la somme de 300 euros/ mois et réservé le droit de visite et d'hébergement du père. Madame Isabelle A... est appelante d'un jugement rendu le 3 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal précité qui a : - dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère -dit que la mère devrait informer le père par écrit au moins une fois par an de la situation scolaire, sanitaire et récréative des enfants -dit que le père exercerait un droit de visite sans hébergement lorsqu'il se rendra à TREVOUX à condition de prévenir la mère quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour lui d'aller prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2010 Madame Isabelle A... demande à la Cour : *à titre principal, de supprimer le droit de visite de Monsieur Ricardo X... *à titre subsidiaire, - de juger que le droit de visite paternel s'exercera en milieu neutre et à défaut, à la journée, le samedi, le dimanche ou une journée pendant les vacances scolaires, de 10 heures à 19 heures, avec interdiction d'emmener les enfants dans des débits de boissons et obligation de rester sur TREVOUX, avec obligation pour le père d'avertir la mère de l'exercice de son droit de visite par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant la date prévue pour l'exercice de ce droit -d'interdire toutes sorties du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents conformément à l'article 73-2-6 du code civil, avec mention sur le passeport des parents et/ ou des enfants -de supprimer l'obligation annuelle d'information par écrit pesant sur la mère concernant la situation scolaire, sanitaire et récréative des enfants si un droit de visite était maintenu au profit du père -de condamner Monsieur Ricardo X...aux entiers dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Ces conclusions et leur bordereau de pièces annexé ont été signifiées à l'intimé défaillant par acte délivré en application des articles 903 et 908 du code de procédure civile le 1er février 2011 selon les formalités prescrites par l'article 9-2 du règlement (CE) n 1393/ 2007 du Conseil de l'Union Européenne. Il sera statué par défaut dès lors que la décision à intervenir n'est pas susceptible d'appel et que l'intimé n'a pas été assigné à personne. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 25 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du code civil, Le 16 février 2011 il a été procédé à l'audition de la mineure Claudia qui en avait fait la demande et copie de son procès-verbal d'audition a été adressée aux avoués constitués des parties. Les autres enfants n'ont pas demandé à être entendus. MOTIFS : Attendu que liminairement il ne peut être tenu compte des deux lettres échangées entre les parties (lettre du père en portugais accompagnée de sa traduction en français et la réponse en français de la mère) ces pièces non numérotées ne figurant pas au nombre des pièces mentionnées sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l'appelante. Attendu qu'il n'est pas discuté que le juge français est compétent en vertu des dispositions de l'article 8 du règlement 2201/ 2003 du Conseil de l'Union Européenne du 27 novembre 2003, dit BRUXELLES II BIS pour statuer avec application de la loi française selon l'article 15 de la convention de la Haye de 1996, entrée en vigueur le 1er février 2011, comme étant l'autorité saisie de la question relative à la responsabilité parentale, quelles que soient la nationalité et la résidence habituelle de l'enfant. Attendu que Madame Isabelle A... ne communique pas d'éléments de preuve permettant d'apprécier le comportement du père envers les enfants à l'occasion de l'exercice du droit de visite fixé par le jugement entrepris ; que les attestations et autres pièces communiquées font référence au conflit conjugal et au comportement de Monsieur Ricardo X...durant la vie conjugale et en tout état de cause avant le prononcé du divorce intervenu le 22 décembre 2008 ; que le non paiement de la pension alimentaire fixée à la charge du père pour les enfants dénoncé par l'épouse dans sa pièce 5 est par nature étranger au débat sur la détermination des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Attendu que dans le cadre de son audition la mineure Claudia a exprimé qu'elle aimerait connaître davantage son père si elle pouvait être rassurée ainsi que ses frères sur ses projets, Monsieur Ricardo X...indiquant aux mineurs lors de ses visites à TREVOUX qu'il va les emmener, ces propos étant pour elle source d'angoisse ; qu'elle a également déploré faire l'objet d'un questionnement paternel incessant sur la situation de sa mère et a conclu en disant qu'elle souhaitait que son père s'intéresse à elle et arrête de lui poser des questions sur sa mère. Attendu qu'en définitive il n'est pas justifié en cause d'appel de motifs graves de nature à supprimer le droit de visite paternel. Que pas davantage il n'apparaît opportun de fixer l'exercice du droit de visite paternel dans un milieu neutre, une telle organisation, qui doit être réservée aux situations familiales extrêmes, étant d'application peu aisée au regard de l'éloignement du domicile paternel et de l'irrégularité des visites, le père ayant lui-même indiqué au premier juge ne revenir en FRANCE que tous les six mois environ. Que tout au plus il apparaît opportun d'encadrer davantage les modalités d'exercice du droit de visite, au regard des craintes exprimées par la mineure Claudia, en complétant le jugement déféré en ce sens que le père pourra rencontrer les enfants (sous réserve d'en avertir préalablement la mère conformément aux modalités arrêtées par le premier juge) à défaut de meilleur accord amiable, en période scolaire, le dimanche de 10 heures à 19 heures ainsi qu'une journée de 10 heures à 19 heures pendant les vacances scolaires des mineurs avec obligation d'exercer ce droit de visite à TREVOUX et de ne pas emmener les mineurs dans les débits de boissons. Attendu que Madame Isabelle A... n'est pas fondée à solliciter d'être déchargée de l'obligation mise à sa charge par le premier juge d'informer annuellement le père de l'évolution des enfants sur le plan scolaire, sanitaire et récréatif, aucun lien légal ne pouvant être trouvé entre cette obligation touchant à l'autorité parentale et le fait que soit maintenu au profit du père un droit de visite, l'opportunité de cette information annuelle étant justifiée par l'éloignement géographique du père et le fait que l'autorité parentale soit dévolue exclusivement à la mère. Attendu que Monsieur Ricardo X..., qui est de nationalité portugaise réside en SUISSE et a déjà manifesté l'intention d'emmener les enfants passer quelques jours chez lui en SUISSE (cf pièce 17 de la mère) ; qu'il a également déclaré à l'enfant Claudia qu'il allait les emmener, sans autre précision, ces propos étant source d'angoisse pour les enfants ainsi qu'à pu l'exprimer la mineure lors de son audition le 16 février 2011. Que ces éléments d'extranéité sont de nature à polluer la qualité des relations qui doivent être restaurées entre le père et les enfants et à inquiéter la mère quant au bon déroulement des visites ; qu'à ce titre il est opportun de prévoir l'interdiction de sortie de sortie du territoire des enfants dans les termes de l'article 373-2-6 du code civil tel que modifié par la loi n 2010-769 du 9 juillet 2010, cette demande quoique non présentée en première instance étant néanmoins recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en raison de la révélation postérieurement au jugement entrepris, de l'intention paternelle d'emmener les enfants, notamment en SUISSE. Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel eu égard à la nature familiales du litige ; que les dépens de première instance seront confirmés dans les termes du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant après débats en chambre du conseil, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que le droit de visite de Monsieur Ricardo X...s'exercera à TREVOUX, à l'amiable et à défaut d'accord entre les parents, en période scolaire, le dimanche de 10 heures à 19 heures et une journée en période de vacances scolaires, de 10 heures à 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère, et de ne pas les emmener dans des débits de boissons, Ordonne l'interdiction de sortie des enfants mineurs Claudia, Jordan et Alexandre X...du territoire français sans l'autorisation des deux parents, cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents devant être inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République (article 373-2-6 du code civil), Rejette les autre demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e372
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