Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e373
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 51 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06877 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 26 août 2010 RG : 2010/ 01204 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Daisy X... née le 10 Janvier 1978 à LYON (69004) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026422 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Sylvain Y... né le 24 Mars 1979 à ROANNE (42300) ... 01560 SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller -Marie LACROIX, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE D'une relation entre monsieur Sylvain Y...et madame Daisy X...sont issus deux enfants, Eva Y..., née le 23 mai 2001 à Lesquin (Nord), et Ethan Y..., né le 28 juin 2006 à Rillieux-la-Pape (Rhône), reconnus par leurs deux parents. Par jugement du 26 août 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain), saisi sur requête conjointe des parents, a homologué l'accord de ces derniers en ce qu'il : * a dit que l'autorité parentale sur Eva et Ethan est exercée en commun par les deux parents * a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord, deux fins de semaine par mois et pendant une partie des vacances scolaires selon des modalités à définir à l'amiable entre les parties * n'a fixé aucune pension alimentaire à la charge de monsieur Y...qui assume les crédits contractés avec madame X...lors de leur vie commune. Madame X...a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2010. Par conclusions déposées le 30 novembre 2010, elle reproche au premier juge d'avoir mal interprété sa position à l'audience et soutient que le jugement a été rendu en violation de la règle selon laquelle les clauses de renonciation écrite ou verbale à l'obligation alimentaire sont atteintes de nullité. Elle fait encore observer que le jeu de la compensation légale de l'article 1289 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Aussi demande-t-elle l'infirmation de la décision s'agissant de la pension alimentaire et la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à 270 euros par mois et par enfant, avec effet à compter du dépôt de la requête conjointe du 6 avril 2010. Cité par acte remis le 4 février 2011 en l'étude de Maître Georges B..., huissier de Justice à Replonges (Ain), monsieur Y...n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2011. DISCUSSION Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il résulte du jugement déféré, qu'à l'audience du 12 juillet 2010 devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, les parents avaient maintenu les termes de leur requête sauf en ce qui concerne la pension alimentaire dont ils ne souhaitaient pas le paiement, monsieur Y...prenant en charge le remboursement des crédits contractés en commun, soit environ 2. 000 euros par mois. Le premier juge a homologué cet accord qu'il a estimé conforme à l'intérêt des enfants. Toutefois, l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En application du principe d'indisponibilité de la vocation alimentaire, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant ne peut renoncer au droit de réclamer des aliments pour l'entretien de cet enfant et toute renonciation consentie par le parent créancier est nécessairement nulle. Encore, s'il n'est pas interdit à des ex concubins de convenir conventionnellement des modalités par lesquelles le parent débiteur entend assurer son obligation alimentaire à l'égard des enfants communs, la prise en charge des crédits immobiliers souscrits en commun ne saurait être considérer comme l'exécution de cette obligation alimentaire lorsque, comme en l'espèce, les enfants ne résident pas dans le logement objet du prêt. Il ressort de ces principes que le premier juge ne pouvait valablement homologuer un accord qui dispensait le père de toute pension alimentaire. Madame X...travaille en intérim et déclare des revenus mensuels d'environ 1. 200 euros. Elle règle un loyer de 518 euros par mois et des frais de centre de loisirs pour les enfants. Elle ne justifie pas du montant des prestations sociales et familiales qu'elle perçoit. Monsieur Y..., qui ne comparaît pas, ne justifie pas de sa situation financière. En première instance, il a été retenu des revenus mensuels de 2. 400 euros et le remboursement des crédits communs, dont les prêts immobiliers à hauteur de 1. 480 euros par mois. Toutefois, madame X...justifie par une attestation du 7 janvier 2011 que les trois prêts souscrits auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais sont impayés depuis le mois d'octobre 2010. Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer la décision entreprise et de fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Eva et Ethan à la somme de 150 euros par mois et par enfant. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe, avec effet à compter du 26 août 2010, la contribution de monsieur Sylvain Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants Eva et Ethan Y...à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur Y...à payer à ce titre à madame Daisy X...la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois (2 X 150 euros), Rappelle que cette pension doit être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X...sans frais pour le bénéficiaire, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances ou d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-même à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent jugement, Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : 08. 92. 68. 07. 60) et sur le site internet www. insee. fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 1289 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e373
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