Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e374
- Date
- 27 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 11/ 00178 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 du 02 décembre 2010 RG : 10. 8850 ch no1 X... Z... C/ COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTS : M. Hervé X... né le 19 Avril 1965 à LYON (69007) ... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE Mme Christine Z... épouse X... née le 29 Août 1969 à BRIOUDE (43100) ... représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE En présence du Ministère Public, représenté par Mme ESCOLANO, Substitut Général * * * * * * Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Les époux X...-Z...sont appelants d'un jugement rendu le 2 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON qui a rejeté leur requête aux fins d'adoption plénière des mineurs Jimsley, Odens, DENIS né le 18 juin 2006 à LA CROIX DES MISSIONS (HAITI) et Ernado SIRA né le 7 décembre 2007 à PORT AU PRINCE (HAITI) et faisant droit à leur demande subsidiaire, a prononcé l'adoption simple des deux mineurs avec toutes les conséquences de droit, les adoptés s'appelant désormais Titouan, Jimsley X... et Amélien Ernado X..., les effets du jugement étant reportés au jour du dépôt de la requête, soit le 12 avril 2010. Par conclusions déposées le 4 mars 2011 les époux X...-Z...demandent à la Cour de réformer le jugement déféré en prononçant l'adoption plénière des deux enfants mineurs et de faire procéder à la transcription de cette adoption en marge de l'état civil des enfants, Jimsley Odens DENIS devant avoir pour nom d'adoption Titouan Odens Denis X... et Ernado SIRA celui de Amélien Sira X.... Le ministère public a conclu au rejet de la demande principale d'adoption plénière présentée par les époux X... et à l'accueil de leur demande subsidiaire en adoption simple. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'affaire plaidée le 19 mai 2011a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu qu'en matière d'adoption plénière il est de règle que le consentement des parents biologiques de l'enfant doit être donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant et l'adoption plénière doit être conforme à l'intérêt de l'enfant. Attendu qu'il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (arrêts 1ère chambre civile du 4 juin 2009 pourvois n 08-10. 962 et 08-13. 541) que, malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en FRANCE demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire pour y recevoir effet. Que HAÏTI n'est pas liée par la convention de la HAYE relative à l'apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la FRANCE dispensant les actes publics de la formalité de légalisation. Qu'il en résulte sur le plan formel, conformément au droit international public, que le consentement à adoption plénière d'un enfant haïtien ainsi que les documents et actes publics haïtiens doivent être légalisés. Qu'au surplus la législation haïtienne ne prévoit que l'adoption simple de sorte que tout consentement à l'adoption plénière de droit français d'un enfant haïtien émanant des parents de naissance et reçu par des notaires locaux ne peut être légalisé. Attendu qu'ainsi, nonobstant le débat instauré par les appelants sur l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des mesures internationales et nationales qui se trouve privé de portée dès lors que les mineurs en cause peuvent bénéficier du statut d'adopté simple dont les effets sont conformes à leurs intérêts et qui est par ailleurs conforme aux normes juridiques applicables (la jurisprudence citée par les appelants s'avérant être particulièrement inopérante à contredire l'exigence de la formalité de légalisation : jugements du tribunal de Paix de la commune de DELMAS et de PORT AU PRINCE) il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, par de justes motifs adoptés par la Cour, rejeté la requête des époux X...-Z...tendant à l'adoption plénière des enfants Ernado et Jimsley et en ce qu'il a fait droit à leur requête aux fins d'adoption simple des deux mineurs. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront mis à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, Condamne Monsieur Hervé X... et Madame Christine Z... épouse X... aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e374
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