Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e375
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 11/ 02283 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 novembre 2009 RG : 09/ 8301 ch no 2- Cab. 10 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Andrée X... épouse Z... née le 25 Avril 1976 à BANGUI (REP. CENTRAFRICAINE) ... représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BRET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Richard Z... né le 16 Janvier 1976 à BANGUI (REP. CENTRAFRICAINE) Chez Monsieur A... ... Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier, en chef auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Les époux Z...-X... qui se sont mariés le 25 septembre 1999 à BRON (69) ont eu trois enfants : - Guslaine née le 19 février 2001 - Méline née le 28 octobre 2002 - Maxence né le 27 septembre 2007. Madame Andrée X... est appelante d'une ordonnance de non conciliation rendue le 23 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, statuant sur les mesures provisoires, a : - débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l'exercice conjoint par les deux parents de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs, - fixé la résidence des trois enfants mineurs chez la mère, - organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement libre et amiable et à défaut d'accord, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle, *en période scolaire à l'égard de Guslaine et Méline, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et à l'égard de Maxence, le samedi de 14 heures à 18 heures, avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée *pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, à raison de la première moitié le années paires et de la deuxième moitié les années impaires, - condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle de 510 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 170 euros/ enfant). Dans ses premières et dernières conclusions déposées le 29 janvier 2010 Madame Andrée X... a demandé à la Cour de condamner Monsieur Richard Z... à lui payer, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, et pour l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 750 euros (soit 250 euros/ enfant) tout en sollicitant qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec, pour ceux d'appel, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 13 septembre 2010, la Cour de céans a ordonné la réouverture de débats et la réassignation de Monsieur Richard Z... par l'appelante, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 17 novembre 2010 et la clôture fixée au 15 novembre 2010. Le 28 février 2011, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office la radiation de l'affaire pour défaut de diligence procédurale des parties. Par acte d'huissier en date du 26 février 2011, Monsieur Richard Z... a été assigné conformément aux prescriptions des articles 903 et 908 du code de procédure civile (les conclusions de l'appelant du 29 janvier 2010 et le bordereau de pièces annexé à celles-ci ont été dénoncés par le même acte à l'intimé défaillant) et l'affaire a été remise au rôle de la Cour le 31 mars 2011. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011 et l'affaire plaidée le 18 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. Il sera statué par défaut dès lors que la décision est rendue en dernier ressort et que Monsieur Richard Z... n'a pas été assigné à personne. MOTIFS Attendu que l'ordonnance entreprise sera d'ores et déjà confirmée en ses dispositions, non contestées par l'appelante. Sur le devoir de secours Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces communiquées que Madame Andrée X... a perçu en 2009 un salaire mensuel de 347 euros (moyenne du cumul imposable de décembre 2009) ce faible revenu étant la résultante de plusieurs absences maladie comme en atteste la perception d'indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2009 au 20 novembre 2009 (cf sa pièce 23) ; qu'à titre comparatif, elle avait reçu en 2008 un salaire mensuel de 1 706 euros (moyenne du cumul imposable de décembre 2008) avec déjà des absences maladie (cf pièce 2) ; Qu'elle bénéficie depuis janvier 2010 d'une aide personnalisée au logement de 419, 64 euros qui est versée directement à son bailleur ; Qu'elle ne justifie pas de sa situation économique actualisée pour l'année 2010 et l'année 2011 en cours ; que la même critique s'impose à l'égard de ses charges (exemple dernier loyer connu : janvier 2009) et plus généralement de son budget mensuel établi à la date du 2 juin 2009 ; Que parallèlement la situation financière de l'époux est ignorée ; Que ces considérations conduisent à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire fondée sur l'article 212 du code civil, l'état de besoin, préalable indispensable à la mise en œ uvre du devoir de secours, ne pouvant pas être caractérisé à l'égard de Madame Andrée X... sur la seule foi de justificatifs anciens et non actualisés ; Sur l'obligation alimentaire du père Attendu que Madame Andrée X... communique des justificatifs de frais exposés pour les trois enfants communs qui sont anciens (cf pièces 12, 13, 14 qui concernent l'année 2009) ; qu'aucune pièce actualisée n'établit que les enfants vont toujours, à ce jour, à la cantine au centre social ou à la crèche ; Que le montant actualisé des prestations sociales et familiales perçues par la mère est ignoré, sachant que celui-ci s'élevait globalement à 1 377, 54 euros au mois d'avril 2009, y compris une allocation logement de 461, 85 euros (cf pièce 18) ; Que par suite il y a lieu de confirmer également l'ordonnance déférée du chef de la pension alimentaire mensuelle de 510 euros mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, Madame Andrée X... ne faisant pas la preuve que cette contribution alimentaire serait inadaptée au regard des facultés contributives parentales et des besoins des enfants, en l'état de ses lacunes dans la justification de sa situation économique actualisée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante qui succombe dans son recours ; que les dépens d'appel seront laissés à sa charge ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Andrée X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée. Les enfanarticle 212 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités