Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e37f
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ JLL Numéro 3019/ 11 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale recours expertise Ordonnance 28 Juin 2011 Dossier : 11/ 01327 Affaire : Marc X... SCM M & KINE Gwénaëlle Y... C/ SARL D'ARCHITECTURE TRIPTYQUE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS LE BUREAU VERITAS SARL INCATICA SMABTP SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Philippe Z... SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA CARROSSERIE JACQUES RAFFY Patrice B... LA COMPAGNIE GERALI FRANCE ASSURANCES Jean Michel C... LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES Bernard D... SARL DIMENA SARL LANDES THERMIQUE FROID Société M. G. C Société ROUTIERE DU SUD OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE prononcée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2010, assisté de M. Patrick LOM, Greffier, à l'audience publique du 28 Juin 2011 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 6 juin 2011, devant : M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2010, assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Marc X... ... non comparant représenté par Me Valérie TRICART, avocat au barreau de PAU SCM M & KINE 713 boulevard SAINT VINCENT DE PAUL 40990 ST PAUL LES DAX non comparant représenté par Me Valérie TRICART, avocat au barreau de PAU Madame Gwénaëlle Y... ... non comparant représenté par Me Valérie TRICART, avocat au barreau de PAU DÉFENDEURS AU RECOURS : SARL D'ARCHITECTURE TRIPTYQUE 69 rue du Férétra 31400 TOULOUSE non comparant LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 9, Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 15 non comparant (défaillant) LE BUREAU VERITAS 17bis place des Reflets LA DEFENSE 2 92400 COURBEVOIE non comparant (défaillant) SARL INCATICA Villa Xumenia VILLEFRANQUE 64990 ST PIERRE D'IRUBE non comparant SMABTP Rue Théodore Blanc Quartier du Lac 33081 BORDEAUX CEDEX non comparant SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE 2279 route de Clermont 40180 SORT EN CHALOSSE non comparant LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 10 bd. Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparant Monsieur Philippe Z... ... non comparant (défaillant) SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS 86 boulevard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08 non comparant SA CARROSSERIE JACQUES RAFFY 21 rue de Juston 40260 CASTETS non comparant représenté par la SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN Monsieur Patrice B... ... non comparant (défaillant) LA COMPAGNIE GERALI FRANCE ASSURANCES 7 boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX non comparant Monsieur Jean Michel C... ... non comparant LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES Chaban 79180 CHAURAY non comparant Monsieur Bernard D... ... comparant en personne SARL DIMENA 42 bis rue Binaud 33300 BORDEAUX non comparant représenté par la SELARL BIAIS & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX SARL LANDES THERMIQUE FROID 21 bis rue Francis Planté 40100 DAX non comparant Société M. G. C 57 rue d'Aspremont 40100 DAX non comparant Société ROUTIERE DU SUD OUEST 7 route d'Othez 40100 DAX non comparant contre la décision en date du 27 janvier 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX La SCM M & G Kine, M. X...et Mme Y...ont engagé devant le tribunal de grande instance de Dax une action contre nombre d'intervenants à la transformation et rénovation d'un local en cabinet de kinési-balnéothérapie. Par décision du 25 janvier 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour déterminer et évaluer les désordres de la construction. Les opérations ont été étendues à d'autres parties par décisions des 15 mai 2009 et 3 septembre 2010. L'expert désigné, M. Bernard D..., a déposé son rapport le 12 janvier 2011. Sur son mémoire, une ordonnance a été rendue le 27 janvier 2011 fixant sa rémunération à, la somme TTC de 11. 782, 93 €. L'expert a régulièrement notifié cette décision le 11 mars 2011. La SMC M § G Kine, M. X...et Mme Y...ont formé un recours motivé le 7 avril 2011, dont ils ont fait parvenir copie aux autres parties et à l'expert. L'ensemble des parties et l'expert ont été convoqués. A L'AUDIENCE : La SMC M § G Kine, M. X...et Mme Y..., requérants, confirment les termes de leur recours. Ils observent que les opérations ont duré longtemps, parfois sans explications, la note du sapiteur ayant été diffusée seulement six mois après sa réception et sur la demande des parties. Ils estiment que le travail de l'expert est incomplet, tous les désordres n'ayant pas été examinés, et n'a pas été sérieux, car, sur les quatre réunions, une seule a donné lieu à une note très brève et, particulièrement dans l'évaluation des dommages, le contradictoire n'a pas été respecté, le rapport ayant été déposé sans que les parties aient pu faire des observations sur ce point. L'expert, M. Bernard D..., réplique qu'il a respecté les termes de sa mission, qu'il a donné connaissance prévisionnelle de ses honoraires, que l'intervention du sapiteur a été nécessaire et que l'évaluation des désordres ressort du seul travail de l'expert, l'envoi préalable aux parties de ce travail n'étant pas dans la mission qui lui a été donnée. Aucune des autres parties, alors que plusieurs d'entre elles n'ont pas été convoquées à une adresse leur correspondant au moment de cette procédure ou n'ont pas retiré leur convocation, ne comparaît. Seules, la SA Raffy et la société Dimena font savoir par courrier qu'elles n'ont pas d'observations et s'en rapportent. SUR CE : Le recours exercé dans les formes et les délais de la loi est recevable. L'article 284 du code de procédure civile prescrit de fixer la rémunération de l'expert en fonction, notamment, du respect des délais impartis, des diligences accomplies et de la qualité du travail rendu. Il est vrai que le délai d'exécution est long, le rapport ayant été déposé trois années après la première décision ordonnant l'expertise. Cependant, même si le temps d'exécution aurait pu être utilement diminué, la complexité des opérations, telle qu'elle ressort de l'étude qui a été faite, l'intervention d'un sapiteur et le nombre très important des parties sont des facteurs qui ne permettent pas de considérer que ce délai a été anormalement long et doive être sanctionné. Contrairement à la critique des requérants, le travail de l'expert est sérieux, la lecture du rapport montre que les différents chefs de la mission ont été examinés et que les explications données, dont certaines sont très techniques, sont à l'évidence utiles au débat qui doit se dérouler. En revanche, c'est à raison que les requérants reprochent à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'évaluation des travaux. L'expert se devait de communiquer ses conclusions aux parties sur ce point avant de déposer son rapport qui le dessaisit. Ce manquement est susceptible de provoquer inutilement une demande de rapport complémentaire pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations. Au surplus, il apparaît que l'estimation financière globale des différents postes des travaux à effectuer ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, sur ce point, l'expert a manqué à ses obligations. Cette carence, en dépit de la qualité des travaux telle qu'elle ressort du rapport déposé, doit être sanctionnée par une diminution de la rémunération qu'il convient de chiffrer à la somme TTC de 1. 500 €. Le reste des postes dont il est demandé la fixation dans le mémoire présenté n'appelle pas d'observation, étant observé que celui se rapportant à des photographies que les requérants critiquent dans leur recours, est compté pour nul. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera réformée, la rémunération de l'expert devant être fixée à la somme TTC de 10. 282, 93 €. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut : Disons le recours formé par la SMC M § G Kine, M. Marc X...et Mme Gwenaëlle Y...partiellement fondé ; Réformons l'ordonnance entreprise dans la fixation de la rémunération de l'expert ; Fixons celle-ci à la somme TTC de 10. 282, 93 € ; Confirmons l'ordonnance pour le surplus ; Disons les dépens du recours à la charge de l'expert, M. Bernard D.... La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Louis LESAINT, président, et par Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Patrick LOM Le Président Jean-Louis LESAINT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e37f
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