Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e381
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03745 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 06 avril 2010 RG : 09. 12571 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Aline Suzanne X... née le 15 Novembre 1973 à BESANCON (25000) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Francis Z... né le 07 Septembre 1959 à ORAN (ALGERIE) ... 25520 BIANS LES USIERS représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me HELVAS, avocat au barreau de BESANCON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 prorogée jusqu'au 27 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2011 par Aline X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2011 par Francis Z... , intimé ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Francis Z... et Aline X...est issue l'enfant Pauline, née le 5 février 1996 et reconnue par ses père et mère ; qu'un jugement du 14 décembre 2001, définitif, a conféré à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, homologué l'accord des parties réglant le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle indexée de 213, 43 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que par requête du 15 septembre 2009 Aline X...a sollicité la suppression du droit de visite et d'hébergement du père ; que celui-ci s'est opposé à cette prétention et a demandé une modification des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement tenant compte de la distance qui sépare désormais les domiciles respectifs des parents ; Attendu que le 8 mars 2010 l'enfant Pauline a été entendue par le juge du premier degré avec l'assistance d'un avocat ; Attendu que par jugement du 6 avril 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - débouté Aline X...de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père, - réorganisé le droit de visite et d'hébergement de Francis Z... , - dit que Francis Z... , en cas de non exercice effectif de son droit de visite, préviendra Aline X...une semaine à l'avance pour le droit de visite de fin de semaine et des petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été ; Attendu qu'Aline X...a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mai 2010 ; Attendu qu'elle prie en premier lieu la Cour d'ordonner l'audition de l'enfant Pauline ; Attendu qu'une telle audition n'est pas de droit dès lors qu'elle n'a pas été sollicitée par la mineure elle-même aujourd'hui âgée de quinze ans ; que de plus l'enfant Pauline a déjà été entendue par le juge de première instance ; qu'il convient absolument d'éviter de la mettre en situation d'avoir à prendre partie dans le conflit toujours aigu qui oppose ses parents et dans lequel elle n'a été, jusqu'à présent, que trop impliquée ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats par l'appelante elle-même ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'audition de l'enfant Pauline ; Attendu que l'appelante demande à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père ou tout au moins de dire que celui-ci devra l'informer de sa décision de prendre l'enfant au moins trois mois à l'avance ; que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué ; Attendu que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu que si le père n'a peut-être pas veillé avec suffisamment de soin au maintien de liens étroits avec sa fille, il établit en revanche s'être heurté à l'obstruction de la mère dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, l'appelante ayant d'ailleurs fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir refusé de présenter l'enfant à son père en juin 2010 ; Attendu que la décision querellée sera par conséquent confirmée, l'intérêt supérieur de l'enfant exigeant absolument qu'elle puisse maintenir des relations avec son père nonobstant l'hostilité que sa mère continue d'entretenir envers ce dernier ; que les considérations de l'appelante relatives aux comptes bancaires que l'intimé aurait ouverts au nom de l'enfant sont parfaitement étrangères au débat, pour ne pas dire déplacées ; Attendu toutefois, que l'appelante fait justement observer que le juge de première instance a inversé la logique du droit de visite et d'hébergement du père en prévoyant que celui-ci devait avertir la mère de son intention de ne pas exercer son droit alors qu'il convenait de décider le contraire ; qu'en effet, la décision entreprise aurait pour effet, selon les modalités qu'elle prévoit, de laisser la mère et l'enfant dépendre du seul bon vouloir du père et de les obliger à se tenir prêtes sans être assurées de ce qu'il se présentera ni de ce qu'il les préviendra de son intention de ne pas se présenter ; Attendu que l'appelante qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'audition de l'enfant Pauline ; Émendant, dit qu'il appartiendra à Francis Z... d'avertir Aline X...de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours à l'avance au moins pour les fins de semaines qui lui sont réservées et pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l'avance au moins pour les vacances scolaires d'été, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour la période considérée ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Aline X...à payer à Francis Z... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e381
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