Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e382
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 146 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04788 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 29 mars 2010 RG : 09/ 14895 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Loïc X... né le 27 Mars 1960 à FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) ... 69008 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Carole Z... divorcée X... née le 29 Avril 1964 à ASNIERES-SUR-SEINE (92600) ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 prorogée au 27 Juin 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2010, auquel la Cour renvoie pour l'exposé des faits et des éléments initiaux du litige, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par requête du 6 novembre 2009, a : - supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Loïc X... pour l'enfant Benoit X... né le 18 février 1992, actuellement majeur, - rejeté la demande de rétroactivité de cette suppression présentée par Monsieur X..., - fixé à (75 euros x 2) 150 euros la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des deux autres enfants majeures, Marie X... née le 23 décembre 1988 et Hélène X... née le 27 janvier 1991, outre indexation, - dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens par elle exposés. Monsieur Loïc X... a fait appel de cette décision le 25 juin 2010. Par conclusions déposées le 27 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - constater que Benoit vit chez lui depuis le 2 février 2008 et supprimer en conséquence la pension alimentaire mise à sa charge pour Benoit à compter de cette date, - constater l'accord des parents pour le versement d'une somme de 260 euros par mois pour les deux filles à compter de cette date, - constater que ses conditions de ressources et ses charges ont subi des modifications importantes, - suspendre son obligation alimentaire eu égard à ses ressources actuelles, - statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens. Par conclusions déposées le 24 mars 2011 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Carole Z... divorcée X... demande à la Cour de : - rejeter comme non fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., - faire droit à son appel incident, - condamner Monsieur X... à lui payer une pension alimentaire de (200 euros x 2) 400 euros pour contribuer à l'entretien et d'éducation des enfants Marie et Hélène ; somme qui sera directement versée sur les comptes bancaires des enfants compte tenu de leur âge, - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2011. DISCUSSION : Attendu que seule la survenance d'un élément nouveau dans la situation des parties autorise la révision d'une pension alimentaire fixée par une précédente décision ; Attendu que Monsieur X... invoque trois motifs pour voir modifier la pension alimentaire qui avait été fixée en dernier lieu à 244 euros par mois et par enfant, outre indexation, par la décision du 9 janvier 2001 ; 1o) le changement de résidence de l'enfant Benoît : Attendu que les parties sont en désaccord sur la date à laquelle Benoit est parti vivre chez son père : à compter du 2 février 2008 selon Monsieur X..., à compter du 1er septembre 2008 selon Madame Z... ; qu'il résulte des pièces produites que Madame Z... a continué à régler les frais d'internat de l'enfant ainsi que ses séances de rééducation jusqu'à la fin du mois de mars 2008 ; qu'il convient en conséquence de considérer que Monsieur X... n'a réellement pris en charge financièrement son fils qu'à compter du 1er avril 2008 ; Qu'en conséquence, la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant Benoit sera supprimée à compter du 1er avril 2008 ; 2o) accord de Madame Z... : Attendu qu'à compter du 1er février 2008 jusqu'au mois de mars 2009, Monsieur X... n'a réglé à Madame Z... qu'une pension alimentaire mensuelle de 266 euros au lieu de 796 euros ; Qu'il demande à la Cour d'homologuer l'accord des parties concernant la réduction de la pension alimentaire pour ses deux filles ; que toutefois cet accord ne ressort d'aucune pièce du dossier et est contesté par Madame Z... qui, au vu du commandement de saisie-vente du 6 novembre 2009, a accepté la suppression de la pension alimentaire pour Benoit mais non la réduction de celle due pour ses deux filles puisqu'elle réclame la somme de 532 euros à compter du 1er avril 2009 ; Attendu qu'en l'absence d'accord, il appartenait à Monsieur X... de saisir le Juge aux Affaires Familiales ce qu'il n'a fait que par requête du 1er novembre 2009 ; 3o) dégradation de la situation de Monsieur X... : Attendu que Monsieur X... reproche au premier juge de n'avoir pas fixé la date d'effet de la pension alimentaire fixée pour Marie et Hélène alors qu'il avait justifié de sa situation financière plus que difficile depuis mars 2009 ; Que toutefois, force est de constater que ses demandes sont des plus confuses puisque dans l'avant-dernière page de ses conclusions, il demande la fixation de la pension alimentaire pour ses deux filles à 260 euros par mois à compter du 8 février 2010 puis, dans le paragraphe qui suit, la réduction de cette même pension à compter du dépôt de sa requête soit le 1er novembre 2009 tandis que dans le dispositif de ses conclusions, il demande la suspension de son obligation alimentaire, sans solliciter l'effet rétroactif de cette mesure ni reprendre sa demande de réduction ; Attendu qu'en application de l'article 954 du Code de Procédure Civile modifié par l'article 11 du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable depuis le 1er janvier 2011, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Qu'il sera en conséquence constaté que s'agissant de la pension alimentaire due pour les deux filles, la Cour n'est pas saisie par Monsieur X... d'une demande de réduction ou suspension avec effet rétroactif à compter du mois de mars 2009 ou du 1er novembre 2009 mais d'une demande de suspension " eu égard à ses ressources actuelles " ; Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à compter du 23 mars 2009, Monsieur X... a cessé de percevoir l'allocation de retour à l'emploi qui lui procurait un revenu mensuel de 2. 676 euros (89, 22 euros par jour) en moyenne pour percevoir l'allocation spécifique de solidarité d'un montant mensuel de 14, 96 euros par mois ; que toutefois, il a trouvé un emploi de tecnhi-commercial à compter du 1er juillet 2009 jusqu'au 1er octobre 2009 qui lui a procuré un revenu supplémentaire de 1. 200 à 1465 euros par mois ; qu'il a ensuite été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2010 en qualité de manutentionnaire moyennant un salaire brut de 1. 343 euros par mois ; qu'avant son licenciement en 2006, il exerçait des fonctions de directeur commercial ; Attendu que l'avis d'impôt sur le revenu 2009 (sur le revenus 2008) de Monsieur X... mentionne des revenus fonciers nets d'un montant de 3. 077 euros ; qu'il ne communique pas son avis d'impôt sur le revenu 2010 et reste taisant sur son patrimoine immobilier et ses revenus fonciers ; Qu'au 11 janvier 2010, il avait deux enfants à charge Benoit ainsi que sa fille Victoire née d'une seconde union et percevait des allocations mensuelles pour un montant de 713, 19 euros ; que son loyer est de 599 euros par mois ; Attendu qu'au vu des ses feuilles de paye d'octobre à décembre 2009, Madame Z... perçoit un salaire net imposable de 5. 327 euros en moyenne, qu'elle a acquis une maison pour laquelle elle rembourse des prêts immobiliers à hauteur de 1. 707 euros par mois ; qu'elle déclare, sans être contredite que Benoit, qui est devenu majeur, est revenu vivre chez elle en décembre 2010 ; Attendu que Marie et Hélène, respectivement âgées de 22 et 20 ans, poursuivent leurs études dans des écoles à Paris ; qu'elles louent ensemble un appartement dont le loyer est de 850 euros par mois et perçoivent chacune 114, 46 euros à titre d'allocation logement ; qu'elles travaillent occasionnellement le soir pour compléter leurs revenus ; que leur budget mensuel est évalué à 1. 661 euros par mois par leur mère et ce, compte non tenu des frais de scolarité qui sont importants (9. 000 euros par an s'agissant de Marie, 7. 000 euros par an s'agissant d'Hélène) ; qu'elles ont toutes deux souscrit des prêts à remboursement différé pour lesquels leur mère s'est porté caution ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que même si ses revenus ont diminué, Monsieur X... n'est pas dans l'impossibilité de participer aux frais d'entretien et d'éducation de ses filles qui sont très importants ; Que son obligation alimentaire ne peut être suspendue ; qu'il convient, compte tenu des facultés contributives respectives des parents, de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ramené la pension alimentaire à 75 euros par mois et par enfant et y ajoutant de dire que cette pension sera directement versée entre les mains des enfants majeures ; Attendu qu'eu égard à la nature et à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en appel puisqu'elles succombent partiellement ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 29 mars 2010 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à faire rétroagir la suppression de la pension alimentaire pour Benoit ; La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la pension alimentaire pour l'enfant Benoit est supprimée rétroactivement à compter du 1er avril 2010 ; Dit que Monsieur X... versera directement entre les mains de ses filles majeures Marie et Hélène sa contribution à leur entretien et éducation telle que fixée par le jugement dont appel ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en appel. Le Greffier Le Président
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