Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e384
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05472 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 16 mars 2010 RG : 09/ 4147 ch no X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Jean-Paul X... né le 25 Mai 1954 à BOURGOIN (38300) ... ... 01300 IZIEU représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELARL PERRET CHRISTIAN, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Mme Marie-Noëlle A... épouse X... née le 15 Janvier 1954 à DOUAI (59500) ... ... 01300 BREGNIER CORDON représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de la SCP MAX JOLY & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Jean-Paul X... et Madame Marie-Noëlle A... se sont mariés le 14 juillet 1990 à BREGNIER CORDON, sans contrat préalable, et ont eu une enfant désormais majeure, Cassandre née le 27 mai 1990. Monsieur Jean-Paul X... est appelant d'une ordonnance de non conciliation en date du 16 mars 2010 et de son ordonnance rectificative du 4 mai 2010 rendues par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Madame Marie-Noëlle A... la jouissance du domicile conjugal, bien de communauté, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, son conjoint devant quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à peine d'expulsion -condamné Monsieur Jean-Paul X... à payer à son épouse, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 500 euros -désigné Maître B..., notaire à AMBERIEU EN BUGEY, en vue l'élaborer un projet liquidatif du régime matrimonial et de formation des lots à partager en application de l'article 255-9 et 10 du code civil -condamné Monsieur Jean-Paul X... à payer à Madame Marie-Noëlle A... une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Cassandre Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2011 Monsieur Jean-Paul X... demande à la Cour : - de juger n'y voir lieu au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours en complément de l'attribution gratuite du domicile conjugal à l'épouse -de confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise -de condamner Madame Marie-Noëlle A... à payer à Monsieur Jean-Paul X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 mars 2011 Madame Marie-Noëlle A... avait conclu à la confirmation des ordonnances déférées et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 25 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que sera dès à présent confirmée l'attribution à Madame Marie-Noëlle A... de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours ce point n'étant pas remis en cause par son époux dans le cadre de son appel. Qu'il en résulte que le principe même de l'état de besoin de l'épouse ouvrant droit à la mise en œ uvre du devoir de secours n'est pas contesté. Que le principe du devoir de secours étant acquis, son exécution sous la forme d'une fixation de la pension alimentaire doit tenir compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Attendu qu'en l'espèce Monsieur Jean-Paul X... fait plaider que la communauté possède un patrimoine immobilier et mobilier conséquent, qu'il assume le règlement de l'emprunt souscrit pour un appartement commun (loi de Robien), qu'il a toujours pris en charge l'entretien des biens mobiliers et immobiliers ainsi que le remboursement des prêts alors que « son épouse conservait par devant elle l'intégralité de ses salaires qu'elle plaçait sur des comptes personnels » et que le premier juge n'a pas pris en compte le fait qu'il réglait seul les « impôts du ménage ». Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que Monsieur Jean-Paul X... a bénéficié pour l'année 2010 d'un salaire mensuel de 11 144 euros (moyenne du cumul imposable de novembre 2010 correspondant à l'année d'imposition décembre à novembre) ; qu'en 2009 il avait déclaré un revenu mensuel imposable de 9893 euros (cf sa pièce 27) qu'en décembre 2010 il a perçu une prime exceptionnelle de 50 000 euros en sus de sa rémunération. Qu'il bénéficie d'avantages en nature qui sont déduits de son salaire (voiture, téléphone, nourriture) et s'acquitte d'un loyer de 900 euros/ mois. Que Madame Marie-Noëlle A... justifie avoir perçu en 2009 une rémunération mensuelle de 4255 euros (moyenne du cumul imposable de décembre 2009) ; que selon son dernier bulletin de salaire communiqué elle disposait d'un revenu de 3071 euros/ mois (moyenne du cumul imposable de septembre 2010) cette baisse de revenus étant imputable à des absences maladie des suites d'une maladie de longue durée. Qu'elle justifie devoir exposer des dépenses pour l'entretien de la maison commune et avoir participé aux dépenses du ménage durant la vie commune contredisant ainsi les allégations de son époux selon lesquelles elle conservait pour elle son salaire. Attendu que le débat sur le devoir de secours est étranger à la consistance de la communauté et aux droits prévisibles des époux dans les opérations de partage ; que de même ne peuvent être pris en compte les avoirs ou économies constitués par les époux dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils constituent des fonds propres. Qu'enfin les dépenses exposées par l'époux dans le cadre de la procédure de divorce au titre des mesures provisoires (gestion des biens immobiliers, remboursement des emprunts, paiement des impositions du ménage...) donneront lieu à des comptes de partage au moment de la liquidation du régime matrimonial. Attendu qu'en définitive il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé, en sus de la jouissance gratuite du domicile conjugal, une pension alimentaire à l'épouse au titre du devoir de secours, l'état de besoin n'étant pas remis en cause ; que la somme allouée à ce titre par le premier juge mérite également confirmation en ce qu'elle permet à l'épouse de conserver le maintien du niveau d'existence auquel elle pouvait prétendre en relation avec les revenus de son conjoint, en assurant notamment les dépenses de fonctionnement du domicile conjugal. Attendu que le surplus des dispositions des ordonnances déférées sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté par les époux. Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des époux. Attendu que Monsieur Jean-Paul X... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean-Paul X... aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e384
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