Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e385
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06044 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 22 juin 2010 RG : 2010/ 02714 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Roselyne Y... épouse X... née le 02 Janvier 1949 à BRON (69500) ... représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : M. Jean-Claude X... né le 29 Mars 1948 à CREPIEUX-LA-PAPE (69140) ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée jusqu'au 20 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 22 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2010 par Roselyne Y... épouse X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2011 par Jean-Claude X..., intimé ; La Cour, Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2007, définitive, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - attribué à Roselyne Y... épouse X...la jouissance du domicile conjugal, ce à titre gratuit comme complément de pension alimentaire, - dit que Jean-Claude X...assumera seul l'ensemble des charges relatives au domicile conjugal et à la résidence secondaire de LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône), - condamné Jean-Claude X...à payer à Roselyne Y... une pension alimentaire mensuelle de 8 000 € ; Attendu que par requête du 8 mars 2010 Jean-Claude X...a demandé au Juge aux Affaires Familiales d'interpréter cette décision en précisant ce qu'il convenait d'entendre dans l'énoncé d'une obligation d'assumer " l'ensemble des charges relatives au domicile conjugal et à la résidence secondaire de LA CIOTAT " ; Attendu que par ordonnance du 22 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, interprétant sa décision du 26 mars 2007 a : - dit que les charges que Jean-Claude X...devra seul assumer sont les suivantes : . les taxes foncières et d'habitation du domicile conjugal et de la résidence secondaire de LA CIOTAT, . les gros travaux d'entretien et de réparation des bâtiments, de la piscine, des jardins et des éléments d'équipement, . les salaires des jardiniers, à l'exclusion de toutes autres charges, - dit que ces charges ne sont pas qualifiées de complément de pension alimentaire ni de contribution aux charges du mariage, - débouté les parties de toutes autres prétentions ; Attendu que Roselyne Y... épouse X...a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 août 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le premier juge a vidé de leur sens les termes de l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2007 en opérant une distinction arbitraire entre différentes sortes de charges que ne contient pas ladite ordonnance, que l'intimé a reconnu être débiteur de l'ensemble des charges du domicile conjugal et de la résidence secondaire de LA CIOTAT et que le juge de première instance a omis de donner une qualification aux charges que doit assumer l'intimé ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer l'ordonnance critiquée, de préciser en tant que de besoin que les charges que Jean-Claude X...est tenu d'assumer ne se limitent pas aux seules taxes foncières et d'habitation mais comprennent également : . tous les frais générés par le fonctionnement, l'entretien et les réparations des bâtiments, jardins, piscine et éléments d'équipement, . toutes les factures d'eau, de gaz et d'électricité relatives à la consommation de son épouse, . les salaires des employés de maison et jardiniers, . la nourriture et les soins devant être apportés aux chiens, de préciser la nature des charges devant ainsi être assumées par l'intimé et également les termes de l'ordonnance de non-conciliation en indiquant que Jean-Claude X...a été condamné à payer à son épouse toute pension, contribution, subsides ou prestations mises à sa charge par ladite ordonnance ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision attaquée en faisant principalement observer que l'appelante entend donner à l'ordonnance de non-conciliation une interprétation indéfiniment extensive englobant tous les frais de son entretien personnel, lequel est assuré par la pension alimentaire qu'il lui verse, que le premier juge n'a, à cet égard, opéré aucune modification de l'ordonnance de non-conciliation, que la demande de précision formulée tend à ajouter au dispositif de ladite ordonnance du 26 mars 2007 et que sous couvert d'interprétation l'appelante tente en réalité de faire amender une décision dont elle n'a pas relevé appel ; Attendu que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que l'interprétation ne peut consister qu'à préciser ou éclairer le sens d'une décision précédemment rendue ; Attendu que l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2007 fait obligation à Jean-Claude X...d'assumer l'ensemble des charges relatives au domicile conjugal et à la résidence secondaire de LA CIOTAT ; qu'inclure dans lesdites charges tous les frais d'entretien personnels de l'appelante et notamment ceux relatifs à la fourniture de fluides divers, les frais d'assurance, d'entretien courant des bâtiments et installations par elle utilisés et les salaires du personnel de maison reviendrait à ajouter aux dispositions de ladite ordonnance qui ne vise que les charges relatives à deux immeubles ; qu'ainsi que le fait justement observer l'intimé, celui-ci pourvoit aux besoins personnels de son épouse en lui versant la pension alimentaire qui a été mise à sa charge et dont l'appelante ne saurait soutenir qu'elle est insuffisante dès lors qu'elle n'a pas relevé appel de l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2007 ; qu'au reste, c'est avec assez peu de sérieux que l'appelante soutient que les frais d'entretien et de soins exposés pour des animaux domestiques de compagnie constituent des charges afférentes aux deux immeubles constitués par le domicile conjugal de CALUIRE-ET-CUIRE (Rhône) et la résidence secondaire de LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône) ; Attendu qu'il est indifférent que, pendant un certain temps, l'intimé ait accepté de payer des charges personnelles de son épouse qui ne lui incombaient pas ; que les payements ainsi effectués gracieusement ne peuvent valoir reconnaissance de droits quelconques ; Attendu que si l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2007 précise avec soin que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal est accordée à Roselyne Y... à titre gratuit comme complément de pension alimentaire, elle n'a pas repris cette disposition pour les frais et charges relatives au domicile conjugal et à la résidence secondaire devant être assumés par Jean-Claude X...seul, ce qui d'évidence signifie que l'intéressé fera l'avance de ces frais sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; que c'est donc à bon droit que le juge du premier degré a refusé de qualifier la prise en charge de ces frais par Jean-Claude X...de complément de pension alimentaire ou de contribution aux charges du mariage, ce qu'il n'aurait pu faire sans modifier et dénaturer l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2007 ; Attendu que vainement l'appelante fait-elle valoir que le premier juge aurait omis de statuer sur ce point alors qu'il a au contraire expressément rejeté ses prétentions ; Attendu en conséquence qu'il échet de confirmer en son entier la décision querellée ; Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Roselyne Y... épouse X...à payer à Jean-Claude X...une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e385
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