Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e386
- Date
- 27 juin 2011
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Texte intégral
R. G : 11/ 00601 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 08 novembre 2010 RG : 10. 2424 ch noCC X... C/ COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Eric X... né le 23 Février 1963 à LYON (69004) ... assisté de Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE En présence du Procureur Général, représenté par Madame Véronique ESCOLANO, sustitut général * * * * * * Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Jean A... et Madame Joëlle B... mariés le 24 septembre 1988 et qui ont eu deux enfants (Adrien né le 14 janvier 1990 et Alexandra née le 3 février 1996) ont divorcé suivant jugement rendu le 31 octobre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a notamment fixé la résidence habituelle des enfants à la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale. Le 1er septembre 2007 Madame Joëlle B... s'est remariée avec Monsieur Eric X.... Par jugement en date du 30 juillet 2008 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de LYON le 17 mars 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a notamment confié à Madame Joëlle B... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur la mineure Alexandra. Suivant jugement en date du 8 novembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a rejeté la requête en adoption plénière de l'enfant Alexandra A... présentée par Monsieur Eric X... le 1er juillet 2010. Ayant relevé appel de cette décision Monsieur Eric X... prie la Cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2011 : *à titre principal, de prononcer avec toutes ses conséquences de droit, l'adoption plénière de la mineure Alexandra A... par Monsieur Eric X... et de dire que la filiation de l'enfant subsistera à l'égard de sa mère, Madame Joëlle B... *à titre subsidiaire, de prononcer avec toutes conséquences de droit, l'adoption simple de la mineure Alexandra A... par Monsieur Eric X... *dans tous les cas de conférer à l'adoptée le nom de l'adoptant et dire qu'en conséquence se nommera désormais Alexandra AnnieJacqueline X..., mention du « jugement » à intervenir devant être faite sur les registres de l'état civil de la mairie de LYON 2ème. Par conclusions déposées le 26 avril 2011 le Parquet Général a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité de la nouvelle demande subsidiaire aux fins d'adoption simple. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'affaire plaidée le 19 mai 2011 a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur la demande d'adoption plénière : Attendu qu'il n'est pas discuté que la requête aux fins d'adoption plénière présentée par Monsieur Eric X... n'est pas recevable au regard des conditions posées par les paragraphes 1 et 3 de l'article 345-1 du code civil, la mineure ayant sa filiation établie à l'égard de ses deux parents biologiques et le père de celle-ci n'étant pas décédé. Attendu que le second paragraphe de l'article 345-1 du code civil pose comme condition que l'autre parent que le conjoint se soit vu retirer totalement l'autorité parentale. Attendu que la loi distingue expressément l'exercice et le retrait de l'autorité parentale. Qu'ainsi l'exercice de l'autorité parentale peut être conjoint ou exclusif, le parent qui n'est pas investi de l'exercice conjoint de l'autorité parentale conservant cependant certains des attributs de l'autorité parentale, à savoir le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, le droit d'être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant et le devoir de contribuer à son entretien et son éducation. (cf article 373-2- 1du code civil). Que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale. Que le retrait de l'autorité parentale qui peut être partiel ou total, a pour conséquence de priver en tout ou partie le parent concerné de tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels se rattachant à l'autorité parentale, cette décision relevant soit de la décision du juge pénal (article 378 du code civil) soit du tribunal de grande instance (article 378-1 du code civil). Attendu qu'en employant expressément les termes «... s'est vu retirer totalement l'autorité parentale » l'article 345-1/ 2 du code civil a donc visé les cas de retrait total de l'autorité parentale tels que règlementés par les articles 378 et 378-1 du code civil. Qu'ainsi c'est à la faveur d'une appréciation erronée de l'article 345-1 du code civil que Monsieur Eric X... conclut « que le juge n'a pas à distinguer, là où la loi ne le fait pas » pour soutenir qu'il n'est prévu « aucune distinction concernant le fondement sur lequel est intervenu le retrait de l'autorité parentale ». Que de fait la décision relative à l'autorité parentale sur la mineure Alexandra a été prise par le juge aux affaires familiales appelé à se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'il en résulte, que bien que privé de l'exercice de l'autorité parentale, le père de la mineure n'est pas pour autant déchu des attributs de l'autorité parentale au sens des articles 378 et 378-1 sus-visés. Attendu qu'au vu de ces considérations la confirmation du jugement déféré s'impose en ce qu'il a rejeté la requête aux fins d'adoption plénière de la jeune Alexandra A... par Monsieur Eric X..., les conditions légales n'en étant pas réunies. Sur la demande d'adoption simple : Attendu que le régime de l'adoption simple relève de règles spécifiques (article 360 du code civil), distinctes de celle de l'adoption plénière ; que surtout ses effets sont radicalement différents (articles 363 à 370-2 du code civil) de l'adoption plénière (articles 355 à 359 du code civil). Qu'il en résulte que la demande subsidiaire aux fins d'adoption simple, présentée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable comme constituant une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, cette demande ne tendant pas aux mêmes fins que la demande en adoption plénière, exception faite de l'identité du vocable « adoption » lequel est cependant insuffisant à fonder sa recevabilité par référence à l'article 565 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la demande subsidiaire aux fins d'adoption simple présentée par Monsieur Eric X..., Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e386
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