Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e390
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 03348 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 5 du 08 janvier 2010 RG : 08. 12423 ch no Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Maryse Nigfrancke Y... née le 18 Mars 1976 à MARSEILLE (13567) ... 69007 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 12963 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Bruno X... né le 03 Juin 1960 à TRELON (59132) ... 69960 CORBAS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Bruno X... et Madame Maryse Y... sont les parents d'un enfant né le 12 décembre 2003 prénommé Jonathan qu'ils ont reconnu. Par jugement en date du 8 janvier 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant au vu de l'enquête sociale déposée le 21 septembre 2009 en exécution d'un jugement rendu le 12 mars 2009 qui avait également instauré à titre provisoire la résidence alternée de l'enfant, a successivement : - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale -fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père -organisé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement libre et amiable et à défaut d'accord, *une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, tous les mardis et jeudis de 16 heures 30 à 19 heures, les mercredis des semaines impaires de 13 heures à 19 heures, avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant les fins de semaine considérées *la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) à charge pour elle de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant sauf accord express de l'autre parent -constaté que le père ne sollicite pas de pension alimentaires -condamné Madame Maryse Y... aux dépens. Madame Maryse Y... qui a relevé appel de ce jugement demande à la Cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2011 : *à titre principal, - de fixer la résidence habituelle de l'enfant Jonathan chez la mère -de prévoir au profit du père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, outre un soir par semaine (par exemple du mardi soir 19 heures au mercredi 9 heures) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires -de fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros *à titre subsidiaire, de fixer la résidence de l'enfant en alternance chez son père et chez sa mère, à raison d'une semaine sur deux, l'alternance devant intervenir le vendredi soir à la sortie de l'école, et de prévoir le partage des vacances scolaires selon l'alternance des années paires (première moitié) et impaires (deuxième moitié) *de condamner Monsieur Bruno X... aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2010 Monsieur Bruno X... avait sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Maryse Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers l'application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 25 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. MOTIFS : Attendu que Madame Maryse Y... qui critique le travail de l'enquêtrice sociale soutient qu'elle a été « prise en grippe » par celle-ci, tout en reconnaissant ne pas avoir été maladroite et pas assez claire avec elle et en indiquant « que son naturel réservé l'a empêchée d'exprimer réellement ce qu'elle souhaitait et que la peur de perdre la résidence habituelle de son fils l'a totalement tétanisée ». Qu'elle reprend devant la Cour la même argumentation que celle exposée devant le premier juge, à savoir que le père s'alcoolise, dénigre la mère en présence de l'enfant, ne dispose pas d'un logement personnel sinon d'un hébergement chez un ami et plus généralement l'instabilité de la situation paternelle. Attendu en premier lieu qu'il ne résulte pas du jugement entrepris que Madame Maryse Y... a sollicité un complément d'enquête ou une nouvelle enquête sociale dans le délai rappelé à l'article 1072 du code de procédure civile, et comme l'y autorisait au demeurant l'article 373-2-12 du code civil. Qu'ensuite les pièces communiquées par Madame Maryse Y... font l'éloge de ses qualités maternelles et de son attachement pour l'enfant mais ne permettent pas de corroborer ses allégations concernant le père (alcoolisme) et pas davantage la réalité et le bien fondé de son ressenti concernant l'attitude de l'enquêtrice sociale envers elle. Que la mère ne communique pas des éléments de preuve pertinents de nature à combattre les constatations de l'enquête sociale qu'il s'agisse de son projet de se marier et d'aller vivre en ESPAGNE avec l'enfant qu'elle a occulté au père, au mineur, à l'assistante sociale, à l'enquêtrice sociale, de son attitude distante envers l'enfant relevée par le service social de GENAS et l'enquêtrice sociale, son manque d'investissement dans la vie scolaire de l'enfant, de sa propension à tenir le père éloigné des décisions concernant le mineur (cf sa volonté de radier l'enfant de son école sans en parler au père) ; que sa situation économique n'est guère plus avantageuse que celle du père dès lors que si celui-ci compte quelques dettes, elle s'avère être l'objet de poursuites pour des impayés de cantine scolaire. Que le père justifie par sa pièce 36 (donc postérieure à ses dernières conclusions) avoir obtenu un logement personnel à compter du 20 janvier 2011 suivant bail en date du 18 janvier 2011mettant ainsi à néant la critique maternelle selon laquelle il était hébergé chez un tiers avec l'enfant. Qu'il a été par ailleurs perçu comme étant beaucoup plus sincère et soucieux de l'intérêt de l'enfant et en mesure de lui assurer un quotidien stable et sécurisant nonobstant les zones d'ombre sur sa situation économique (il était à l'époque de l'enquête sociale hébergé par un ami). Qu'en définitive la confirmation du jugement déféré s'impose Madame Maryse Y... ne faisant pas la preuve d'éléments pertinents de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge ni les conclusions de l'enquête sociale ; que sa demande subsidiaire de résidence alternée, outre le fait qu'elle n'était pas sollicitée en première instance, ne sera pas davantage accueillie en considération des constatations précitées et de la conclusion de l'enquête sociale selon laquelle « le maintien de la résidence alternée n'est plus envisageable du fait du conflit parental qui s'amplifie », l'organisation de ce mode de résidence étant au surplus difficilement viable au regard de l'éloignement du lieu de l'activité professionnelle de la mère (aide hospitalière pour une durée indéterminée depuis le 29 octobre sur la région d'ANNEMASSE dans le cadre d'une mise à disposition par la société genèvoise de travail temporaire et fixe la société ACTIVA Personnel) aucune certitude n'étant donnée quant à la possibilité pour la mère de changer d'emploi ainsi qu'elle l'allègue dans ses écritures. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés à la charge de Madame Maryse Y... . Que ceux d'appel devront être également laissés à sa charge dès lors qu'elle succombe dans son recours. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne Madame Maryse Y... aux dépens d'appel, autorise la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1072 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités