Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e393
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 3 828 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 04519 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 04 mai 2010 RG : 2010/ 03055 ch no 2- Cab. 5 A... C/ X... Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Marie Paule A... épouse X... née le 29 Mars 1943 à CONDRIEU (69420) ... 69320 FEYZIN représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024201 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. Marcel X... assisté de sa curatrice, Mme Michèle Y... demeurant... né le 14 Juillet 1938 à TREVOUX (01600) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentés par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistés de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018544 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Marcel X... et Madame Marie-Paule A... se sont mariés le 10 juin 1961 à QUINCIEUX (69), sans contrat de mariage, et ont eu trois enfants désormais majeurs. Par ordonnance de non conciliation en date du 4 mai 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant sur les mesures provisoires, a débouté Madame Marie-Paule A... de sa demande en fixation d'une pension alimentaire mensuelle de 300 euros fondée sur l'exécution du devoir de secours. Madame Marie-Paule A... a relevé appel de cette ordonnance le 21 juin 2010 ; cet appel a été enrôlé sous le numéro 10/ 04519. Le 3 septembre 2010 elle a régularisé un nouvel appel de cette ordonnance à l'encontre du curateur de son époux ; ce deuxième appel a été enrôlé sous le numéro 10/ 06455. Par ordonnance du 19 avril 2011, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro 10/ 04519. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2011 Madame Marie-Paule A... demande à la Cour de condamner son conjoint à lui payer, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 300 euros et à supporter « tous les dépens ». Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 10 janvier 2011 Monsieur Marcel X..., assisté de sa curatrice, avait sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens, ceux d'appel devant être assortis du bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2011 et l'affaire plaidée le 11 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que le premier juge a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire après avoir relevé, tout à la fois, qu'elle ne justifiait pas de ses revenus 2009, que ses revenus en 2008 s'élevaient à 739 euros (salaire et retraite) et qu'elle supportait un loyer résiduel de189 euros, tandis que son époux disposait mensuellement d'une retraite de 1 180 euros et d'une prestation familiale de 124 euros pour une enfant née de ses relations avec sa compagne qui était sans emploi ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées en cause d'appel que Madame Marie-Paule A... a perçu globalement en 2010 une pension de retraite mensuelle imposable de 658, 66 euros (moyenne des sommes à déclarer au titre de la CRAM et du groupe MORNAY pièces 10 et 15) ; qu'en 2009 elle avait déclaré un revenu imposable de 7 832 euros, soit 652, 66 euros/ mois (cf sa pièce 8) ; Que sa charge de loyer résiduel représentait en mai 2010 une somme mensuelle de 189, 73 euros ; Qu'elle a bénéficié en février 2011 d'une aide alimentaire de 161 euros versée par la commission d'aide sociale suite à sa demande d'aide facultative (cf pièce 17) et justifie avoir signé le 5 avril 2011 une convention de découvert auprès de sa banque ; Que Monsieur Marcel X... a déclaré, au titre de l'année 2009 une pension de retraite mensuelle de 1 183 euros (moyenne du cumul imposable figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu 2010), tandis que sa compagne est toujours sans revenus ; qu'il perçoit l'allocation pour l'éducation de leur fille handicapée, Anaïs, à hauteur de 124, 54 euros/ mois ; Qu'il assume un loyer résiduel mensuel de 282, 97 euros (valeur mars 2011) en sus des dépenses incompressibles exposées pour un ménage de trois personnes qu'il est seul à financer ; Qu'il justifie ne plus être sous curatelle simple suite à un jugement rendu le 25 janvier 2011 par le juge des tutelles de BOURG EN BRESSE (jugement ayant acquis force de chose jugée : certificat de non appel du 18 avril 2011) ; Attendu que si le premier juge a acté la déclaration des époux selon laquelle ils indiquaient vivre séparés de fait depuis 1984, les circonstances exactes de cette séparation restent indéterminées, les pièces 11, 12 et 13 de l'époux (dont il résulte que Madame Marie-Paule A... n'aurait pas réintégré le domicile conjugal après une hospitalisation) faisant référence à l'année 1988, ces hospitalisations étant corroborées par les pièces médicales communiquées par l'intéressée (pièces 11 et 12) ; Qu'il ne peut être vérifié, en l'état des informations soumises à l'appréciation de la Cour, que la responsabilité exclusive de la séparation incombe à l'épouse, de telle sorte que Monsieur Marcel E... est mal fondé à faire plaider l'abandon du domicile conjugal par son épouse en 1987 pour s'opposer à sa demande de pension alimentaire, la date exacte de la rupture de la vie conjugale étant au surplus incertaine (1984 ? 1987 ? 1988 ?) ; Que Madame Marie-Paule A... n'est pas davantage fondée à dénoncer la relation extra conjugale de son époux et le fait qu'elle craignait ses réactions violentes de sorte qu'elle n'a jamais engagé une procédure en contribution aux charges du mariage, la détermination du droit à pension alimentaire au titre du devoir de secours étant étrangère à ces considérations factuelles ; Considérant tout à la fois la durée importante de la séparation de fait des époux (au plus tôt en 1984, au plus tard en 1988) le fait que Madame Marie-Paule A... ne justifie pas de la consistance de l'héritage qu'elle a reçu de sa mère en 1992 et par là même ses disponibilités financières (sauf à dire qu'elle a dépensé l'intégralité de celui-ci, soit 38 280 euros selon elle, pour les enfants communs et ses petits enfants) et les situations économiques respectives des époux, il ne peut être fait droit à la demande de pension alimentaire présentée au titre du devoir de secours par l'épouse ; Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Madame Marie-Paule A... de ce chef de prétention ; Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Marie-Paule A... selon les modalités fixées ci-après au dispositif ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne Madame Marie-Paule A... aux dépens d'appel, Autorise la SCP BAUFUME SOURBE, avoués, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e393
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