Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e394
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05725 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 juillet 2010 RG : 2010/ 620 ch no 2- Cab. 8 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Nadja Y...veuve A... née le 20 Juillet 1963 à OLINDA (BRESIL) ... représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Daniel X... né le 01 Janvier 1962 à LYON (69002) ... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 033170 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations de Monsieur Daniel D...et Madame Nadja Y...veuve A...est issu un enfant né le 30 avril 1997 prénommé Théo qu'ils ont reconnu. Madame Nadja Y...veuve A...est appelante d'un jugement rendu le 6 juillet 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a déboutée de sa demande tendant à être autorisée à emmener l'enfant au BRESIL (pays dont elle est originaire et dont elle a la nationalité) pour les vacances de Noël 2010. Par conclusions déposées le 27 octobre 2010, Madame Nadja Y...veuve A...demande à la Cour : - de l'autoriser à emmener l'enfant Théo au BRESIL, soit un mois pendant les vacances d'été 2011, soit au moins trois semaines à l'occasion des vacances de Noël afin de permettre à l'enfant de maintenir des liens avec ses grand-parents maternels -de lui donner acte de son accord pour que Monsieur Daniel X...puisse sortir l'enfant Théo du territoire national à l'occasion des vacances scolaires s'il le souhaite -de condamner Monsieur Daniel X...aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. Dans ses conclusions en réplique déposées le 4 février 2011 Monsieur Daniel X...sollicite la confirmation du jugement déféré, la condamnation de Madame Nadja Y...veuve A...au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2011 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 2 mars 2011. L'enfant Théo ayant sollicité son audition par lettre reçue au greffe le 22 février 2011, la Cour de céans a ordonné, avant dire droit, son audition par arrêt du 14 mars 2011 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2011, la clôture étant fixée au 9 mai 2011. Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après cette audition dont copie du procès-verbal a été adressé aux avoués de celles-ci. MOTIFS : Attendu que liminairement il sera rappelé que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS) en faisant application de la loi française (article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011) Attendu que l'enfant a déclaré lors de son audition qu'il voulait que son père puisse le laisser aller au BRESIL comme sa mère le souhaite, tout en déplorant le fait que son père ne se soit pas manifesté auprès de lui depuis le mois de septembre 2010, et qu'il semble lui préférer sa nouvelle épouse et la fille de celle-ci ; Que Madame Nadja Y...veuve A...justifie avoir déposé le 23 septembre 2010 une demande de naturalisation aux fins d'obtenir la nationalité française (cf pièce 13) ; Que l'enfant Théo est régulièrement scolarisé en FRANCE en classe de 5ème pour l'année scolaire 2010/ 2011 au collège Notre-Dame à GIVORS (69) ; Que Madame Nadja Y... veuve A...travaille en FRANCE dans le cadre de contrats à durée déterminée et est inscrite au Pôle Emploi ; Que son premier fils, Enzo, né le 27 décembre 1989 de son mariage avec Monsieur Maurice A..., décédé le 20 octobre 1990, vit en FRANCE et est de nationalité française (cf pièce 13 précitée) ; Qu'il ressort de ces éléments que Madame Nadja Y...veuve A...est intégrée à la vie française et entend rester vivre en FRANCE dès lors qu'elle a sollicité sa naturalisation ; Qu'au surplus il résulte de sa pièce 12 qu'elle s'est déjà rendue avec l'enfant au BRESIL au cours de l'été 2009 et qu'elle est régulièrement revenue en FRANCE avec lui à la rentrée scolaire de septembre, même si elle avait quelques jours de retard, l'enfant n'ayant repris les cours que le 7 septembre 2009, son école ayant été cependant prévenue du retard par la mère dès le 24 août 2009 ; Qu'enfin il avait été expressément visé dans une précédente décision rendue le 29 janvier 2002 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de LYON, que le père s'était engagé à délivrer toutes les autorisations nécessaires afin de permettre à l'enfant Théo d'accompagner sa mère lors des séjours de cette dernière au BRESIL ; Attendu que Monsieur Daniel X...ne justifie pas de motifs sérieux pour s'opposer à ce que l'enfant se rende au BRESIL avec sa mère ; Que Madame Nadja Y...veuve A...justifie quant à elle de ce que les grands-parents maternels de l'enfant, âgés et malades, sont dans l'incapacité de quitter le BRESIL pour venir visiter leur petit-fils Théo en FRANCE (cf attestation de la grand-mère pièce 20) ; Attendu qu'en définitive la réformation du jugement entrepris s'impose ; qu'il sera jugé que la mère pourra emmener l'enfant Théo au BRESIL à raison d'un mois pendant les vacances d'été 2011, la demande portant sur les vacances de Noël (trois semaines) n'apparaissant pas conforme à l'intérêt du mineur en ce qu'elle conduirait à lui faire manquer l'école pendant une semaine ; Qu'il sera donné acte à la mère de son accord pour que le père emmène l'enfant hors du territoire national à l'occasion de vacances scolaires, s'il le souhaite ; Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Daniel X...; Attendu que les dépens de première instance seront, par réformation du jugement déféré, mis à la charge de Monsieur Daniel X...ainsi que ceux d'appel, ces derniers étant soumis aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Vu l'arrêt avant dire droit du 14 mars 2011 ordonnant l'audition du mineur Théo, Réforme le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, Statuant à nouveau, Autorise Madame Nadja Y...veuve A...à partir au BRESIL avec l'enfant Théo pendant un mois à l'occasion des vacances scolaires d'été 2011 du mineur, Y ajoutant, Donne acte à Madame Nadja Y...veuve A...de son accord pour que Monsieur Daniel X...quitte le territoire national avec le mineur Théo à l'occasion de vacances scolaires s'il le souhaite, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Daniel X...aux dépens de première instance et d'appel, Autorise Maître GUILLAUME, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 15 de la Convention de la HAYE duarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 27 juin 2011
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6253cbc5bd3db21cbdd8e394
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