Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2010
- ECLI
- 6253cbc6bd3db21cbdd8e3c5
- Date
- 1 septembre 2010
- Condamnation
- 1 200 000 €
indemnisation des victimes d'infraction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2010 Septième Chambre R.G : 08/05426 Melle Marie-Laurence X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : En chambre du Conseil du 17 Mai 2010 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, en chambre du Conseil du 01 Septembre 2010, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE : Mademoiselle Marie-Laurence X... assistée de l'UDAF, es qualité de curateur, dont le siège social est sis 8 rue A. Kervern à BREST CAT - 97 bis rue du Général de Gaulle B.P 20 29510 BRIEC DE L'ODET représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Virginie POTIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/8923 du 27/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me François-Xavier GOSSELIN, avocat De 1997 à fin 2000 Mlle Marie-Laurence X..., employée et hébergée au CAT Les genêts d'or à Briec de l'Odet, a été victime de viols commis par un moniteur. Celui-ci a été déclaré coupable des faits par arrêt de la cour d'assises du Finistère le 29 juin 2007. Le même jour la constitution de partie civile de Mlle X... a été déclarée irrecevable car elle n'était pas assistée de son curateur. Par décision du 26 juin 2008 la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Quimper a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mlle X... et son curateur aux motifs que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à un employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de ces derniers et qu'il est établi que la victime a subi les viols lors de son temps de travail. Mlle X... assistée de son curateur a fait appel de cette décision. Elle indique qu'elle n'est pas liée au CAT par un contrat de travail et qu'en tout état de cause un viol est un fait intentionnel qui ne peut être qualifié d'accident du travail. Le fonds de garantie s'en remet à justice. Le procureur général conclut à l'infirmation. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 2 avril 2010 pour l'appelante, le 10 juin 2009 pour l'intimé et le 11 février 2010 pour le procureur général. SUR CE Considérant que les ouvriers de CAT devenus ESAT relèvent d'un placement administratif ; Que les CAT comme les ESAT ne sont pas des employeurs mais des établissements médico-sociaux qui ne relèvent pas du code du travail ; Que dès lors les viols subis par Mlle X... ne peuvent être considérés comme des accidents du travail ; Considérant qu'en tout état de cause les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ; Considérant que le moniteur employé au CAT a été condamné pour viols et donc nécessairement pour des faits intentionnels ; Considérant que la demande d'indemnisation à hauteur de 12 000 euros doit être satisfaite comme correspondant à une juste réparation ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en chambre du conseil, Infirme le jugement. Condamne le fonds de garantie à payer à Mlle Marie-Laurence X... la somme de 12 000 euros. Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2010
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6253cbc6bd3db21cbdd8e3c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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