Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc6bd3db21cbdd8e3d6
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 1 343 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/03590 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 23 mars 2010 Quatrième chambre RG : 2009/01667 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 30 Juin 2011 APPELANTE : MATMUT, venant aux droits et obligations de MATMUT Assurances 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMES : Jacques X... né le 07 Septembre 1954 à LYON (RHONE) ... 31120 GOYRANS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Julie BEUGNOT, avocat au barreau de Lyon Martine Z... épouse X... née le 18 Mars 1954 à CIEUTAT (HAUTES-PYRENEES) ... 31120 GOYRANS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Julie BEUGNOT, avocat au barreau de Lyon * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Juin 2011 Date de mise à disposition : 30 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Christine DEVALETTE, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La maison donnée en location par M. et Mme X... à M. et Mme A... a été endommagée par un incendie. Les propriétaires ont assigné la société MATMUT Assurances, aux droits de laquelle est la MATMUT, assureur de responsabilité des locataires, en paiement d'indemnités. Le jugement entrepris a dit que M. et Mme A... sont responsables des conséquences dommageables de l'incendie et condamné la MATMUT à payer à M. et Mme X... une somme de 13 431 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (13 janvier 2009), ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. * La MATMUT soutient : - que les locataires ne sont pas responsables du retard au démarrage des travaux de réfection, et qu'elle-même ne l'est pas plus, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, car elle n'a pas tardé à régler le dossier, le problème résultant de difficultés entre les demandeurs et l'entrepreneur, - que les déplacements indemnisés par le tribunal ne s'imposaient pas et ne sont pas justifiés, d'autant que la MATMUT a payé à tort une somme supérieure, les plaignants n'ayant pas eu recours en définitive à l'architecte dont l'intervention justifiait ce règlement, qui ne fait pas l'objet d'une demande de remboursement, - que les premiers juges ont exactement écarté la réclamation portant sur la rectification de la surface déclarée par M. et Mme X... à leur propre assureur, cette erreur étant sans rapport avec la responsabilité des locataires. La MATMUT demande de réformer le jugement, sauf sur ce dernier point, de rejeter les demandes de M. et Mme X... et de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * M. et Mme X... soutiennent : - qu'en raison des lenteurs de l'assureur, ils ont perdu sept mois de loyer, - que les opérations d'expertise, comme la nécessité de protéger leur bien des intempéries, les ont contraints à des déplacements, - que ce n'est pas parce qu'ils n'ont en définitive pas fait appel à un architecte, afin de pouvoir s'acquitter du montant des travaux au moyen de l'indemnité versée par l'assureur, que cette dernière ne leur est pas acquise, - que leur erreur, commise de bonne foi, quant à la superficie du bien assuré, n'a été découverte qu'à la faveur du sinistre, sans lequel ils ne se seraient pas vu appliquer la pénalité contractuelle dont ils demandent le remboursement. Ils demandent de réformer le jugement sur ce dernier point et de condamner la MATMUT à leur payer une somme de 3 023 euros, outre celle de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. * * MOTIFS DE LA DÉCISION Perte de loyers : L'incendie s'est produit le 11 juin 2006 : M. et Mme X... ont donné quittance subrogative du paiement le 29 janvier 2007 ; cependant, le paiement n'a été reçu que le 10 avril 2007. Dans ces conditions, et abstraction faite de tout autre retard imputable par ailleurs à l'entreprise choisie, il en résulte que les victimes n'ont disposé des sommes nécessaires aux réparations que dix mois après le sinistre, survenu en cours de bail. Peu important que l'indemnité ait été payée par l'assureur d'habitation, les AGF, le retard d'instruction du dossier est imputable aux opérations du Cabinet Texa, mandaté par la MATMUT, son rapport ayant été déposé au mois de février 2007. Dès lors, la réclamation de M. et Mme X... à hauteur de 8 631 euros, soit huit mois de loyer, est tout à fait justifiée. Frais de déplacement : M. et Mme X... ont perçu une indemnité incluant la rémunération de la maîtrise d'oeuvre. Ils ne sont pas fondés à réclamer, en sus, le remboursement de frais liés au fait que, renonçant à recourir aux services d'un architecte, ils ont eux-même assumés cette maîtrise d'oeuvre. Le jugement leur accordant ce remboursement doit être réformé, et leur demande rejetée. Pénalité contractuelle : M. et Mme X... ayant commis une erreur dans la déclaration de superficie aux AGF, ces dernières ont appliqué la pénalité prévue en pareil cas par la police. La cause de cette pénalité réside, non dans la survenance du sinistre, si même ce dernier à révélé l'erreur, mais dans cette erreur elle-même, combinée aux stipulations du contrat ; il n'existe aucun lien de causalité entre la faute assurée par la MATMUT et la pénalité appliquée par les AGF ; le jugement rejetant cette demande est justifié. La MATMUT succombe cependant essentiellement sur son appel principal. ; les dépens seront à sa charge. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hors celle condamnant la MATMUT au paiement d'une indemnité de 4 800 euros, - Statuant à nouveau de ce chef, déboute M. et Mme X... de leur demande en paiement de cette indemnité, - Dit en conséquence que le montant principal de la condamnation prononcée en première instance est de 8 631 euros, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MATMUT à payer à M. et Mme X... une somme complémentaire de 1 000 euros, et rejette sa demande, - Condamne la MATMUT aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud - Nouvellet, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc6bd3db21cbdd8e3d6
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