Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3dd
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01406 Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 05 février 2010 RG : 2007/ 00488 ch no SOCIETE AREAS C/ X... Y... Y... Z... Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTE : Compagnie AREAS, SA représentée par ses dirigeants légaux 49 rue de Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François MOUISSET, avocat au barreau de LYON substitué par Me TRACOULAT, avocat INTIMES : Monsieur Claudius X... né le 13 mars 1951 à Saint Symphorien sur Coise (69) ... 42330 AVEIZIEUX représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Maître BES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Monsieur Jean-Baptiste Y... ... 42330 SAINT MEDARD EN FOREZ représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie MANTIONE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Madame Laurence Z... venant aux droits de sa mère Madame Marie-Claude E... épouse Y... décédée lé 23/ 12/ 09 ... 42330 SAINT-MEDARD-EN-FOREZ représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Denis Y... venant aux droits de sa mère Madame Marie-Claude E... épouse Y... décédée lé 23/ 12/ 09 ... 42210 BELLEGARDE EN FOREZ représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 24 Mai 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Monsieur et madame Y... souhaitant transformer un bâtiment à usage de grange en habitation, ont confié à monsieur Claudius X... des travaux de maçonnerie suivant devis accepté le 5 juillet 2005 et ont réglé un acompte de 25. 000, 00 € le 21 juillet 2006. Monsieur Claudius X... a établi une première facture avec un taux de TVA à 5, 5 % puis une seconde facture de 51. 385, 40 € avec un taux de TVA de 19, 60 %, soit après déduction de l'acompte, un solde du par monsieur et madame Y... de 26. 385, 40 €. Monsieur et madame Y... ont contesté le bien fondé de cette réclamation faisant état d'inexécutions et de malfaçons et monsieur Claudius X... a saisi le tribunal de grande instance de MONTBRISON d'une demande en paiement de la somme de 26. 385, 40 €. Monsieur et madame Y... ont procédé au règlement d'une somme de 14. 000, 00 €, ramenant le solde réclamé par monsieur Claudius X... à la somme de 12. 385, 40 €. Ils ont sollicité la désignation d'un expert et le juge de la mise en état a fait droit à cette demande en désignant monsieur Michel F... par ordonnance du 16 avril 2008. Monsieur Claudius X... a adressé une déclaration de sinistre à la société AREAS auprès de laquelle il avait souscrit une assurance responsabilité décennale. Monsieur F... a dépose son rapport le 28 avril 2009 aux termes duquel il conclut : - que les travaux de monsieur Claudius X... étaient atteints de multiples malfaçons dues à un non-respect des règles de l'art dont il devait assumer l'entière responsabilité, - que les travaux de réfection devaient être évalués à 31. 861, 00 €. Vu le rapport d'expertise de monsieur F... déposé le 28 avril 2009, Vu la décision rendue le 5 février 2010 par le tribunal de grande instance de MONTBRISON ayant ainsi statué : "- Déboute les époux Y... de leur demande de résolution judiciaire du contrat de rénovation pour inexécution, - Qualifie l'attitude des époux Y... d'exception d'inexécution, - Déclare monsieur X... responsable des désordres affectant l'immeuble des époux Y... et condamne, en conséquence monsieur X... à régler aux époux Y... la somme de 31. 861, 00 €, - Déboute les époux Y... de leur demande de réparation du prétendu préjudice moral, - Condamne la compagnie AREAS à relever et garantir monsieur X... de la somme de 31. 861, 00 €, - Condamne monsieur X... à verser aux époux Y... la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. (...) ". Vu l'appel formé le 26 février 2010 par la société AREAS, Vu les conclusions de monsieur Jean-Baptiste Y..., monsieur Denis Y... et madame Laurence Y... venant aux droits de leur mère madame Marie-Claude Y... décédée le 23 décembre 2009, signifiées le 16 août 2010, Vu les conclusions de monsieur Claudius X... signifiées le21 décembre 2010, Vu les conclusions de la société AREAS signifiées le 13 janvier 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2011. La compagnie AREAS demande à la cour, réformant le jugement entrepris : A titre principal : - de dire qu'en l'absence d'une réception expresse ou tacite des travaux et/ ou de désordres non apparents atteignant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropres à sa destination, les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies et, que par voie de conséquence, les garanties de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par l'entreprise X... auprès d'elle ne peuvent s'appliquer, - rejeter toutes demandes dirigées contre elle et la mettre hors de cause, - condamner monsieur Claudius X... et monsieur et madame Y... ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre très subsidiaire : - de faire application de la franchise contractuelle de 10 % et condamner monsieur Claudius X... à lui payer le montant de cette franchise pour le cas où elle serait déclarée inopposable aux demandeurs. Monsieur Claudius X... demande à la Cour, réformant le jugement entrepris : A titre principal : - de constater la réception tacite des travaux, - de constater l'absence de malfaçons, - de rejeter la demande de monsieur et madame Y... et les condamner au paiement de la somme de 12. 385, 40 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2007, A titre subsidiaire : - de dire que la société AREAS devra être tenue de le relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait au profit de monsieur et madame Y..., En tout état de cause : - de condamner monsieur et madame Y... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jean Baptiste Y... et les ayants-droits de son épouse, madame Marie-Claude Y... demandent à la cour : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - qualifié leur attitude d'exception d'inexécution, - déclaré monsieur X... responsable des désordres affectant leur immeuble, - condamné monsieur X... et la compagnie AREAS à lui payer la somme de 31. 861, 00 €, de faire droit à leur appel incident et de : - prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, - de condamner monsieur X... ou qui mieux le devra à leur rembourser la somme de 39. 000, 00 € correspondant à l'acompte versé par lui au titre de la résolution judiciaire ou en tout état de cause au titre de la responsabilité contractuelle de monsieur X..., - de condamner monsieur X... ou qui mieux le devra à leur régler la somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - de condamner monsieur X... ou qui mieux le devra à leur régler la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ensemble des travaux que monsieur X... s'est engagé à effectuer pour monsieur et madame Y... a donné lieu à l'établissement de trois devis : le 28 avril 2006 pour une somme de 27. 457, 50 € HT le 1er mai 2005 pour une somme de 34. 401, 15 € HT le 2 mai pour une somme le 15. 645, 00 € HT soit au total la somme de 77. 503, 65 € HT et 81. 766, 35 € TTC avec un taux de 5, 5 %. Ces trois documents ont été signés le 5 juillet 2005 par monsieur et madame Y.... Monsieur X... a établi cinq factures avec un taux de TVA de 19, 60 % détaillant les travaux effectués, les fournitures et la main d'oeuvre aux périodes suivantes : mai : 8. 929, 34 € HT, soit 10. 679, 49 € TTC juin : 8. 147, 53 €, soit 9. 744, 45 € TTC juillet 4. 416, 38 €, soit 15. 281, 99 € TTC juillet suite 2. 970, 54 €, soit 3. 552, 77 € TTC fin juillet et août 10. 182, 40 €, soit12. 178, 16 € TTC septembre et octobre 8. 318, 19 €, soit 9. 948, 56 € TTC Il réclamait donc paiement de la somme totale de 42. 964, 38 € HT, soit 51. 385, 40 € TTC Monsieur et madame Y... ayant versé une somme de 25. 000, 00 € le 21 juillet 2006, monsieur X... a émis une facture récapitulative le 27 octobre 2006 faisant apparaître un solde de 26. 385, 40 € TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2007 adressée à monsieur et madame Y..., monsieur X... indiquait qu'il avait accepté de quitter le chantier et de ne pas terminer les travaux prévus à leur demande, et leur rappelait qu'ils restaient lui devoir la somme de 26. 385, 40 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2007, monsieur et madame Y... contestait le montant de la facture, faisant état : - de la non prise en compte des heures effectuées par monsieur Y... et son fils qui auraient dues être déduites des heures prévues au devis, - d'un taux de TVA de 19, 60 % ne correspondant pas à celui de 5 ; 5 % mentionné sur le devis, - de la nécessité de couler une seconde fois la dalle de la terrasse, en raison d'une grave erreur de monsieur X..., - de l'absence de mention sur la facture du chaînage périphérique prévu au devis, du nombre de tablettes de fenêtre et de seuils de porte, - des nombreuses malfaçons constatées tant par eux-mêmes que par les autres artisans intervenus sur le chantier. Postérieurement à l'assignation qui leur a été délivrée, monsieur et madame Y... ont versé la somme de 14. 000, 00 € à monsieur X... en décembre 2007 ramenant le solde réclamé par monsieur X... à la somme de 12. 385, 40 €. L'expert met en évidence les manquements de monsieur X... à ses obligations contractuelles en relevant en ce qui concerne les travaux de maçonnerie : " les règles de l'art n'ont de très loin pas été respectées ". Il indique dans le corps de son rapport les travaux à effectuer : Sur les éléments terrasse couverte : - procéder à la dépose des tuiles et frisette en forget, - réaliser un coffrage 2 faces et de couler du béton pour la confection des arasements et le blocage des chevrons, - mettre en place de la frisette et de poser de la tuile, - exécuter des trous dans le bois, en about de la panne bois afin d'incorporer 2 à 3 fers acier TOR qui seront noyés avec les arasements. Il chiffre le montant des travaux à la somme de 1. 800 ? 00 € HT. Sur la maçonnerie gros oeuvre : - réaliser des travaux de renfort de la ceinture chaînage et linteaux et évalue le coût de cette opération à la somme de 8. 100, 00 € HT. Sur travaux de reprise des façades : - traiter les supports moellons bruts exposés façades Est et Sud, - piquer les maçonneries anciennes (voir existantes) de sorte à ramener le niveau de la façade murale aux nus extérieurs moellons, - dégrossir les élévations neuves réalisées en moellons, combler les cavités Importante et laisser à l'air libre -rejointer les vides des moellons repiquer les charges excessives du béton à un niveau saillant par rapport aux nus extérieurs moellons, - rendre les façades avec un support acceptable et prêt à recevoir les enduits projetés de finition, - redresser toutes les arêtes non rectilignes des tableaux d'ouverture, - combler et garnir également les vides importants en liaison avec les coffres de volets roulants et la maçonnerie agglo, - repiquer les enduits anciens soufflés, désolidarisés du support des façades Ouest et Nord et appliquer un premier dégrossi pour accroche, - mettre en place un grillage de type Nid de Poule, - appliquer avant travaux de finition un dégrossi complémentaire de sorte à uniformiser les ensembles planétriquement. Il chiffre le montant des travaux qu'il qualifie d'" opération délicate " à la somme de à 20. 300. 00 € HT. Le montant total des travaux est donc estimé à la somme de 30. 200, 00 € soit compte tenu d'un taux de TVA de 5, 50 %, à la somme 31. 861, 00 € TTC. Il convient de relever sur ce dernier poste que si l'expert ne retient pas dans les travaux à exécuter la finition torchi prévu au devis de monsieur X..., il prévoit les travaux ainsi décrits et chiffrés par ce dernier : - grillage et piquage : 1. 685, 00 € - embrasures et ouverture : 855, 00 € - dégrossissage : 6. 740, 00 € soit au totale la somme de 9. 220, 00 €. HT. Or, si monsieur X... n'a pas effectué ces travaux, c'est à la demande express de monsieur et madame Y... qui ne souhaitaient pas qu'il termine le chantier. Ces travaux ne peuvent donc pas être considérés comme destinés à remédier aux malfaçons imputées à monsieur X.... Ainsi, si l'on peut considérer que les frais d'échafaudage retenus par l'expert et prévus initialement au devis de monsieur X... sont nécessaires à la reprise des malfaçons, il convient de déduire du poste " reprise des façades " retenu par l'expert la somme de 9. 220, 00 €. HT ramenant ainsi à 11. 080, 00 HT la somme due à ce titre. Le montant des travaux destinés à reprendre les malfaçons doit donc être fixé à 20. 980, 00 € HT soit compte tenu d'un taux de TVA de 5 ; 50 %, à la somme de 22. 133, 90 € TTC Sur l'exception d'inexécution invoquée par monsieur Y... et les ayants droits de son épouse et leur demande de résolution judiciaire du contrat : Il résulte des articles 1147 et 1184 du code civil que le créancier d'une obligation inexécutée ne se trouve pas libéré de son obligation, l'exception d'inexécution lui permettant simplement de suspendre temporairement l'exécution de ses propres engagements. Par ailleurs, pour justifier la résolution judiciaire du contrat, le manquement imputé à un partie doit présenter une gravité suffisante. En l'espèce, si le non-respect des règles de l'art par monsieur X... tel que relevé par l'expert et les autres artisans intervenus sur le chantier constituent des manquements de monsieur X... à ses obligations contractuelles et engagent sa responsabilité, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur et madame Y... de leur demande à ce titre. En ce qui concerne le non paiement par monsieur et madame Y... de la facture établie par monsieur X..., il convient de relever qu'alors que monsieur F... était chargé notamment aux termes de sa mission de vérifier l'importance des travaux réalisés par rapport à la facturation, au devis et à tous les documents contractuels et d'établir un compte entre les parties, il s'est attaché essentiellement à examiner les malfaçons dont se plaignaient monsieur et madame Y..., et de chiffrer le coût des réparations nécessaires. Aucun dire n'a été adressé à l'expert lui demandant de constater que des travaux facturés n'avaient pas été réalisés. Alors que monsieur Y... et les ayants-droits de son épouse ne rapportent pas la preuve d'un accord conclu entre eux et monsieur X... sur la déduction des heures de travail qu'ils auraient effectuées sur le chantier et que leurs réclamations étaient essentiellement fondée sur la mauvaise qualité des travaux réalisés par monsieur X..., aucun des éléments versés aux débats ne permet de réduire le montant des factures établies par monsieur X.... Ainsi, si les malfaçons dont se plaignaient monsieur et madame Y... justifiaient la suspension de leur obligation de paiement des factures qui leur étaient présentées dans l'attente du chiffrage des sommes dues au titre de la réparation, il restent devoir à monsieur X... le solde de la facture dont le taux de TVA sera cependant ramené à 5, 5 %. Compte tenu d'un total du de 42. 964, 38 € HT, soit 45. 327, 42 TTC, du versement par monsieur et madame Y... de la somme totale de 37. 000, 00 €, ils restent devoir à monsieur X... la somme de 6. 327, 42 € TTC qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, compte tenu du bien fondé de leur exception d'inexécution. Sur la garantie de la société AREAS : Aucune des parties ne conteste que la garantie de la société AREAS ne peut intervenir qu'au titre de la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil dont la mise en oeuvre suppose : - que les désordres aient été cachés lors de la réception des travaux, - que ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Or en l'espèce, il n'y a eu aucune réception même tacite, et monsieur et madame Y... qui ont fait part, au contraire, à monsieur X... de leur mécontentement sur la qualité des prestations avant même que le contrat n'ait été exécuté dans sa totalité, lui ont demandé de ne pas terminer les travaux prévus refusant de payer la totalité des factures, ont expressément manifesté leur refus de recevoir ces travaux. Les malfaçons dont ils se plaignaient et dont les autres artisans intervenus sur le chantier ont relevé l'existence, ne peuvent en tout état de cause être considérés comme non apparents au moment où ils ont pris possession des lieux. La responsabilité de monsieur X... ne peut être engagée que sur le fondement de l'article l'article 1147 du code civil et en l'absence de mise en jeu de sa responsabilité décennale, les garanties souscrites auprès de la société AREAS ne peuvent s'appliquer. Il convient donc de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a " condamné la compagnie AREAS à relever et garantir monsieur X... de la somme de 31. 861, 00 € " et de débouter les parties de leurs demandes dirigées contre la société AREAS. Sur la demande de dommages et intérêts : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur et madame Y... de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dont ils font état. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner monsieur X... au paiement d'une somme complémentaire de 2. 000, 00 €. Il n'apparaît pas par ailleurs inéquitable que la société AREAS garde à sa charge les frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense. Sur les créances respectives et leur compensation : La créance de monsieur X... à l'encontre de monsieur Y... et les ayants-droit de son épouse s'élevant à 6. 327, 02 € TTC et celle de ces derniers à son encontre s'élevant à 22. 133, 90 € TTC, il convient de condamner monsieur X... au paiement de la somme de 15. 806, 88 € outre intérêts au taux légal à compter ce jour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Claudius X... recevable en son appel, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté monsieur et madame Y... de leur demande de résolution judiciaire du contrat de rénovation pour inexécution, et de leur demande en paiement de dommages et intérêts et leur a accordé la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Fixe la créance de monsieur Claudius X... à l'encontre de monsieur Jean-Baptiste Y... et les ayants-droit de son épouse, madame Marie-Claude Y... à la somme de 6. 327, 02 € TTC, Fixe la créance de monsieur Jean-Baptiste Y... et les ayants-droit de son épouse, à l'encontre de monsieur Claudius X... à la somme de 22. 133, 90 € TTC, Condamne monsieur X... à payer à monsieur Jean-Baptiste Y... et les ayants-droit de son épouse, la somme de 15. 806, 88 € outre intérêts au taux légal à compter ce jour, Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de la société AREAS, Y ajoutant, Condamne monsieur Claudius X... à payer à monsieur Jean-Baptiste Y... et les ayants-droit de son épouse, la somme complémentaire de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne monsieur Claudius X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1147 du code civil et en l
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- Date
- 21 juin 2011
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6253cbc7bd3db21cbdd8e3dd
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