Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3de
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 94 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 01480 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 28 avril 2009 RG : 2008j777 ch no SA AKZO NOBEL COATING C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTE : SA AKZO NOBEL COATINGS représentée par ses dirigeants légaux ZI Les Bas Prés BP 70113 60160 MONTATAIRE CEDEX représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Hervé X... ... 73460 TOURNON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 Juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la rénovation de son agence située à VENISSIEUX, la société GEFCO a confié à monsieur Hervé X..., suivant marché du 8 septembre 2004, des travaux de peinture d'une surface de 8. 000 mètres carrés, constituée pour l'essentiel de supports galvanisés. Compte tenu des particularités de ces travaux, monsieur X... a pris attache avec la société AKZO NOBEL, fabricant de peinture qui lui a transmis le 29 septembre 2004 une fiche données-sécurité concernant le produit BARDORENOV qu'elle lui conseillait d'utiliser. Des désordres (décollements, craquelures) sont rapidement apparus sur le chantier. Monsieur X... a recherché une solution avec la société AKZO, laquelle lui a conseillé de reprendre les travaux après grattage des parties mal adhérentes, brossage, dépoussiérage et dégraissage soignés. Le résultat n'a pas été plus satisfaisant et monsieur X..., pressé par le maître de l'ouvrage a choisi d'utiliser une autre peinture, UNIGRUND, sur la partie restante de son ouvrage, environ 5 000 mètres carrés. La réception est intervenue, sans réserves, le 18 octobre 2005. Dans le cadre de leurs accords, la société AKZO a adressé à monsieur X... un chèque de 2. 859, 23 euros pour le couvrir de ses frais engendrés par la reprise des zones décollées et lui a réclamé le paiement de 2. 947, 55 euros pour l'achat de la peinture dans le cadre des travaux de reprise. En raison des désordres affectant la partie traitée en BARDORENOV, monsieur X... a saisi le tribunal de commerce de LYON aux fins d'expertise. Monsieur Z..., désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 15 juin 2007. Monsieur X... a sollicité une provision auprès du juge des référés qui a rejeté sa demande, puis saisi au fond le tribunal de commerce de LYON aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de commerce a : - rejeté les demandes de la société AKZO NOBEL COATINGS, - constaté que la société AKZO NOBEL COATINGS avait manqué à son obligation de conseil envers monsieur X..., - condamné la société AKZO NOBEL COATINGS à payer à monsieur X... les sommes suivantes : * 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de notoriété, * 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, * 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté monsieur X... du surplus, - condamné la société AKZO NOBEL COATINGS aux dépens. La société AKZO NOBEL COATINGS a interjeté appel du jugement le 2 mars 2010. L'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce, - de prononcer la nullité des opérations d'expertise de monsieur Z..., - d'écarter sa responsabilité, - de dire au contraire que monsieur X... est responsable du sinistre survenu sur le chantier GEFCO et de le débouter de l'intégralité de ses prétentions, Subsidiairement : - de limiter le préjudice de monsieur X... à 18. 944 euros HT, - en tout état de cause, de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 2. 947, 55 euros TTC au titre de ses factures impayées et la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir que monsieur Z... a manqué à son obligation d'objectivité et d'impartialité dans un rapport particulièrement virulent à son égard et qui comporte des observations hors de propos. En second lieu, elle conteste sa responsabilité en indiquant que les précautions d'emploi du produit BARDORENOV n'ont pas été respectées par monsieur X... qui a accepté sous la pression de son maître de l'ouvrage d'appliquer le produit sans le primaire MONOSPAC sous prétexte que ce dernier aurait généré des odeurs désagréables pour les salariés de l'agence. Elle indique aussi que monsieur X... a commis des erreurs dans la réalisation pouvant également expliquer les désordres : support insuffisamment préparé et dégraissé, épaisseur de peinture trop importante. Elle considère qu'elle doit être mise hors de cause. Elle conteste enfin les préjudices invoqués par monsieur X... en faisant valoir qu'ils ne sont pas justifiés par des éléments concrets et objectifs. Monsieur X... demande de son côté à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la société AKZO était bien responsable des désordres survenus sur le chantier et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement, - de réformer le jugement sur le quantum des préjudices, - de condamner la société AKZO à lui verser la somme de 164. 539, 32 euros TTC à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... s'oppose à la demande d'annulation du rapport d'expertise en indiquant que certaines formulations " malheureuses " de l'expert ne peuvent pas remettre en cause son impartialité car son rapport est étayé par une analyse technique objective conforme à la demande du tribunal. Il soutient que la responsabilité de la société AKZO est totalement engagée dès lors que cette société n'a jamais conseillé l'utilisation du primaire MONOSPAC indispensable à une bonne application du produit BARDORENOV. Il précise que la fiche technique accompagnant le produit BARDORENOV ne préconisait pas l'utilisation du primaire MONOSTAC et que la société AKZO a modifié par la suite cette fiche technique. Il décrit son préjudice comme suit : - préjudice financier : * coût des travaux de reprise dès les premiers désordres conformément aux préconisations de la société AKZO : 18. 402, 90 euros HT, * location d'une nacelle nécessaire à la réalisation des prélèvements de peinture : 538 euros HT, soit au total 18. 940 euros HT, 22. 153, 32 euros TTC. - préjudice commercial : perte de marge : 124. 626 euros, - préjudice moral : frais d'expertise judiciaire, honoraires d'avocats, dépens : 14. 312, 46 euros. Enfin il s'oppose à la demande reconventionnelle de la société AKZO au motif que la nouvelle commande de BARDORENOV a pour seule cause les manquements du fournisseur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Sur la demande d'annulation de l'expertise de monsieur Z... : Attendu que cette demande de la société AKZO NOBEL COATINGS est fondée sur les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile ; Que ce texte fait obligation à l'expert d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et que l'article 238 du même code lui impose de donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; Qu'il appartient à la juridiction du fond qui n'est pas liée par les avis de l'expert d'apprécier l'objectivité et la pertinence des conclusions du rapport et d'écarter au besoin celles qui ne relèvent pas de la mission dévolue à l'expert pour ne retenir que les éléments techniques et sérieux qui ont été contradictoirement débattus ; Qu'en l'espèce, si le rapport de monsieur Z... comporte certaines considérations d'ordre moral sur le comportement de la société AKZO ou sur la situation économique des parties, il n'en demeure pas moins que l'expert a effectué des constations techniques précises, procédé à une analyse objective des éléments recueillis qui ont été soumis à la discussion des parties ; Que si la cour ne saurait tenir compte de ces considérations étrangères à la mission de l'expert, les conclusions formulées par le même expert sur le plan technique et qui répondent effectivement aux questions posées par le juge ne traduisent pas de manquement à l'obligation d'impartialité et peuvent donc être examinées, étant rappelé que le juge apprécie librement la pertinence des conclusions formulées par l'expert en fonction des observations de chacune des parties à l'instance ; Qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler les opérations d'expertise de monsieur Z... ; 2o) Sur les responsabilités : Attendu que l'expert Z... a effectué des tests d'adhérence de la peinture sur le support galvanisé du chantier et constaté sur la première application de BARDORENOV, des résultats de mauvaise tenue (peinture parcheminée et en lambeaux), sur la deuxième application de BARDORENOV des résultats de bonne tenue dans la mesure ou monsieur X... avait pratiqué un ponçage mécanique et dans la troisième tranche des travaux, avec le remplacement du BARDORENOV par deux couches de UNIGRUND PZ, des résultats satisfaisants ; que pour compléter ses recherches l'expert a appliqué la peinture BARDORENOV sur des éprouvettes de galvanisé nettoyées et dégraissées et constaté après plus de trois semaines de séchage une mauvaise tenue aux tests de quadrillage ; Que son analyse de la fiche technique BARDORENOV révèle que cette peinture est adaptée pour la rénovation et la décoration des bardages métalliques " préplaqués " ce qui signifie, selon l'expert, qu'il ne faut pas appliquer le produit directement mais sur une couche primaire de type MONOSPAC ; Qu'il ressort de la correspondance produite que la société AKZO, aussi bien à l'origine que lors de son intervention après les premiers désordres, a recommandé à monsieur X... une application directe de BARDORENOV en deux couches, sans préconiser l'utilisation du produit MONOSPAC, ni même un ponçage du support ; Qu'en outre, la fiche technique du BARDORENOV remise à monsieur X... en 2004 indiquait que ce produit " fait office de primaire et de finition " alors que la même fiche éditée l'année suivante a supprimé cette indication manifestement source d'erreur ; Que ces constatations démontrent que la société AKZO a mal conseillé monsieur X... sur l'utilisation du produit BARDORENOV et ainsi manqué à l'obligation de conseil qui lui incombait en sa qualité de vendeur fabriquant ; Attendu que pour s'exonérer de sa responsabilité, la société AKZO fait valoir que le produit solvant MONOSPAC n'a pas été utilisé sous la pression de la société GEFCO qui ne voulait pas de désagréments d'odeur auprès de son personnel ; Qu'un tel argument pourrait être pris en considération si le peintre avait été dûment informé de la nécessité d'utiliser le primaire MONOSPAC et des risques encourus par l'absence d'utilisation, ce qui n'est pas le cas au vu des documents contractuels et de la correspondance versée au débats ; Que la société AKZO invoque par ailleurs plusieurs causes de désordres imputables à monsieur X... telles que la préparation insuffisante du support et l'épaisseur trop importante de la couche de peinture ; Que les opérations d'expertise font apparaître que la cause des désordres réside exclusivement dans le manquement de la société AKZO à son obligation de conseil et que cette société de son côté ne rapporte nullement la preuve de fautes ou de négligences de monsieur X... qui auraient pu contribuer à la réalisation du dommage ; Attendu en conséquence que la société AKZO devra réparer intégralement le préjudice subi par monsieur X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; 3o) Sur le préjudice : Attendu que monsieur X... sollicite d'abord le paiement des frais engagés par lui dans le cadre des travaux de reprise de peinture sur le chantier de la société GEFCO à la suite des premiers désordres, travaux de reprise qui n'ont pas donné les résultats escomptés comme il a été précédemment relaté ; Qu'il apparaît que ces travaux ont été sous-traité à une entreprise pour le prix de 9. 000 euros HT, de sorte que monsieur X... ne peut réclamer à la fois le remboursement de la facture du sous-traitant et le coût de sa propre main d'oeuvre ; Que l'expert Z..., en considération des factures produites : sous-traitance, location de nacelle et fourniture de peinture a justement évalué le coût de la campagne de retouche à la somme totale de 16. 627, 87 euros TTC ; qu'il convient d'ajouter la somme de 643, 44 euros TTC correspondant à la location d'une nacelle prise en charge par monsieur X... pendant deux journées pour permettre en cours d'expertise la réalisation des prélèvements de peinture ; Qu'il sera donc alloué à l'intimé la somme totale de 17. 271, 31 euros en réparation du préjudice financier allégué. Attendu que monsieur X... fait également valoir un préjudice commercial en expliquant que par la faute de la société AKZO il ne bénéficie plus auprès de la société GEFCO de la même notoriété qu'auparavant et que son entreprise a subi parallèlement une perte de marge ; Que s'il est permis d'affirmer que les désordres affectant le chantier ont porté atteinte à sa notoriété auprès de la société GEFCO et que cette dernière au terme de leur convention lui demandera des comptes, rien n'indique toutefois que le contrat avec la société GEFCO ait été résilié ni que la perte de marge attesté par son expert comptable au titre de l'année 2006 soit exclusivement imputable au chantier en cause ; Qu'au vu des éléments de la cause, la cour estime pouvoir réparer le préjudice commercial subi par monsieur X... à hauteur de 20. 000 euros ; Attendu que monsieur X... réclame en outre l'indemnisation d'un préjudice moral en évoquant les tracas et le temps perdu occasionné par la reprise des travaux et ensuite par les procédures judiciaires ; Que ce préjudice qui résulte du comportement fautif de la société AKZO est caractérisé ; qu'il convient d'allouer à ce titre à monsieur X... la somme de 5. 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'en revanche, le remboursement des frais d'expertise judiciaire et des honoraires d'avocat qui relèvent respectivement des dépens de l'instance et des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ne sauraient être pris en compte dans le cadre d'un préjudice moral ; 4o) Sur la demande reconventionnelle de la société AKZO NOBEL COATINGS : Attendu qu'il est constant que monsieur X... n'a pas réglé à la société AKZO le paiement de ses dernières factures pour un montant total de 2. 947, 55 euros pour la fourniture de peinture ; Que le présent litige ne concerne pas la qualité intrinsèque de la peinture mais sa mise en oeuvre et que monsieur X... n'a pas proposé de restituer au vendeur la peinture facturée ; Qu'il sera donc tenu au paiement ; Attendu que la société AKZO supportera les entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur X... la somme de 4. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SA AKZO NOBEL COATINGS avait manqué à son obligation de conseil envers monsieur Hervé X... et que ce dernier avait subi un ensemble de préjudices, Confirme également le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SA AKZO NOBEL COATINGS à payer à monsieur Hervé X... les sommes suivantes : -17. 271, 31 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et financier, -20. 000 euros en réparation de son préjudice commercial, -5. 500 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne monsieur Hervé X... à payer à la SA AKZO NOBEL COATINGS la somme de 2. 947, 55 euros TTC en règlement du solde de ses factures, Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, Y ajoutant, Condamne la SA AKZO NOBEL COATING à payer à monsieur Hervé X... la somme de 4. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SA AKZO NOBEL COATINGS aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne sauraiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités