Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3df
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 87 133 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/02228 Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mars 2010 RG : 2010r116 ch no Société CHEMATIX AUTOMATISMES C/ SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE "LE VAL DU LAC" COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTE : SARL CHEMATIX AUTOMATISMES représentée par ses dirigeants légaux 53 rue Masséna 69006 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE "LE VAL DU LAC" représentée par ses dirigeants légaux 3 rue de la Claire 69009 LYON représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me GAUDE, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 Juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant marché du 8 juin 2009, la société civile de construction vente LE VAL DU LAC a confié à la SARL CHEMATIX la reprise du lot menuiserie métallique sur le chantier en cours d'un ensemble résidentiel situé au CREUSOT pour le prix forfaitaire ferme et définitif de 90.000 euros HT. Un litige a rapidement opposé les parties sur les délais d'exécution des travaux, certaines malfaçons et sur le paiement des situations de travaux à l'entrepreneur. Le 14 septembre 2009, la société QUALICONSULT chargée du contrôle technique devait formuler des remarques concernant les garde-corps des balcons (entraves maximum entre montants, espacements entre baraudages pour respecter la norme NFP01-012) et constater que l'assemblage des garde-corps et plus particulièrement des mains courantes n'était pas achevé. La réception des travaux initialement prévue le 6 octobre 2009 n'a pu intervenir en raison de ces anomalies et d'autres désordres ou non finitions relevés par le maître de l'ouvrage. La société QUALICONSULT devait à nouveau relever dans une fiche de visite de chantier du 14 octobre 2009 des non conformités concernant les gardes corps des balcons, des non conformités concernant l'escalier intérieur et des désordres sur le balcon central. La société INGEROP, maître d'oeuvre, dans un courrier adressé à la société CHEMATIX le 16 octobre 2009, pouvait relever elle aussi un nombre important de travaux non conformes ou non terminés en regard des portes, portails et garde-corps. Dans ce contexte, la SCCV LE VAL DU LAC a retenu le paiement du solde des travaux et saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour contraindre la société CHEMATIX à achever ses prestations. Par ordonnance du 2 novembre 2009, le juge des référés a condamné l'entrepreneur à achever le chantier et à reprendre les non conformités telles qu'elles ressortaient plus précisément de la lettre du maître d'oeuvre INGEROP du 16 octobre 2009 et de la fiche de visite de la société QUALICONSULT du 14 octobre 2009, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision. Dans cette même décision, la société LE VAL DU LAC a été condamnée pour sa part à payer à la société CHEMATIX la somme provisionnelle de 10.835,16 euros dans les trois jours après la réception complète et définitive des travaux. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société CHEMATIX le 6 octobre 2009. Par la suite deux visites de pré reprise du 1er décembre 2009 et du 23 décembre 2009 ont été organisées sur le chantier mais la réception définitive n'est pas intervenue. La société LE VAL DU LAC a saisi à nouveau le juge des référés pour voir liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 novembre 2009. Par ordonnance du 16 mars 2010, le juge des référés a liquidé l'astreinte à la somme de 10.000 euros en constatant que la société CHEMATIX n'avait pas respecté les termes de sa précédente décision. Le juge des référés a condamné à nouveau la société CHEMATIX à achever le chantier tel que visé dans l'acte d'engagement du 8 juin 2009 et à reprendre les non conformités contractuelles et ce sous nouvelle astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision. Par ailleurs le juge des référés à constaté que la société CHEMATIX qui avait sollicité reconventionnellement la condamnation de la société LE VAL DU LAC à lui payer à titre provisionnel la somme de 9.871,33 euros au titre des travaux supplémentaires y avait renoncé et lui a donné acte de cette renonciation. Le 26 mars 2010, la société CHEMATIX a interjeté appel de cette deuxième ordonnance de référé. L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé et reconventionnellement le paiement de la somme de 9.871,33 euros, outre celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir que l'astreinte doit être supprimée et qu'aucune nouvelle astreinte ne saurait être ordonnée dès lors que ses différents partenaires ont fait obstacle à l'exécution de ses obligations. Elle explique qu'elle n'a jamais eu communication des devis, descriptifs quantitatifs ni des plans, qu'elle n'a jamais pu pénétrer dans les appartements occupés par les locataires pour effectuer les travaux de garde-corps faute d'avoir pu obtenir la remise des clés, que la liste des travaux indiqués par INGEROP dans son courrier du 19 octobre 2009 ne relève pas de son marché, que les travaux exigés par QUALICONSULT dans son courrier du 14 octobre 2009 concerne seulement trois logements qui ne sont plus mentionnés dans les rapports de pré reprise et que la société LE VAL DU LAC a tout mis en oeuvre pour ne pas réceptionner les travaux et pour éviter d'avoir à les régler. Elle fait valoir en second lieu qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires qui doivent être rémunérés. La SCCV LE VAL DU LAC demande de son côté à la cour de liquider l'astreinte à la somme de 53.500 euros et pour le surplus de confirmer l'ordonnance de référé. Elle sollicite également le paiement de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir tout d'abord que la société CHEMATIX n'a pas respecté l'ordonnance de référé du 2 novembre 2009. Elle affirme que le devis des travaux était basé sur le propre descriptif des plans de l'entrepreneur qui disposait donc de tous les éléments techniques nécessaires, que l'entrepreneur était parfaitement informé qu'il pouvait prendre possession des clés auprès de la régie GERANCIMMO ou dans l'appartement témoin et qu'au surplus, la plus grande partie des travaux concernait des parties communes librement accessibles. Elle indique également que la lettre d'INGEROP du 16 octobre 2009 comporte des appréciations générales qui ne se limitent pas au trois seuls appartements visés par QUALICONSULT (sondage) et qu'en réalité tous les garde-corps ne sont pas conformes. En second lieu, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement des travaux supplémentaires comme étant une demande nouvelle en appel. Elle indique subsidiairement que les parties ont conclu un marché à forfait et que le maître d'oeuvre n'a jamais validé de prestations supplémentaires. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Sur la demande principale : Attendu qu'il sera constaté au préalable et à l'instar des premiers juges que la société CHEMATIX n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 2 novembre 2009 et qu'elle ne peut donc aujourd'hui remettre en cause le contenu des documents visés par cette ordonnance pour la contraindre sous astreinte à achever le chantier et rependre les non conformités ; Qu'il appartient à la cour devant laquelle la liquidation de l'astreinte est contestée de vérifier en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 si les obligations mises à la charge de la société CHEMATIX par l'ordonnance du 2 novembre 2009 ont été exécutées et si cette société justifie de difficultés ayant empêché l'exécution ; Attendu qu'il y a lieu d'abord de constater, s'agissant des garde-corps, que la fiche de visite de chantier de la société QUALICONSULT du 14 octobre 2009 vise trois logements numéros 6, 28 et 29 avec la mention "sondés" ce qui permet de dire que tous les logements n'ont pas été examinés et que le courrier de la société INGEROP du 16 octobre 2009 est de portée beaucoup plus large et plus complète en visant tous les balcons rectangulaires et les balcons arrondis sans aucune distinction d'appartement ; Que la société CHEMATIX ne peut donc soutenir que les garde corps ne sont plus en litige dans la mesure où les trois appartements ci-dessus ne sont plus mentionnés dans les rapports de pré reception; Attendu que la société LE VAL DU LAC verse aux débats les deux rapports de pré réception du 1er décembre 2009, en l'absence de la société CHEMATIX dûment convoquée et du 23 décembre 2009 ; Que le premier de ces rapports fait mention d'un grand nombre de malfaçons ou non finitions, sans évolution importante depuis le mois d'octobre 2009 et que le second relève encore, s'agissant des balcons, qu'il manque des renforts en partie basse dans les angles droits, qu'il y a lieu à des reprises de montants non parallèles, que les fixations des potelets sur mur côté façade et sur garde-corps sont à terminer alors que le courrier de la société INGEROP préconisait pour la séparation des balcons la fixation des potelets extérieurs au mur côté façade et au garde-corps pour rigidifier l'ensemble ; Que par ailleurs, il y a lieu de relever à l'instar du juge des référés dans ce rapport de visite de pré réception du 23 décembre 2009 le défaut de fixation de la protection grillagée du portail coulissant, le non achèvement du zébrage au sol, la poignée de tirage et le capotage vertical du portillon d'entrée à poser, ces travaux et équipements étant précédemment visés dans le courrier de la société INGEROP ; Attendu que la société CHEMATIX fait d'abord valoir qu'elle n'a jamais eu communication du devis descriptif quantitatif et des plans nécessaires à l'exécution de ces travaux ; Que l'ordonnance de référé du 16 mars 2010 indique que cette question a déjà été débattue lors de la présente instance et qu'il y a lieu au demeurant de constater que la société LE VAL DU LAC verse aux débats le devis du 29 mai 2009 qui lui a été adressé par la société CHEMATIX et qui porte la mention: "selon descriptif et plans remis par vos soins" ; Que l'argument ne saurait être retenu ; Attendu que la société CHEMATIX fait valoir en second lieu qu'elle ne pouvait pénétrer dans les appartements occupés par les locataires pour des travaux de garde corps car elle ne disposait pas des clés pour accéder à l'intérieur de ces appartements ; Qu'en réalité, il résulte des éléments de la cause que les premiers appartements avaient été livrés au mois de juillet 2009 de sorte que la société CHEMATIX pouvait s'adresser à la régie GERANCIMMO pour obtenir l'accès aux appartements occupés et que s'agissant des appartements non occupés, elle pouvait s'adresser au promoteur, la société VALANCY avec laquelle elle était en relation régulière ; qu'il apparaît aussi que cette société avait mis un pass à sa disposition ; Que la société CHEMATIX dans ces conditions ne justifie pas de la difficulté invoquée ; Attendu en conséquence que la société CHEMATIX n'a exécuté que tardivement et incomplètement l'ordonnance de référé du 2 novembre 2009, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte prononcée par ladite ordonnance ; Attendu qu'au vu des éléments de la cause il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 16 mars 2010 qui a liquidé cette astreinte à la somme totale de 10.000 euros ; Attendu que l'inachèvement de certains travaux qui perdurent plus de vingt mois après les constatations du contrôleur technique et du maître d'oeuvre justifient la fixation d'une nouvelle astreinte et que l'ordonnance du 16 mars 2010 sera également confirmée de ce chef; Que toutefois, la cour estime devoir limiter le montant de cette nouvelle astreinte à la somme de 1.000 euros par jour de retard; 2o) Sur la demande reconventionnelle : Attendu qu'aux termes 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu que la société CHEMATIX qui avait formé devant le premier juge une demande en paiement de la somme de 9.871,33 euros au titre de ces travaux et qui a renoncé à cette demande en cours d'instance la reprend aujourd'hui devant la cour ; Qu'il s'agit bien d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 précité et qu'elle doit être déclarée irrecevable ; Attendu que la société CHEMATIX supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la SCCV LE VAL DU LAC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le taux de la nouvelle astreinte qui doit être fixée à 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SARL CHEMATIX, Condamne la SARL CHEMATIX à payer à la SCCV LE VAL DU LAC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL CHEMATIX aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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