Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3e1
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 5 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02357 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 12 février 2010 ch no RG : 1210000152 X... C/ DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTE : Madame Khoukha X... divorcée Y... née le 16 Août 1968 à SOUK EL TENINE (ALGERIE) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013014 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : DYNACITE-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN venant aux droits de L'OPAC de l'AIN représentée par ses dirigeants légaux 390 boulevard du 8 mai 1945 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2011 Date de mise à disposition : 21 Juin 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par convention en date du 21 décembre 1999, l'OPAC DE L'AIN, aujourd'hui DYNACITE, a attribué à Monsieur et Madame Y... aux droits desquels se trouve actuellement Madame Y..., seule, suite au dédit de Monsieur Y..., un logement situé à RILLIEUX LA PAPE ..., moyennant un montant de loyer et charges de 523, 17 €. Le 19 mars 2009, un premier commandement de payer a été délivré à Madame Y... ; le montant du commandement ayant été réglé, aucune suite n'a été donnée. Le 1er septembre 2009, un nouveau commandement de payer a été délivré à Madame Y... pour une dette de 1. 231, 00 € Le 24 novembre 2009, l'impayé ayant fortement progressé, une assignation en référé en vue notamment de la résiliation du bail et de la condamnation à titre provisionnel pour 1. 709, 04 €, était délivrée à l'intéressée. Par ordonnance en date du 12 février 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon a : - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 2 novembre 2009 et ordonné l'expulsion de Madame Y... et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après commandement de quitter les lieux, - condamné Madame Y... à payer à DYNACITE une provision de 2. 530, 54 € au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 janvier 2010 et, à compter de cette date, et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, - condamné Madame Y... à payer à DYNACITE la somme de 150, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 3 juin 2010 par Madame Y... Khoukha, appelante selon déclaration du 31 mars 2010, laquelle demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière particulièrement difficile ou subsidiairement à réduire à la somme de 25, 00 € par mois le montant de sa dette échelonnée avec paiement du solde le 24ème mois et de condamner DYNACITE à lui payer une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées le 13 juillet 2010 par DYNACITE qui conclut à la confirmation de la décision critiquée sauf à porter à la somme de 3. 018, 04 € arrêtée au 3 juin 2010 le montant de la condamnation de Madame Y..., demande à titre subsidiaire de subordonner l'octroi de délais de paiement au règlement en temps et heure des mensualités courantes et sollicite en tout état de cause l'octroi d'une indemnité de 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2010. MOTIFS ET DÉCISION Il est démontré par les documents produits au dossier que la dette de loyers accumulée par Madame Y... ne fait que s'intensifier depuis le second semestre 2009, les faibles revenus dont elle dispose au titre des allocations familiales ne lui permettant pas de présenter sérieusement un plan d'apurement du passif en sus du paiement des loyers courants, même réduits après déduction des allocations logement. L'octroi de délais de paiement ne peut donc être retenu et il convient de confirmer l'ordonnance de référé critiquée sauf à porter à la somme justifiée de 3. 018, 04 € le montant de la condamnation de Madame Y... au bénéfice de DYNACITE, arrêtée au 3 juin 2010. L'équité et la situation économique des parties ne commandent l'octroi d'aucune indemnité à leur profit. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon le 12 février 2010 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la condamnation de Madame Y... Khoukha à payer la somme de 2. 530, 54 € à DYNACITE, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Madame Y... Khoukha à payer à DYNACITE la somme de 3. 018, 04 € arrêtée au 3 juin 2010 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation et à compter de cette date et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Y... Khoukha aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL ET TUDELA en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3e1
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