Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3e5
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06810 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 25 septembre 2009 ch no RG : 2009/ 875 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTS : Monsieur André X... ... Bât. 2, allée 1 69008 LYON 08 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-France VULLIERMET, avocat au barreau de LYON Madame Annick Y... épouse X... née le 19 Février 1954 à AIX LES BAINS (73100) ... Bât. 2, allée 1 69008 LYON 08 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Marie-France VULLIERMET, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Antoine Z... ... 42410 CHAVANAY représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011 Date de mise à disposition : 21 Juin 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 1989, monsieur Z... a donné à bail à monsieur et madame X... un appartement, une cave et un garage sis... à 69008 Lyon moyennant un loyer initial de 39. 780 francs par an (6. 064, 42 euros). Par acte en date du 3 décembre 2008, le bailleur a fait délivrer commandement de payer les loyers de septembre, octobre et novembre 2008 pour un montant de 2. 632, 07 euros outre clause pénale et coût du commandement. Par jugement en date du 25 septembre 2009, monsieur et madame X... ont été condamnés à verser la somme de 4. 837, 23 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2009. Monsieur et madame X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la cour de constater qu'au jour de l'assignation en date du 3 décembre 2008 l'intégralité des causes du commandement avaient été réglées, dire et juger que la clause résolutoire ne saurait être acquise, débouter monsieur Z... de sa demande de résolution du bail, constater que le décompte produit ne fait nullement état des sommes versées entre les mains de la SCP PINTUS pour un montant de 3. 500 euros, dire et juger que la somme due par les époux X... au 31 décembre 2009 est de 663, 37 euros, condamner monsieur Z... au versement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté, monsieur Z... demande à la cour de prendre en considération le fait que les époux X... soutiennent à tort dans leurs écritures que les versements d'un montant total de 3. 500 euros qu'ils ont effectués entre les mains de l'huissier n'auraient pas été pris en compte. L'intimé souligne qu'ils l'ont été partiellement pour les montants reversés par l'huissier de 2. 117, 17 euros (versement de 1. 346, 90 euros du 5 mars 2009, de 336, 59 euros du 10 avril 2009, et de 433, 68 euros du 11 mai 2009 compte p. 9 pièce 6). Il faudrait donc déduire uniquement une somme de 1. 382, 83 euros du décompte. En outre, il n'y aurait pas lieu à restitution des frais administratifs. En conséquence, au 24 juin 2010, monsieur et madame X... resteraient devoir 1. 147, 16 euros à monsieur Z... (2. 607, 99 euros-1. 382, 83 euros-78 euros). Il est donc demandé à la cour par l'intimé de donner acte à monsieur Z... qu'il s'en rapporte à justice quant à l'acquisition de la clause résolutoire, condamner monsieur et madame X... à payer à monsieur Z... une somme de 1. 147, 16 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 24 juin 2010, débouter monsieur et madame X... de leurs prétentions financières, condamner monsieur et madame X... à payer à monsieur Z... une somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur et madame X... aux entiers dépens de l'instance. SUR QUOI LA COUR La cour reprend à son compte la motivation des appelants sur le commandement de payer. Il a été fait commandement aux époux X... le 3 décembre 2008 de payer la somme de 3. 055, 82 euros se décomposant comme suit : * loyer de septembre 2008, 868, 67 euros * loyer d'octobre 2008, 894, 67 euros * loyer de novembre 2008, 868, 67 euros * clause pénale 263, 20 euros * coût du commandement 160, 61 euros Les époux X... ont versé directement entre les mains de l'huissier les sommes suivantes : * carte bancaire le 17 décembre 2008, 500, 00 euros * chèque 411 le 22 décembre 2008, 1. 000, 00 euros * chèque 414 du 2 janvier 2009, 500, 00 euros * chèque 415 du 2 janvier 2009, 500, 00 euros * chèque 417 du 21 janvier 2009, 500, 00 euros * chèque 416 du 6 mars 2009, 500, 00 euros total 3. 500, 00 euros. Il résulte de ces versement qu'au 26 mars 2009, date de l'assignation, les époux X... avaient acquitté l'intégralité des sommes dues. Dès lors c'est à tort que le juge du tribunal d'instance a pu considérer que les causes du commandement de payer du 3 décembre 2008 n'avaient pas été intégralement payées. La décision doit être réformée. Sur les sommes dues à ce jour, monsieur Z... prétend que la somme de 4. 328, 27 euros serait due à ce jour. Or sous déduction de la somme réglée à la SCP PINTUS de 3. 500, 00 euros il ne peut être réclamé que la somme 828, 27euros. Il n'y a pas lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens engagés doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit et juge que la clause résolutoire n'était pas acquise au jour du commandement, Déboute monsieur Z... de sa demande de résolution du bail, Dit et juge que la somme due par les époux X... au 31 décembre 2009 est de 828, 27 euros, les condamne à payer cette somme à monsieur Z... , Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président Nicole MONTAGNE, Pascal VENCENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3e5
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