Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3e8
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 92 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/02530 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE Au fond du 16 mars 2010 RG : 2009/251 ch no1 SARL CGDG C/ SA ETABLISSEMENTS BARLET FRERES COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTE : SARL CGDG représentée par ses dirigeants légaux ZAC des Granges route de Saint Etienne 42600 MONTBRISON représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DENARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me BEDROSSIAN, avocat INTIMÉE : SA ETABLISSEMENTS BARLET FRÈRES représentée par ses dirigeants légaux 71800 SAINT SYMPHORIEN DES BOIS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Danièle SAINT-MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON, substitué par Me BELVILLE, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 Juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société CGDG a confié à la société BARLET FRÈRES en mars 2003 divers travaux de charpente et plancher de trois bâtiments commerciaux situés à Montbrison dont elle entreprenait la construction en vue de leur location. Après exécution des travaux, la société BARLET FRÈRES n'ayant pas été payée de la totalité de sa facture, a saisi le tribunal de commerce de Montbrison devant lequel la société CGDG soutenait que les travaux supplémentaires facturés n'étaient pas justifiés et que le retard avec lequel la société BARLET FRÈRES avait réalisé les travaux lui causait un préjudice dont l'indemnisation se compensait avec le solde dû de la facture. Vu la décision rendue le 16 mars 2010 par le tribunal de commerce Saint Etienne ayant : - constaté l'absence de manquement de la société BARLET FRÈRES à ses obligations contractuelles, - débouté la société CGDG de toutes ses demandes, - condamné la société CGDG à payer à la société BARLET FRÈRES les sommes suivantes: . 128.767,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008, . 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 7 avril 2010 par la société CGDG, Vu les conclusions de la société CGDG signifiées le 2 juillet 2010, Vu les conclusions de la société BARLET FRÈRES signifiées le 2 septembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2010. La société CGDG demande à la cour, réformant le jugement critiqué : - de constater que la société BARLET FRERES ne justifie pas de travaux supplémentaires à hauteur de 12.754,14 €, - de constater que le chantier a eu un retard de neuf mois en raison de l'attitude de la société BARLET FRÈRES, - de faire droit à sa demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 80.923,00 € au titre des pertes de loyers et de taxes foncières réglées et celle de 24.362,87 € correspondant aux pénalités de retard, - de constater que le solde dû à la société BARLET FRÈRES ne pourra en conséquence dépasser la somme de 10.727,81 €, - de condamner la société BARLET FRÈRES à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BARLET FRÈRES demande à la cour, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant : - de condamner la société CGDG au paiement de la somme de 3.000,00 € pour procédure abusive et celle de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du devis descriptif établi le 25 novembre 2002 par la société BARLET FRÈRES et accepté le 21 mars 2003 par la société CGDG que le projet chiffré concernait une couverture double bac acier. Pour supporter ce système de couverture, il avait été prévu des pannes en lamellé collé posées en oeuvre et en aplomb sur des sabots métalliques. Le 2 juin 2003, la société BARLET FRÈRES a adressé à la société CGDG un chiffrage de travaux supplémentaires en raison du changement de type de couverture, les panneaux sandwichs avec des chéneaux encaissés contraignant à la pose d'une double panne. Ce devis visait expressément la modification consistant à remplacer le double bac prévu initialement par un panneau sandwich et l'ajout d'une panne supplémentaire pour chacun des trois bâtiments a été chiffré à 12.754,14 € TTC. Alors que la société BARLET FRÈRES n'avait pas en charge le lot couverture, il n'est pas contestable que cette modification ne résulte pas de son choix ou de contraintes techniques qu'elle aurait mal appréhendées lors de l'établissement du devis initial mais qu'elle est la conséquence de la décision de la société CGDG de faire installer une couverture avec des panneaux sandwich plutôt qu'avec les bacs aciers prévus initialement. La société CGDG produit un courrier daté du 3 juin 2003 aux termes duquel, elle exprime son désaccord avec le nouveau chiffrage invoquant qu'il avait été prévu dès le départ une toiture en panneau sandwich. Il convient cependant de relever que ce courrier dont il n'est nullement établi qu'il a été reçu par la société BARLET FRÈRES, est formellement contredit par le devis accepté et signé le 21 mars 2003 par la société CGDG pour un montant total de 182.329,00 € TTC, se reportant au devis descriptif. Alors que la société CGDG ne conteste pas le choix des panneaux sandwichs et se contente de soutenir qu'il ne s'agit pas d'une modification puisque "les termes sont parfaitement identiques", la société BARLET FRÈRES, qui pouvait voir sa responsabilité contractuelle engagée si elle n'adaptait pas la charpente au type de couverture souhaité par le maître de l'ouvrage, était donc contrainte de modifier les quantités de pannes prévues au devis. Les travaux supplémentaires dont la réalisation effective n'est pas contestée sont donc justifiés et il portent le coût des travaux de charpente et planchers dus à la société BARLET FRÈRES à la somme totale de 195.083,15 € TTC. Par ailleurs il convient de relever qu'aucun document contractuel ne prévoyait une date limite de livraison et que s'il résulte des attestations versées aux débats que la date d'achèvement des travaux souhaitée par la société CGDG n'a pas été respectée, aucun de ces éléments n'établit la responsabilité de la société BARLET FRÈRES dans ce retard. Par courrier du 15 octobre 2003, la société CGDG, à qui trois factures avaient été adressées en mai, juin et juillet 2003, informait la société BARLET FRÈRES qu'elle procéderait "prochainement" au règlement. Elle a adressé le 5 novembre 2003 un premier et unique chèque de 66.315,33 €. Le fait que la société BARLET FRÈRES ait avisé la société CGDG par courrier du 5 février 2004 qu'elle allait cesser tous travaux sur le chantier dans l'attente du règlement des factures, alors même qu'il n'est pas contesté que les travaux qui lui ont été confiés étaient achevées le 18 février 2004 sans versement complémentaire, ne permet pas de lui imputer les neuf mois de retard dont la société CGDG fait état. En l'absence de tout manquement de la société BARLET FRÈRES à ses obligations contractuelles, la société CGDG est mal fondée à lui demander réparation du préjudice qu'elle invoque. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société CGDG à payer à la société BARLET FRÈRES les sommes suivantes : . 128.767,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008, . 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, de condamner la société CGDG au versement d'une somme complémentaire de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas établi en revanche que la société CGDG ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à la société BARLET FRÈRES qui sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société CGDG recevable en son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société CGDG au versement d'une somme complémentaire de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société CGDG aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
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6253cbc7bd3db21cbdd8e3e8
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