Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3eb
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 73 500 €
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Texte intégral
R.G : 10/03727 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 06 mai 2010 1ère chambre - section 1 - cabinet A - RG : 09/03810 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 30 Juin 2011 APPELANT : Robert Antoine Claude X... né le 19 Juin 1942 à LYON 2EME (RHONE) ... 75006 PARIS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP DUFOUR - HARTEMANN - MARTIN - PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Anne CHAURAND, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : Direction Générale des Finances Publiques poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône Hôtel des Finances 3 rue de la Charité 69268 LYON CEDEX 02 représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Juin 2011 Date de mise à disposition : 30 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Christine DEVALETTE, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu le jugement du 06 mai 2010 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute Robert X... de ses demandes à l'encontre de l'administration fiscale et tendant à obtenir le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 799 II du code général des impôts, pour trouble mental, dans le cadre de la succession de sa mère, décédée le 14 mai 2001 ; Vu la déclaration d'appel faite le 25 mai 2010 par Robert X... ; Vu ses conclusions en date du 27 juillet 2010 dans lesquelles il conclut à la réformation de cette décision en soutenant qu'il doit bénéficier de l'abattement spécifique pour handicap mental et que l'inspecteur des impôts doit être condamné à lui verser la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la direction générale des finances publiques en date du 1er septembre 2010 concluant à la confirmation de la décision entreprise aux motifs que l'appelant ne rapporte pas la preuve prévue aux articles L 183 et R 193-1 du livre des procédures fiscales et qu'il ne remplit pas les conditions d'application de l'abattement prévu, en matière de succession par l'article 779 II du code général des impôts ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 novembre 2010 ; L'affaire est venue à l'audience du 1er juin 2011 au cours de laquelle les parties n'ont pas présenté d'observations orales autres que celles figurant dans leurs écritures. DECISION Vu l'article 779 II du code général des impôts ; Vu les articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales ; Madame Z... est décédée le 14 mai 2001, laissant pour lui succéder ses deux fils dont Robert X.... En l'absence de souscription de déclaration dans le délai de l'article 800 du code général des impôts et après une mise en demeure du 12 novembre 2002, une proposition de rectification a été adressé à Robert X... le 25 octobre 2005, suivant la procédure de taxation d'office. Robert X... a contesté cette imposition par une réclamation du 26 novembre 2008, et une décision de rejet du 08 décembre 2008 lui a été envoyée, qu'il a contesté par assignation du 20 janvier 2009. Il soutient qu'Il souffre d'un handicap mental depuis plus de trente ans qui l'empêche de travailler dans des conditions normales et qui l'a contraint à abandonner le poste qu'il occupait, en 1983. L'abattement que réclame Robert X... est de 45.735 euros, comme l'explique, à bon droit, l'administration fiscale, dans ses écritures, eu égard à la loi applicable à l'ouverture de la succession. D'autre part, il est certain que la charge de la preuve pèse sur Robert X... par application de l'article l 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales. Pour l'application du texte invoqué ; Robert X... doit établir et prouver, par tous éléments de preuves, qu'il est atteint d'une infériorité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. Et comme l'observe, à bon droit, l'administration fiscale, Robert X... ne prouve pas, par les pièces qu'il apporte au débat, que son état de santé mentale entraînait son handicap tel qu'il ne pouvait se livrer à une activité professionnelle, dans des conditions normales, au moment du décès de sa mère et avant l'âge de soixante ans; Il ressort des pièces données au débat que Robert X... a donné, en octobre 1983 sa démission et que celle-ci a été acceptée par la commission européenne le 07 novembre 1983, avec effet au 1er novembre 1983. La seule déclaration que l'intéressé ne pouvait pas travailler en raison de son handicap mental, faite par lui, ne suffit pas à établir que ce handicap l'empêchait de travailler, dans des conditions normales. L'ensemble des pièces médicales qu'il produit et qui ne sont pas circonstanciées quant à un quelconque empêchement à exercer une profession, dans des conditions normales, ne permettent pas de retenir qu'il souffrait avant le décès de sa mère d'un handicap mental tel qu'il ne pouvait pas travailler, dans des conditions normales. A cet égard le long et documenté document médical du docteur A... en date du 07 avril 1983 ne dit pas, en fin de compte, que Robert X... était empêché, par son handicap mental, d'exercer sa profession, dans des conditions normales. Ce document de 1983 suggère que l'intéressé, s'il suit les soins appropriés à son état, doit reprendre son travail dans des conditions autres que celles qu'il avait et qu'il ne supportait pas. Et la cour observe que la commission des communautés européennes n'a pas pris l'initiative de la rupture du contrat pour inaptitude en raison d'un handicap mental. Elle a seulement pris acte d'une démission; La décision accordant le RMI à Robert X... pour la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1999 ne caractérise pas un empêchement de travailler en raison d'un quelconque handicap. Et les décisions prises par la CAP de l'Ain et la CPAM Rhône-Alpes au cours de l'année 2002 ne sauraient pas non plus démontrer qu'au moment de l'ouverture de la succession, Robert X... était dans l'impossibilité d'exercer une profession, en raison de son handicap mental. En effet ses décisions interviennent alors qu'il a atteint l'âge de soixante ans. Enfin le certificat médical du 28 juin 2010 dressé par le docteur B..., médecin à Genève, ne contient aucun élément de fait à permettre les vérifications que Robert X... ne pouvait pas se livrer à une activité professionnelle en raison de son handicap mental, alors qu'il n'a jamais bénéficié ou demandé à bénéficier d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en raison de son handicap mental, et ce depuis sa démission en 1983 de son poste. En conséquence, l'administration fiscale était donc fondée à conclure au rejet de sa demande, comme le premier juge l'a retenu, dans des motifs pertinents que la cour adopté. L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, - confirme le jugement du 06 mai 2010 en toutes ses dispositions ; - condamne Robert X... aux dépens d'appel ; - dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3eb
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