Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3ec
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 91 936 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/05535 Décision du tribunal de commerce de Villfranche-Tarare Au fond du 17 juin 2010 RG : 2007J134 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 30 Juin 2011 APPELANTE : Société REGIE SPORTS PROMOTION (R.S.P.) - SARL unipersonnelle - 45, rue d'Alma 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Association SPORTIVE "LE CERCLE SPORTIF DE VILLEFRANCHE" CSV 562, route de Thizy 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 30 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Christine DEVALETTE, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 17 juin 2010, qui, saisi d'une demande de nullité de contrat et d'une demande de résiliation du même contrat conclu le 26 novembre 2004 entre l'association sportive "Le Cercle Sportif de Villefranche" et la société Régie Sports Promotion", en application de l'article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Dijon; Vu la déclaration d'appel en date du 21 juillet 2010 faite par la Sarl Régie Sports Promotion; Vu l'ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état en date du 04 janvier 2011 qui déclare l'appel de la Sarl Régie Sports Promotion, recevable au motif que le jugement attaqué n'est pas une mesure d'administration judiciaire et au motif qu'il a tranché une contestation ; Vu les conclusions de la Sarl Régie Sports Promotion en date du 22 février 2011 qui conclut à la réformation du jugement attaqué et qui sollicite, à titre principal, le renvoi de la procédure devant le Premier Président pour qu'il désigne la juridiction de renvoi, en raison d'une contestation soulevée sur la partialité du Président de la juridiction ; et, à titre subsidiaire, le renvoi devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare pour qu'il saisisse le Premier Président de la cour d'appel, pour la désignation d'une autre juridiction ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est réclamé 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de l'association le Cercle Sportif de Villefranche en date du 08 mars 2011 qui soutient l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision attaquée est une mesure d'administration judiciaire qui ne tranche pas une partie du principal et dont l'appelant n'a pas intérêt à faire appel ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle soutient l'irrecevabilité de la demande de renvoi devant le Premier Président et réclame 6.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2011 ; Les conseils des parties ont donné à l'audience du 25 mai 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION Le litige qui oppose les parties quant à la nullité d'un contrat conclu le 26 novembre 2004 entre les parties a été initié par une assignation du 1er octobre 2007 devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare par l'association sportive le Cercle Sportif de Villefranche qui sollicite la résiliation immédiate du contrat, pour fautes graves et le paiement de la somme de 20.919,36 euros, de celle de 56.732 euros et celle de 55.000 euros, outre 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Dans un jugement avant-dire-droit du 09 juillet 2009, il a été sollicité la production de certaines pièces par la société Régie Sports Promotion et par le Cercle Sportif de Villefranche. D'autres pièces ont été réclamées par un jugement du 18 octobre 2009. Le jugement frappé d'appel en date du 17 juin 2010 a renvoyé l'affaire devant la juridiction commerciale de Dijon qui n'est pas une juridiction territorialement compétente pour connaître du litige et qui n'est pas non plus limitrophe à celle de Villefranche. Vu l'article 546 du code de procédure civile ; Comme l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 04 janvier 2011, l'a retenu, à bon droit, l'appel interjeté par la société Régie Sports Promotion est recevable dans la mesure où le jugement du 17 juin 2010 n'est pas une mesure d'administration judiciaire et où il tranche une contestation élevée outre les parties au procès tenant à l'impossibilité de la juridiction. En effet, la Sarl Régie Sports Promotion est fondée à soutenir que le jugement querellé a commis une erreur de droit en visant l'article 47 du code de procédure civile qui ne s'applique pas à la contestation et qu'elle a intérêt à agir dans la mesure où la juridiction de Dijon a été retenue, alors que les conseils des parties s'accordaient, oralement, à l'audience, pour un renvoi, soit devant la juridiction de Lyon, soit devant celle de Mâcon, soit même devant celle de Vienne. Elle est aussi fondée à soutenir que le jugement attaqué constitue un excès de pouvoir, dans la mesure où il n'appartient pas à la juridiction de trancher la contestation, qui aurait dû être réglée par l'application des dispositions de l'article 340, de l'article 356 du code de procédure civile et de l'article 358 du même code. Vu l'article 562 du code de procédure civile Dans cette espèce, il y a lieu de faire application de l'alinéa 2 de l'article 562 qui dispose que l'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ou lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, l'appel tend, à l'évidence, à l'annulation du jugement attaqué qui repose sur une erreur de droit et un excès de pouvoir. En conséquence, la cour se trouve saisie de l'ensemble du litige qu'il lui appartient de trancher. Et pour ce faire, un renvoi à une audience ultérieure doit être ordonné avec un calendrier impératif de procédure pour respecter et la sérénité de la justice et une bonne administration de celle-ci. Les demandes de dommages intérêts pour abus de procédure et faits en application de l'article 32 du code de procédure civile ne sont ni fondées en fait ni en droit. L'équité commande de ne pas appliquer à cette étape de la procédure les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, - confirme que l'appel de la société Régie Sports Promotion à l'encontre du jugement du 17 juin 2010, est recevable ; - annule le jugement du 17 juin 2010 en toutes ses dispositions ; - déclare que la cour est saisie de l'ensemble du litige sur le fond ; - et avant de statuer au fond sur le litige ; - ordonne, aux parties, de conclure selon le calendrier de procédure suivant : * appelante........................................ 23 septembre * intimée............................................. 04 novembre * réplique éventuelle.......................... 25 novembre * clôture.............................................. 1er décembre * plaidoirie.......................................... 15 décembre - déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts pour abus de procédure et en application de l'article 700 du code de procédure civile faites à ce jour, sans préjudice pour celles qui pourraient être faites au fond ; - rappelle aux parties que le 15 décembre 2011 il n'y aura pas de renvoi et que les parties doivent déposer leurs dossiers au moins quinze jours avant l'audience ; - réserve tous les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET
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Synthèse
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6253cbc7bd3db21cbdd8e3ec
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