Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3f0
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 43 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/02806 Décision du Tribunal de commerce de Lyon Au fond du 02 mars 2010 RG : 2009J1582 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 30 Juin 2011 APPELANTE : SA BNP PARIBAS, venant aux droits de la FORTIS BANQUE FRANCE, suite à la fusion-absorption approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires intervenue le 12 mai 2010 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Muriel CORMORANT, avocat au barreau de PARIS INTIME : Stéphane Y... né le 28 Février 1966 à HORB AM NECKAR (ALLEMAGNE) ... 69005 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2011 Date de mise à disposition : 30 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Martine BAYLE, conseiller - Christine DEVALETTE, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte sous seing privé du 19 juillet 2005, Monsieur Y..., gérant de la société Ainay Cuisines s'est porté caution personnelle envers la Banque Fortis à hauteur de 54 000 € couvrant le paiement en principal, intérêts et pénalités de retard des engagements de cette société, pour une durée de 10 ans. La société Ainay Cuisines a été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2008 et la société Fortis Banque a déclaré sa créance le 26 novembre 2008. Le 6 janvier 2009, la société Ainay Cuisines a fait l'objet d'une cession au profit de la société D.D.Gest. Après mise en demeure, la société Fortis Banque a assigné Monsieur Stéphane Y... en paiement de 42 014,71€, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009, dommages intérêts et indemnité de procédure. Par jugement du 2 mars 2010, le tribunal de commerce a prononcé la déchéance de l'engagement de caution pour disproportion, a débouté la société Fortis de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur Y... 1 000 € d'indemnité de procédure. Par déclaration du 16 avril 2010, la société Fortis Banque a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, la BNP Paribas, ci-après BNP, venant aux droits de la société Fortis Banque, par fusion absorption du 12 mai 2010, demande l'infirmation du jugement, la condamnation de Monsieur Y... à lui payer 42 014,71 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sans octroi de délais, sauf à prévoir une déchéance du terme. Elle sollicite une indemnité de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que si les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation sont sans conteste applicables à l'espèce, il ne doit pas être perdu de vue que le gérant caution est le mieux placé pour connaître la situation de l'entreprise et le succès escompté de l'opération financée auquel il est directement intéressé. Elle indique qu'au moment de la souscription de l'engagement de caution en juillet 2005, elle ne s'est pas seulement basée, comme l'a retenu le tribunal, sur la fiche de renseignements établie de 27 novembre 2003, à l'occasion de la sollicitation d'autres concours, mais a vérifié d'après l'avis d'imposition sur les revenus 2004 et la fiche de renseignements du 18 février 2006, que Monsieur Y... percevait une rémunération annuelle de 90 175 € et était propriétaire d'un appartement évalué à 430 000 € sur lequel il avait déjà remboursé 66 000 €. Elle indique qu'il semblerait que Monsieur Y... ne serait pas propriétaire de ce bien et qu'il ne rembourserait pas personnellement ce prêt. Elle observe qu'actuellement Monsieur Y... est directeur de magasin salarié et gagne 3 000 € bruts par mois outre une rémunération variable de 3,5 % du chiffre d'affaires net et qu'avec les revenus de son épouse à temps partiel, le couple gagne 4 500 € bruts au minimum outre les allocations familiales et a vendu l'appartement, soutenant au passage que la somme reçue par elle sur le prix de vente concerne une caution hypothécaire des engagements de la société Ainay Cuisines. Elle indique, par ailleurs, pour s'opposer à la demande subsidiaire en déchéance des intérêts, qu'elle produit la copie de toutes les lettres d'information adressées à Monsieur Y.... Elle s'oppose enfin à l'octroi de délais, faute de justificatif des revenus actuels de ce dernier. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement et sollicite, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information périodique de la caution et des délais de paiement les plus larges. Il sollicite une indemnité de procédure de 3 000 €. Sur le caractère disproportionné de son engagement, il indique qu'au moment de la souscription, il avait un salaire de 4 000 €, trois enfants en bas âge, des charges de 5 000 € et était caution personnelle de la société Ainay Cuisines à l'égard du bailleur à hauteur de 17 380 €. Son patrimoine constitué d'un appartement acquis en 2003 pour 423 000 € était grevé d'un prêt qui était loin d'être remboursé. Il relève en outre qu'au moment de la souscription de son engagement, l'établissement bancaire n'a pas pris la peine de vérifier sa situation financière puisque les renseignements dont il fait état, sont de 2003 ou de 2006 et était parfaitement conscient des risques puisqu'il a exigé, en plus de la caution personnelle du gérant, un cautionnement hypothécaire qui lui a permis d'être réglé de 49 000 € au moment de la vente du bien. Il indique qu'actuellement sa situation personnelle et les revenus de son épouse ne lui permettent pas de faire face à cet engagement. Si la cour devait entrer en voie de condamnation, il demande à être déchargé des intérêts sur la période entre le 23 mars 2006 et le 9 mars 2009, période durant laquelle la BNP, venant aux droits de Fortis, ne justifie pas de l'envoi d'une information. Il demande enfin des délais de paiement très larges car il doit également faire face à d'autres engagements vis-à-vis du bailleur et de la BNP. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dont il n'est plus contesté en cause d'appel qu'elles sont applicables à toutes les cautions personnes physiques, y compris à une caution dirigeante, comme Monsieur Y..., d'une société garantissant les dettes de celle-ci envers un créancier professionnel, celui-ci ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement qui, à la date de sa conclusion, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. En l'espèce, la société BNP Paribas, venant au droit de Fortis, fournit, alors que l'engagement de caution a été souscrit le 19 juillet 2005, deux fiches de renseignements respectivement datées du 27 novembre 2003 et du 18 février 2006, de sorte qu'elle ne peut exciper de renseignements inexacts ou incomplets au moment de la souscription de l'engagement. Au demeurant, les renseignements donnés par Monsieur Y... sur ses revenus à cette époque confirment un revenu global du couple en 2002 de 90 000 € par an environ puis un revenu personnel de Monsieur Y... au moment de son engagement d'un même montant environ, par suite de l'arrêt d'activité de son épouse dans la société Ainay Cuisines en septembre 2003. Monsieur Y... avait la charge de trois enfants, le remboursement d'un prêt pour l'appartement de 3 000 € par mois jusqu'en 2018 et s'était porté caution personnelle des engagements de la société Ainay Cuisines au titre du bail commercial, à hauteur de 17 380 € représentant un an de loyers. Son patrimoine immobilier était constitué, comme mentionné sur les fiches de renseignements, d'un appartement acquis en 2003 pour un prix de 423 000 € grâce à un prêt consenti par BICS, avec inscription de privilège, remboursable jusqu'en 2018. La BNP ne fournit d'ailleurs sur ce point aucun élément venant contredire ces informations, notamment sur la propriété du bien et sur l'affectation des sommes reçues par la banque Fortis à la suite de la vente de ce bien qui aurait été également grevé d'un cautionnement hypothécaire à son profit. La BNP Paribas, qui vient aux droits de la Banque Fortis, ne peut donc se prévaloir d'un engagement de caution de 54 000 €, manifestement disproportionné à l'époque par rapport au revenus nets et au patrimoine de Monsieur Y... et auquel celui-ci ne peut pas plus faire face à ce jour, eu égard à la vente de son seul bien immobilier. Le jugement qui a débouté la Banque Fortis, devenue la BNP Paribas, de toutes ses demandes contre Monsieur Y... doit être confirmé, y compris sur l'indemnité de procédure allouée à ce dernier qui doit être complétée en cause d'appel par une somme de 1 200 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la BNP Paribas à payer à Monsieur Stéphane Y... une indemnité de procédure de 1 200 € ; Condamne la BNP Paribas aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Aguiraud-Nouvellet. LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3f0
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