Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3f2
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/03664 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 09 mars 2010 RG : 2009J1571 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 30 Juin 2011 APPELANT : Stéphane X... né le 28 Février 1966 à HORB AM NECKAR (ALLEMAGNE) ... 69005 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMEE : SA BNP PARIBAS siège social : 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS et les Affaires Spéciales et Recouvrement SCIR LYON : 20 boulevard Eugène Deruelle Le Britannia - Bâtiment A 69432 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP ADK - DESCHODT KUNTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2011 Date de mise à disposition : 30 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Martine BAYLE, conseiller - Christine DEVALETTE, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Suivant contrat du 16 novembre 2005, la société BNP PARIBAS, ci-après BNP, a consenti un crédit SILO de 50 000 € à la société Ainay Cuisines et par acte sous seing privé du même jour, Monsieur Stéphane X..., gérant s'est porté caution d'une part, du crédit susvisé à hauteur de 57 500 € et d'autre part à raison de toutes dettes auxquelles pourrait être tenue la société Ainay Cuisines à hauteur de 42 000 €. Le 11 décembre 2007, la société BNP a régularisé avec cette société une convention de découvert à hauteur de 45 000 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2008, la BNP a annulé l'autorisation de découvert à compter du 10 octobre 2008, ce délai ayant été prorogé au 12 novembre 2008. Par jugement du 13 novembre 2008, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ainay Cuisines puis arrêté un plan de cession du 6 janvier 2009. La société BNP a régulièrement déclaré sa créance de 55 072,51 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 26 697,63 € outre intérêts au taux de 7,06 % l'an au titre du crédit utilisé et par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2008, a mis en demeure, Monsieur X... d'exécuter ses engagements de caution. Par exploit du 28 avril 2009, la BNP Paribas a assigné Monsieur X... devant le tribunal de commerce qui par jugement du 9 mars 2010, revêtu de l'exécution provisoire, a condamné ce dernier à payer : - 42 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, au titre de son engagement de caution du compte courant, - 26 944,82 € outre intérêts au taux de 7,06 % à compter du 26 janvier 2009, au titre de l'engagement de caution du crédit Silo, - 500 € d'indemnité de procédure. Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation des intérêts et autorisé Monsieur X... à s'acquitter du montant de sa dette en 24 mensualités, avec déchéance du terme. Par déclaration du 20 mai 2010, Monsieur X... a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur X... réitère sa demande de déchéance des engagements de caution en raison de leur caractère disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine et de l'impossibilité actuelle pour lui de régler les sommes réclamées. A titre subsidiaire, il demande la confirmation des délais accordés et en toute hypothèse, sollicite la condamnation de la société BNP à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 €. Au visa de l'article L341-4 du code de la consommation qu'il estime pouvoir opposer même en tant que caution dirigeante, il fait valoir qu'au moment de ses engagements de caution pour un montant total de 99 500 €, il disposait d'un revenu personnel de 4 000 € et non de 7 500 € correspondant au revenu global du couple qui n'ont pas à être pris en compte, Il avait trois jeunes enfants à charge et était en outre caution personnelle de la société Ainay Cuisines à l'égard du bailleur à hauteur de 17 380 € et à l'égard de la banque Fortis à hauteur de 54 000 €. Son patrimoine était à l'époque constitué d'un appartement livré en octobre 2003 pour un prix de 423 000 € mais générant, du fait d'un prêt expirant en 2018, des mensualités de 3 000 € par mois, de sorte que si l'appartement avait été vendu, le prix en aurait été absorbé par l'établissement prêteur. Il indique qu'à ce jour il perçoit une rémunération nette de 2 737,94 € et ne dispose d'aucun patrimoine car son appartement a été vendu et que son épouse perçoit de son côté un salaire de 1 066,89 € pour des charges mensuelles du foyer de 5 300 €. Il observe que le tribunal de commerce a fait droit, dans le cadre d'une autre décision, à sa demande de déchéance d'un engagement de caution souscrit par lui auprès de la banque Fortis. Il observe enfin qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté le jugement alors qu'il se prévaut de la déchéance de son engagement. Aux termes de ses dernières écritures, la BNP demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive pour laquelle elle réclame une somme de 450 € outre 2 000 € d'indemnité de procédure. Elle ne soutient plus que l'article L341-4 du code de la consommation n'est pas applicable à l'espèce mais relève que certains éléments fournis par Monsieur X... sont postérieurs aux engagements de caution. Elle observe qu'au moment de ces engagements en novembre 2005, Monsieur X... produisait un avis d'imposition 2004 qui faisait bien apparaître un revenu mensuel personnel de 7 500 € et était propriétaire de sa résidence principale, estimée en 2005 à 450 000 €, sur laquelle il avait déjà amorti son prêt sur 2 ans et restait devoir environ 350 000 €. La BNP indique qu'elle ignorait les autres engagements souscrits auprès d'une autre banque ou auprès du bailleur qui lui ont été cachés. Elle soutient donc que les engagements de caution de Monsieur X... n'étaient pas disproportionnés, sans comparaison possible avec l'autre dossier Fortis. Elle demande l'infirmation du jugement sur les délais accordés puisque Monsieur X... n'a toujours rien versé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, dont il n'est plus contesté en cause d'appel, qu'il s'applique à toutes les cautions, personnes physiques, y compris, comme en l'espèce à une caution dirigeante d'une société garantissant les dettes de celle-ci envers un créancier professionnel, ce dernier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement lorsque cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En l'espèce, la BNP qui a fait souscrire le même jour à Monsieur X..., deux engagements pour la société Ainay Cuisines dont il était le gérant pour des montants de 57 500 € et 42 000 €, ne produit aucune fiche de renseignements sur la situation financière et patrimoniale de Monsieur X... au moment de la souscription de ces engagements en novembre 2005. Elle ne produit dans ses pièces que l'avis d'imposition de Monsieur X... sur les revenus de 2004 et n'est donc pas en mesure de justifier qu'elle s'est assurée de la proportionnalité de ces engagements ou qu'une partie de la situation lui a été dissimulée par la caution. De son côté, Monsieur X... indique qu'au moment de ces engagements ses revenus étaient de 4 000 € par mois et de 7 000 € pour le couple, ce qui correspond à la déclaration globale de revenus 2004. Il indique par ailleurs, sans être contredit, qu'il avait trois enfants à charge, Il justifie, là encore, sans que la banque puisse exciper d'une réticence sans une information qu'elle n'a pas sollicitée, qu'il avait souscrit en juin 2002 à l'égard du bailleur commercial de la société Ainay Cuisines un engagement de caution personnelle à hauteur de 17 380 €, correspondant à un an de loyers, et en juillet 2005, au profit de la société Fortis, un engagement de caution de 54 000 € toujours pour la garantie des engagement de la société Ainay Cuisines. Il indique, sans être contredit sur ce point, que son patrimoine était constitué d'un appartement acquis en 2003, d'une valeur de 423 000€ pour lequel il réglait un prêt de 3 000 € jusqu'en 2018, prêt garanti par une inscription hypothécaire, outre le privilège de prêteur de deniers. Ses engagements de caution solidaire, à hauteur totale de 99 500 € étaient donc manifestement excessifs eu égard à ses revenus nets, dépendant uniquement de la société cautionnée, et à son patrimoine. La BNP ne peut donc se prévaloir des engagements de caution de Monsieur X... qui, eu égard à ses revenus actuels et à la disparition de son patrimoine immobilier, ne peut pas plus y satisfaire actuellement. Le jugement qui a condamné Monsieur X..., doit être infirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Déboute la BNP Paribas de ses demandes à l'encontre de Monsieur Stéphane X... ; Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Aguiraud-Nouvellet. LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3f2
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