Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3f3
- Date
- 30 juin 2011
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Texte intégral
R.G : 11/02402 Décision de la cour d'appel de Lyon du 10 novembre 2010 1ère chambre civile A RG : 2010/06138 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET RECTIFICATIF DU 30 Juin 2011 DEMANDERESSE A LA REQUETE : SARL ARCHITUDE 11 rue Paul Bert 74100 ANNEMASSE représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN DEFENDERESSES A LA REQUETE : SAS CHALETS CLAUDET 33 rue de Lhotaud 25560 FRASNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître Sophie NICOLIER, avocat au barreau de BESANCON SCI "LE CLOS DEBUSSY" 1618 route de Genève 01170 CESSY représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP RIERA - TRYSTRAM - AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2011 Date de mise à disposition : 30 Juin 2011 Audience présidée par Christine DEVALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - Philippe SEMERIVA, conseiller - Christine DEVALETTE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2010 auquel il convient de se référer expressément et qui confirme l'ordonnance de référé du 22 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; Vu la requête en interprétation du 06 avril 2011 déposée par la Sarl Architude qui sollicite, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile que la cour déclare qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, elle a bien également confirmé la décision sur les dépens mis à la charge, en première instance, de la Sci Le Clos Debussy, et donc que seuls les dépens d'appel sont à la charge de la Sarl Architude et de la société Chalets Claudet ; Vu la convocation des parties pour l'audience du 27 mai 2011 ; Vu la lettre de la Sci Laffly-Wicky en date du 04 mai 2011 ; Vu la lettre de Maître Morel en date du 13 mai 2011 ; Vu l'article 461 du code de procédure civile ; Les parties ont été régulièrement appelées à donner leurs observations sur la requête en interprétation, et ont dans leur courrier respectif présenté leur point de vue. L'arrêt rendu le 10 novembre 2010 doit bien être interprété, non pas comme le suggère l'étude de Maître Morel, avoué, dans une lettre du 17 février 2011, mais comme une confirmation de l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions. Dès lors les dépens de première instance sont bien à la charge de la Sci Le Clos Debussy qui doit les supporter comme le premier juge l'avait retenu. Et il est bien évident que la condamnation prononcée dans l'arrêt quant aux dépens, ne concerne que ceux d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, - dit que la confirmation de la décision entreprise dans l'arrêt du 10 novembre 2011 comprend nécessairement la confirmation de la condamnation aux dépens prononcée par le premier juge ; - dit que la Sci Le Clos Debussy doit en conséquence les dépens de première instance qui ne sont pas visés par la condamnation prononcée dans l'arrêt qui ne concerne que les dépens d'appel ; - dit que cet arrêt sera porté en marge de l'arrêt interprété ; - dit n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3f3
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