Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3f4
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 84 054 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/07096 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 28 avril 2009 ch no3 RG :06/07625 SCI LE SAINT JEAN C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTE : SCI LE SAINT JEAN représentée par ses dirigeants légaux 11 rue Marc Antoine Petit 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Julie DEGENEVE, avocat au barreau de LYON INTIME : Maître Bernard X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SA MPI ... 69003 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOIRIVENT, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2011 Date de mise à disposition : 21 Juin 2011 Débats en audience publique du 10 Mai 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Françoise CLEMENT, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société MPI était spécialisée en matière de ravalement de façades. la SCI LE SAINT JEAN l'a contactée en vue de l'exécution du lot façades, pour la construction d'un immeuble collectif de 17 logements et locaux d'activités et de services, sis à Rive de Gier. Elles ont conclu un marché de travaux en date du 23 septembre 2003, moyennant un montant global, ferme et non révisable de 87.342,80 euros HT, soit 104.462 euros TTC. La société MPI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 février 2005 et maître X... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Maître X... ès qualités, a sollicité du juge commissaire à la liquidation, la désignation d'un intervenant technique aux fins d'établir un décompte des sommes restant dues à l'entreprise sur ce chantier. Le cabinet CMC CONSULTANTS a été désigné selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 mars 2005 et a fait part de ses observations au maître de l'ouvrage, proposant un état d'avancement pour chacune des prestations effectuées par la société MPI. La SCI LE SAINT JEAN indiquait que les travaux effectués ne pouvaient être acceptés en raison : * de malfaçons imposant des reprises, * de pénalités de retard. Le cabinet CMC CONSULTANTS établissait un projet de décompte définitif en date du 11 juillet 2005 tenant à l'en croire compte des désordres et retards. Il en résulterait un solde restant dû à maître X... ès qualités, d'un montant de 28.513,29 euros. Maître X..., ès qualités, a alors saisi le tribunal de grande instance de Lyon statuant au fond, par exploit en date du 4 mai 2006. Par jugement en date du 28 avril 2009, le tribunal a fait droit aux prétentions du liquidateur, retenant que : * d'une part, les contestations émises par la SCI LE SAINT JEAN pour s'opposer au règlement de la créance du marché de travaux réclamé par maître X..., ès qualités, consistaient dans une demande de compensation, imposant d'avoir produit au passif de la liquidation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, de telle sorte que la SCI LE SAINT JEAN était irrecevable pour invoquer des défauts d'exécution ou malfaçons commises par l'entrepreneur. * d'autre part, les pièces versées au dossier par la SCI LE SAINT JEAN visaient essentiellement à démontrer les défauts d'exécution imputés à la société MPI, ainsi qu'aux retards, mais ne remettaient aucunement en cause l'état d'avancement des travaux, tels que décrit par le cabinet CMC CONSULTANTS. Les premiers juges ont ainsi : - condamné la SCI LE SAINT JEAN à payer à maître X..., ès qualités, la somme de 28.513,29 euros, - débouté la SCI LE SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SCI LE SAINT JEAN a relevé appel de cette décision et demande à la cour de : - réformer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 avril 2009, - débouter maître X... ès qualités, de toutes prétentions, fins et conclusions, - condamner maître X... à payer à la SCI LE SAINT JEAN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SCI LE SAINT JEAN, à l'appui de sa demande de réformation de la décision, soutient que son refus de procéder au règlement de la somme réclamée par maître X..., ès qualités, ne constitue pas une compensation entre créances connexes, mais une exception d'inexécution, la société MPI ayant commis différentes malfaçons sur les travaux exécutés, et ayant pris un important retard. En l'espèce il serait démontré que les moyens et motifs de l'inexécution sont patents car les quelques travaux réalisés par MPI n'auraient pas été conformes au DTU applicable. Dans ces conditions, le fondement même de l'exception d'inexécution ne laisserait aucun doute et le mandataire ne pourrait se retrancher dans une demande de paiement qui en l'état n'était pas acceptable sinon recevable. De plus, l'établissement de ce compte serait totalement arbitraire, en dehors de toute appréciation sur la qualité ou la quantité de travail réalisé en l'absence de tout constat établi contradictoirement. A l'opposé, maître X... ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 avril 2009 en toutes ses dispositions, condamner la SCI LE SAINT JEAN à lui payer, en sa qualité de liquidateur de la société MPI la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Il est ainsi affirmé au soutien de ces prétentions que la SCI LE SAINT JEAN ne produit aucun élément permettant de contredire les conclusions du cabinet CMC CONSULTANTS, résultant de son décompte définitif. Celui-ci dans le silence du maître de l'ouvrage, aurait établi de manière régulière un projet de décompte général définitif au vu des éléments en sa possession, en ce compris le procès-verbal d'huissier dressé à la demande de l'appelant, laissant apparaître un solde créditeur au profit de l'administrée de maître X... d'un montant de 23.840,54 euros HT, soit 28.513,29 euros TTC. La SCI LE SAINT JEAN n'aurait jamais fourni le moindre élément de contestation de ce décompte général définitif, alors même que maître X..., ès qualités, lui avait de nouveau adressé, précisant qu'à défaut d'observations ou de réclamations, il serait sollicité le paiement de la somme visée. En droit et sur l'exception d'inexécution invoquée, il est rappelé que le principe applicable est celui selon lequel l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire, par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux, ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts et que celui qui les invoque face à son débiteur en liquidation judiciaire doit déclarer sa créance, celle-ci ayant une origine antérieure à l'ouverture à la procédure collective. Présentement, la SCI LE SAINT JEAN, nonobstant ses dénégations, ne ferait rien d'autre que de demander l'application du mécanisme de la compensation de créances connexes, qui impose pourtant la déclaration au passif de la liquidation. Or, l'appelante ne rapporterait pas la preuve d'une telle production, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. SUR QUOI LA COUR Il est constant en droit comme résultant de l'ancien article L621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, et applicable au présent cas d'espèce, que le jugement ouvrant la procédure emportait, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Il était cependant immédiatement précisé que cette interdiction ne faisait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes. Mais l'ancien article L621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 précisait bien qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressaient la déclaration de leur créance au représentant des créanciers. Il n'est plus contesté à la suite d'une jurisprudence de la Cour de cassation qu'une telle déclaration est imposée à ceux des créanciers qui entendent se prévaloir du mécanisme de la compensation. Or, il est avéré en l'espèce qu'une telle déclaration n'a pas été faite par la SCI LE SAINT JEAN. Celle-ci dit bien qu'à aucun moment, elle n'a souhaité procéder par voie de compensation entre créances connexes et réciproques, mais qu'elle a souhaité faire valoir l'inexécution contractuelle de MPI en liquidation judiciaire et à l'encontre de laquelle il devenait impossible d'obtenir contrainte pour exécuter le lot querellé. Ainsi la SCI aurait repris à son compte les travaux non exécutés en ayant recours à une autre entreprise sans pour autant faire valoir à l'égard de la liquidation judiciaire l'existence d'un préjudice qu'elle avait pu subir. Mais par ailleurs la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'exception d'inexécution ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts, que celui qui l'invoque face à son débiteur en liquidation judiciaire doit déclarer sa créance comme en matière de compensation. Peu importe dès lors que la SCI LE SAINT JEAN indique qu'elle ne se prévaut pas à l'égard de maître X..., ès qualités, du mécanisme de la compensation, mais uniquement de l'exception d'inexécution. Dans l'un ou l'autre cas il y a bien absence de déclaration de créance de la SCI SAINT JEAN au passif de la société MPI et extinction de celle-ci. Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI LE SAINT JEAN à payer à maître X..., ès qualités, la somme de 28.513,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2005. Il convient, à toutes fins, de constater que ce décompte tient largement compte des différentes malfaçons et prestations non réalisées et reprochées à la société MPI par le maître de l'ouvrage. Il y a lieu complémentairement de condamner la SCI LE SAINT JEAN à payer à maître X..., en sa qualité de liquidateur de la société MPI la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 avril 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI LE SAINT JEAN à payer à maître X..., en sa qualité de liquidateur de la société MPI la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la même aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, sur son affirmation de droit. Le greffier, Le président N. MONTAGNE, P. VENCENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3f4
Données disponibles
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